Confirmation 3 juin 2021
Cassation 15 février 2023
Infirmation 25 janvier 2024
Commentaires • 7
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 janv. 2024, n° 23/05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juin 2021, N° 19/18762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Fédération FEDERATION NATIONALE MINE ENERGIE CGT - FNME, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège c/ S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ( GRDF ) agissant poursuites et diligences, S.A. ENEDIS, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05805 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLT6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 Juin 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/18762
APPELANTES:
Fédération FEDERATION NATIONALE MINE ENERGIE CGT – FNME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Syndicat CGT ENERGIE 24 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Francine HAVET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1250 et par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° SIRET : 444 608 442
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 444 786 511
Toutes deux représentées par Me Stéphane FERTIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0075 et par Me Tamar KATZ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Enedis (anciennement dénommée ERDF) gère le réseau de distribution d’électricité du territoire métropolitain continental.
La société Gaz Réseau Distribution France (dénommée GRDF) est chargée de l’acheminement du gaz naturel pour le compte de tous les fournisseurs de gaz sur l’ensemble du territoire métropolitain et de construire, d’exploiter et de développer le réseau de distribution de gaz naturel.
Les sociétés Enedis et GRDF ont mis en place un service commun, non doté de la personnalité morale, qui assure les missions de service public de distribution d’électricité et de gaz.
Elles emploient plus de 45 000 salariés.
En 2014, les sociétés Enedis et GRDF ont respectivement mis en place les projets Convergence et Tao et Convergence et EOAI. Ces projets tendent à mettre fin aux activités mixtes (gaz et électricité) pour les salariés qui étaient employés au sein des Unités Clients Fournisseurs du service commun des deux entreprises.
La mise en place du projet Convergence a nécessité une réorganisation de chacune des sociétés.
Ces réorganisations s’appuient sur deux textes. D’une part, l’accord sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations signé par Enedis et les cinq organisations syndicales représentatives le 23 juillet 2010. D’autre part, la décision signée par les deux entreprises le 08 février 2016 intitulée mesures d’accompagnement social de la transformation des activités d’intervention.
Ce projet d’envergure nationale a été décliné au niveau local.
Le 21 septembre 2017, le comité d’établissement de la direction régionale Aquitaine Nord a été informé et consulté sur la généralisation de la convergence des activités de distributeur.
Le 25 septembre 2017, le président régional Aquitaine Nord a pris une décision de généralisation de la convergence des activités de distributeur.
Quelques salariés ont rencontré des difficultés au cours de l’exécution de cette décision au sujet de leur mutation.
Estimant que le projet convergence a été mis en oeuvre de telle manière qu’il viole les dispositions conventionnelles et porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 ont assigné par acte du 13 mars 2018 les sociétés Enedis et GRDF devant le tribunal de grande de Paris.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables la Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24 en leur action,
— condamné la Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24 à verser à la société Enédis et à la société GRDF la somme de':
-2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis les entiers dépens à la charge de la Fédération Nationale Mine Energie CGT et du Syndicat CGT Energie 24.
Par déclaration du 2 octobre 2019, la Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24 ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 03 juin 2021, le Pôle 6 chambre 2 de la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris,
et y ajoutant,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 à payer à la société anonyme Enedis et à la société anonyme Gaz Réseau Distribution France (GRDF), chacune, la somme de':
-2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24 ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt n°180 du 15 février 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° E 21-22.030 a :
Vu l’article L. 2132-3 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
6. Pour déclarer irrecevable l’action de la FNME-CGT et du syndicat CGT énergie 24, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les organisations syndicales tentent de démontrer la méconnaissance de l’accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la
profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9 573 salariés concernés, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’ensemble de la profession représentée par ces syndicats a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués.
7. En statuant ainsi, alors que l’action introduite par un syndicat sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur l’inexécution de dispositions d’une convention ou d’un accord collectif qui cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, la circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Par acte du 13 mars 2023, la Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24 ont saisi la cour d’appel du renvoi.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2023, la Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24 demandent à la cour :
— de recevoir la FNME et le syndicat CGT Énergies 24 en leurs demandes, fins et conclusions et statuant à nouveau':
— de réformer et d’infirmer intégralement le jugement les ayant déboutés de toutes leurs demandes:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence, réformant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions :
— de juger que les entreprises intimées n’ont pas entendu faire application, dans le cadre de la réorganisation engendrée par le projet Convergence des règles statutaires applicables au personnel,
— de juger encore que ces mêmes entreprises n’ont pas entendu respecter le contenu de leurs signatures apposées sur l’accord sur le processus de concertation et les mesures d’accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 et faire application conforme de ce texte,
— de condamner en conséquence ENEDIS et GRDF chacune à payer à la FNME la somme de':
-10 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière dans le cadre de leur défense des intérêts collectifs de la profession,
— de condamner en conséquence ENEDIS et GRDF chacune à payer au syndicat CGT Énergies 24 la somme de':
-10 000 euros au titre du préjudice subi par cette dernière dans le cadre de leur défense des intérêts collectifs de la profession,
— de condamner ENEDIS et GRDF à payer à chacune des organisations syndicales la FNME et CGT Énergies 24 la somme de':
-3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner encore le versement des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 1231'6 du Code civil,
— de condamner ENEDIS et GRDF aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Havet, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 juin 2023, les sociétés Enedis et GRDF demandent à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel par substitution de motif,
à titre principal,
— de déclarer la FNME-CGT et le syndicat CGT Energie 24 irrecevables en leur action et demandes,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est pas caractérisée,
— de débouter la FNME CGT et le syndicat CGT 24 de leurs demandes, fins et moyens,
en tout état de cause,
— de les condamner à verser à chacune des sociétés intimées, la somme de :
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation arrêtée par les premiers juges (2 500 euros à verser à chacune des deux entreprises),
— de les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux relatifs à l’incident, qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier de la Selarl JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture intervient le 24 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur l’irrecevabilité des appelants :
La Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 soutiennent que leur action est recevable dans la mesure où un syndicat est toujours recevable à agir contre l’inexécution des dispositions d’un accord collectif applicable dans l’entreprise.
