Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 22/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 3 février 2022, N° 2020002870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. « INTRUM DEBT FINANCE AG », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST c/ S.C.I. LA PASSEMENTERIE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. « INTRUM DEBT FINANCE AG »
C/
S.C.P. [R] BARAULT MAIGROT HANE
S.C.I. LA PASSEMENTERIE
Copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me [Localité 6]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
N° RG 22/00718 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILFU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 03 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 2020002870)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. « INTRUM DEBT FINANCE AG » Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 5] (Suisse)
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEES
S.C.P. [R] BARAULT MAIGROT représentée par Maître [V] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI LA PASSEMENTERIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
S.C.I. LA PASSEMENTERIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS:
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique en date du 29 septembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est a consenti un prêt immobilier professionnel n°983 785 03 184 à la SCI La Passementerie d’un montant de 180.000 euros au taux d’intérêt de 5,24 % l’an, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 1.446,03 euros, hors assurance, pour financer l’achat d’un bâtiment industriel et terrain attenant situés à [Adresse 8].
Des incidents de paiement sont survenus en décembre 2016 et par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 8 mars 2017, la banque a mis en demeure la SCI de régler les mensualités impayées, soit 3876,93 euros, dans le délai de 10 jours.
Faute de règlement la banque par lettre recommandée réceptionnée par la SCI le 20 mai 2017 s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis la SCI en demeure de procéder dans le délai de 15 jours au remboursement de la somme de 113.819,68 euros, dans le délai de 15 jours, au titre des mensualités impayées soit 8324 euros et du capital restant dû de 105.495,68 euros.
Par courrier recommandé du même jour la banque a avisé la SCI qu’elle clôturerait son compte de dépôt le 17 juillet 2017.
La SCI a procédé à deux règlements, le premier de 6.210 euros le 13 juillet 2017 le second de 1.450 euros le 8 septembre 2017.
Ces deux versements n’étant pas suffisants pour couvrir les mensualités en retard et les mensualités courantes, la banque a de nouveau mis en demeure la SCI de lui régler les échéances échues et impayées de 5218,54 euros arrêtées au 8 septembre 2017 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2017 réceptionnée le 13 septembre 2017.
Puis, par lettre recommandée en date du 27 septembre 2017 réceptionnée le 29 septembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis la SCI en demeure de procéder sous quinzaine au remboursement de la somme de 108.375,34 euros au titre des mensualités impayées à compter du 15 mai 2017 et du capital restant dû au 27 septembre 2017.
Par acte du 29 novembre 2017, signifié à la SCI le 2 août 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est a cédé la créance qu’elle détenait auprès de la SCI La Passementerie à la SAS Intrum Debt Finance AG.
Cette dernière durant l’année 2018 a fait inscrire des hypothèques judiciaires sur des immeubles de la SCI et de ses gérants en garantie de sa créance et en 2019 fait diligenter une procédure de saisie immobilière du bien financé.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI La Passementerie en désignant la SCP [R]-Barault-Maigrot en la personne de Maître [V] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2019, la SAS Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est a procédé à la déclaration de trois créances, à savoir :
-135.891,26 euros au titre du solde du prêt immobilier professionnel (dont 8163,20 euros au titre des échéances impayées du 15 décembre 2016 au 15 mai 2017, 160,80 euros au titre des intérêts moratoires, 105.465,97 euros au titre du capital restant dû au 15 mai 2017, 14104,20 euros au titre des intérêts moratoires, 7967,38 euros au titre d’une indemnité de 7%);
-8.038,58 euros à titre privilégié correspondant aux frais engagés au titre de la saisie immobilière du bien financé;
-2.002,58 euros à titre privilégié, correspondant aux frais relatifs à la prise d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur le bien immobilier appartenant à M. [C] [T] et Mme [D] cogérants de la SCI et cautions solidaires du bien susvisé.
Par lettre recommandée en date du 27 février 2020, le mandataire a proposé au juge-commissaire le rejet total des créances déclarées pour un montant de 135.891,26 euros et 10.041,16 euros (sic) compte tenu des contestations du gérant :
— la déchéance du terme du prêt professionnel prononcée le 27 septembre 2017 n’était pas acquise dans la mesure où les causes de la mise en demeure du 4 mars 2017 avaient été soldées dès le 23 juin 2017;
— en conséquence tous les frais de justice afférents aux procédures engagées aux fins de recouvrement forcé sont infondés; au surplus la prise d’une hypothèque judiciaire en complément d’un privilège de prêteur de deniers valable pendant encore 7 années pourrait être qualifiée de procédure abusive;
— l’indemnité de 7% déclarée ne figure pas au contrat de prêt et en tout état de cause, faute de déchéance du terme, aucune somme n’est exigible et aucune indemnité ne peut être réclamée;
— le décompte de créance produit ne tient pas compte de tous les versements effectués au cours de l’année 2017. A noter que le CRCA a cloturé sans motif le compte qui était censé recevoir les versements pour le remboursement du prêt dès le 17 mai 2017.
Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire par deux convocations séparées, la première concernant la contestation relative à la créance du prêt professionnel, la seconde concernant les frais de saisie immobilière et de prise d’hypothèque judiciaire.
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2020 intitulée 'ordonnance créance contestée n°1", le juge-commissaire a :
— constaté que la contestation soulevée ne relevait pas de sa compétence,
— renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion,
— dit qu’il sera sursis à l’admission de la société Intrum au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI La passementerie,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2020, la SCP [R]-Barault-Maigrot et la SCI La Passementerie ont assigné devant le tribunal de commerce de Soissons la SAS Intrum Debt Finance AG aux fins de constat de non acquisition de la déchéance du terme du prêt le 17 mai 2017, de prononcer de la nullité de cette déchéance du terme et en conséquence de rejeter de la créance déclarée, de constater que les poursuites engagées l’ont été de manière abusive et de condamner la société Intrum à lui verser 50000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. En réponse la société Instrum a sollicité le rejet des demandes des requérants et la fixation de ses créances susvisées n°1, n°2 et n°3, au passif de la SCI, telles que figurant sur sa déclaration au mandataire.
Par un jugement en date du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Soissons a :
— Constaté que les courriers des 17 mai 2017 et 27 septembre 2017 n’ont valablement pu entraîner la déchéance du terme du prêt litigieux ;
— Débouté la SAS Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes et prétentions ;
— Condamné la SAS Intrum Debt Finance AG à payer à la SCI La Passementerie la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
— Condamné la SAS Intrum Debt Finance AG au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
— Condamné la SAS Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,49 euros.
Par une déclaration en date du 16 février 2022, la SAS Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI La Passementerie et son mandataire de leur demande de caducité de la déclaration d’appel pour absence de prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par un arrêt en date du 13 avril 2023 sur déféré, la cour a confirmé l’ordonnance entreprise.
Dans son cinquième jeu de conclusions en date du 2 juillet 2024, la SAS Intrum Debt France AG demande à la cour d’appel d’Amiens de:
À titre principal :
— Débouter la SCP [R]-Barault-Maigrot et la SCI La Passementerie de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Déclarer la SAS Intrum Debt Finance AG recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a constaté que les courriers des 17 mai 2017 et 27 septembre 2017 n’ont valablement pu entraîner la déchéance du terme du prêt professionnel.
Statuant à nouveau :
— Juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par LRAR du 27 septembre 2017 réceptionnée le 29 septembre 2017 ;
— Juger que la SAS Intrum Debt Finance AG qui vient aux droits du Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est est titulaire d’une créance exigible à l’égard de la SCI La Passementerie ;
— Constater que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour connaitre de la contestation émise par le mandataire relative à la régularité et à la date de la déchéance du terme et renvoyé les parties devant la juridiction de fond pour qu’il soit statué sur la contestation relative au prononcé de la déchéance du terme et a sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision sur le fond qui aura statué sur la régularité et la date de la déchéance du terme, dont il s’est réservé la compétence ;
— Débouter la SCP [R]-Barault-Maigrot et la SCI La Passementerie de toutes leurs prétentions.
À titre subsidiaire :
— Juger que la SAS Intrum Debt Finance AG qui vient aux droits du Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est bénéficie néanmoins d’une créance exigible au titre de toutes les mensualités échues depuis le 15 mai 2017 demeurées impayées jusqu’au 17 octobre 2019, date du jugement ouvrant le redressement judiciaire de la SCI La Passementerie ;
— Juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par LRAR du 27 septembre 2017 réceptionnée le 29 septembre 2017.
En tout état de cause :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SCI La Passementerie de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI La Passementerie à payer à la SAS Intrum Debt Finance AG la somme de 5.000 euros au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leur quatrième jeu de conclusions en date du 2 juillet 2024, la SCI La Passementerie et son mandataire demandent à la cour d’appel d’Amiens de :
— Déclarer la SAS Intrum Debt Finance AG irrecevable et mal fondée en son appel.
A titre principal :
Vu l’article 910-4 ancien du code de procédure civile,
— Déclarer la SAS Intrum Debt Finance AG irrecevable en ses demandes nouvelles aux fins d’examen par le juge-commissaire de la fixation du quantum de ses créances et de débouté des prétentions des concluants ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la SAS Intrum Debt Finance AG de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire sur le fond :
— Constater que la déchéance du terme en date du 27 septembre 2017 n’était pas acquise ;
— Prononcer la nullité de la déchéance du terme en date du 27 septembre 2017 ;
— Constater que l’appelant ne détermine pas dans son dispositif le quantum de sa prétendue créance exigible et n’en sollicite pas la fixation au passif.