Au contraire, les sociétés Enedis et GRDF soutiennent que l’action de la Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 est irrecevable dans la mesure où elle suppose que le juge se prononce sur la régularité de procédures individuelles d’affectation de trois salariés. Partant, les sociétés intimées estiment que l’action engagée par les appelants excède les limites de l’habilitation légale qu’ils ont reçu pour agir.
Les sociétés Enedis et GRDF soutiennent également que l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession n’est pas caractérisée. En effet, elles considèrent que l’action ne dépasse pas l’intérêt personnel de trois salariés pour rejaillir sur la collectivité.
L’article L. 2132-3 code du travail dispose ainsi :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
En application de la disposition précitée, les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, quel que soit le nombre de salariés concernés.
L’action des syndicats est donc recevable en application de la disposition précitée.
Sur le bien-fondé de la demande quant à la violation par l’employeur des dispositions statutaires et conventionnelles :
La Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 affirment que les sociétés Enedis et GRDF n’ont pas respecté l’accord de 2010. Ils estiment démontrer cela sur la base de quatre salariés pris en exemple.
La Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 indique que le non-respect par les sociétés intimées des accords qu’elles ont signés porte une atteinte considérable à l’image des organisations syndicales concernées.
Au contraire, les sociétés Enedis et GRDF soutiennent qu’elles ont respecté les dispositions conventionnelles et statutaires applicables dans la cadre du projet Convergence. Spécifiquement, les sociétés intimées indiquent avoir strictement respecté les dispositions conventionnelles de l’accord du 23 juillet 2010, les règles statutaires et les circulaires PERS.
Il est invoqué et non contesté que sur les quatre salariés dont la situation est décrite en exemple, deux ont été mutés d’office et l’un d’eux a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac en contestation de sa mutation d’office et a été débouté de l’ensemble de ses demandes, l’affaire étant pendante devant la cour d’appel de Bordeaux.
Un salarié protégé, après avoir refusé toutes les propositions d’affectation, a finalement signé une convention de mutation Convergence.
Un seul salarié (salarié protégé), qui a refusé toutes les propositions, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour refus d’affectation emportant un simple changement de ses conditions de travail. Une instance administrative et une instance judiciaire sont en cours.
À cet égard, il doit être constaté qu’aucune décision judiciaire définitive n’est intervenue quant à la régularité des procédures individuelles d’affectation concernant ces salariés.
Sur le respect des dispositions conventionnelles de l’accord du 23 juillet 2010, il est constant que l’ensemble des salariés soit, 9573 personnes, ont signé la convention de mutation Convergence à l’exception des quatre salariés cités en exemple.
Ces derniers ont été destinataires de toutes les propositions de réaffectation dans un emploi de qualification équivalente et conservaient leur collège d’appartenance, leur classement et leur niveau de rémunération.
Ils ont été destinataires de trois propositions et ont été convoqués pour chacune d’elles à un entretien individuel ainsi que cela est établi par les pièces versées aux débats.
Sur le respect des dispositions statutaires et réglementaires, et plus spécifiquement sur les mutations d’office de deux salariés, force est de considérer que la contestation élevée par les deux syndicats ne concerne que des droits exclusivement rattachés aux contrats de ces deux salariés.
Ainsi, cette appréciation échappe à la compétence du tribunal judiciaire puisqu’elle relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes.
Plus spécifiquement, il n’est nullement démontré une violation de la circulaire PERS 946 'Méthode d’Entreprise d’Evaluation des emplois (M3E)' alors que l’ensemble des descriptifs de poste ont fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales et ont été soumis à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel.
S’agissant des propositions d’affectation puis de la mutation d’office d’un des salariés, il vient d’être caractérisé qu’elles avaient été formulées conformément aux dispositions conventionnelles.
En outre, il n’est pas pertinemment contesté que dans le cadre du projet Convergence, il a été envisagé une réorganisation afin de faire évoluer les emplois vers une plus grande polyvalence des techniciens dans le cadre des activités réseaux, clientèle et comptage sur Linky.
S’agissant des sujétions de service 'astreinte', force est encore de considérer que les syndicats élèvent une contestation qui relève d’un droit attaché à l’exécution du contrat de travail des salariés.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que les syndicats appelants échouent à démontrer la réalité d’une atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Au demeurant et surtout, les intimées font utilement valoir que dans le dispositif de leurs écritures les syndicats demandent de « constater que les entreprises intimées n’ont pas entendu faire application dans le cas de la réorganisation engendrée par le projet Convergence des règles statutaires applicables au personnel et n’ont pas entendu respecter le contenu de leurs signatures apposées sur l’accord » alors que de tels chefs de demande ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Les syndicats appelants seront donc déboutés en leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens et déboutés en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE qu’est recevable l’action de la Fédération Nationale Mine Energie CGT et du Syndicat CGT Energie 24,
Sur le fond,
REJETTE les demandes en paiement de dommages-intérêts de la Fédération Nationale Mine Energie CGT et du Syndicat CGT Energie 24 au titre du préjudice subi dans le cadre de leur défense des intérêts collectifs de la profession,
CONDAMNE la Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24 aux dépens d’appel et de première instance,
CONDAMNE la Fédération Nationale Mine Energie CGT et le Syndicat CGT Energie 24 à payer à la société Enedis et la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) chacune la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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