En conséquence :
— Débouter la SAS Intrum Debt Finance AG de ses demandes en son intégralité ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 3 février 2022 en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire si la cour estimait qu’une déchéance du terme serait intervenue le 27 septembre 2017 :
— Constater que l’appelant ne détermine pas dans son dispositif le quantum de sa prétendue créance échue au titre des échéances impayées jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et n’en sollicite pas la fixation au passif.
En conséquence :
— Débouter la SAS Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 3 février 2022 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 3 février 2022 ;
— Débouter la SAS Intrum Debt Finance AG de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SAS Intrum Debt Finance AG à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions de la SAS Intrum Debt Finance AG :
La SCI La Passementerie et son mandataire soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société Instrum aux fins d’examen par le juge-commissaire de la fixation du quantum de ses créances et de débouté des prétentions des concluants, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, faisant valoir que ces demandes n’ont pas été présentées ni développées dans ses premières écritures devant la cour.
La SAS Intrum Debt Finance AG réplique que l’objet du litige, comme il l’a été rappelé par la cour dans son arrêt sur déféré du 13 avril 2023, est la régularité de la déchéance du terme et donc l’exigibilité de la créance déclarée, ce qui est le c’ur des demandes formulées dans le cadre du premier jeu de conclusions.
Le deuxième jeu de conclusions n’a par la suite eu pour objet que de répliquer aux conclusions adverses qui sollicitaient entre autres la caducité de l’appel, ce qui a amené la SAS intrum Debt Finance AG à demander à la cour de constater que le juge-commissaire s’était déclaré incompétent pour admettre la créance ' ce qui ne constitue pas une prétention nouvelle.
Il en résulte que les conclusions n°2 et suivantes qu’elle a déposées reprennent fidèlement les prétentions qui figuraient dans ses premières écritures dans le respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, lesquelles respectaient le principe de concentration temporelle des prétentions exigé par l’article 910-4 du code de procédure civile et qu’elle s’est contentée d’ajouter aux premières écritures des répliques aux prétentions contenues dans les conclusions déposées par les intimées.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La cour constate que la société Intrum a bien ajouté à son dispositif, par rapport à ses premières conclusions devant la cour, les paragraphes suivants :
'- Constater que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour connaitre de la contestation émise par le mandataire relative à la régularité et à la date de la déchéance du terme et renvoyé les parties devant la juridiction de fond pour qu’il soit statué sur la contestation relative au prononcé de la déchéance du terme et a sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision sur le fond qui aura statué sur la régularité et la date de la déchéance du terme, dont il s’est réservé la compétence ;
— Débouter la SCP [R]-Barault-Maigrot et la SCI La Passementerie de toutes leurs prétentions.',
Cependant la demande de constat de ce que le juge-commissaire a décidé ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la demande de débouté des prétentions adverses n’est destinée qu’à répliquer aux conclusions des intimés.
Dès lors il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la déchéance du terme du prêt immobilier professionnel :
La SAS Intrum Debt Finance AG soutient que la déchéance du terme a été régulièrement acquise. Elle fait valoir que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2017 et réceptionnée le 13 septembre 2017 par la SCI, la banque, aux droits de laquelle elle vient, a mis en demeure la SCI de reprendre le règlement, sous quinze jours, de la somme de 5.218,54 euros correspondant aux échéances restées en souffrance depuis l’échéance du 15 mai 2017 (pièce n°44), de sorte que la déchéance du terme a été régulièrement acquise.
Elle précise que cette lettre du 8 septembre 2017 a respecté le formalisme demandé, la régularité de la déchéance du terme n’étant nullement subordonnée à un délai de quinze jours comme le prétendent les intimés. Elle ajoute que la SCI a en tout état de cause bénéficié d’un délai de seize jours afin de régulariser les mensualités de retard, puisque la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme est parvenue à la SCI le 29 septembre 2017.
Elle ajoute que le contrat de prêt en son article 36 prévoit expressément que la défaillance de l’emprunteur deviendra de plein droit exigible dans les huit jours d’une LRAR adressée à l’emprunteur par le prêteur et qu’il s’agit là d’une disposition expresse et non équivoque qui la dispense de faire précéder la déchéance du terme d’une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme.
La SCI La Passementerie et son mandataire répliquent que le prononcé de la déchéance du terme nécessite l’envoi préalable d’une lettre de mise en demeure, que cette dernière doit être réalisée par lettre recommandée avec avis de réception en respectant les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Or, selon le principe de computation des délais, le courrier de déchéance du terme ne pouvait être posté que le 29 septembre 2017 afin de laisser un délai de quinze jours, tandis que ce courrier a été envoyé le 27 septembre 2017.
Enfin, ils soutiennent que la Cour de cassation pose le principe de l’exigence d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme qui doit préciser le délai pour se défendre ou répondre, auquel il ne peut être dérogé, or en l’occurrence le délai de 15 jours indiqué dans le courrier n’a pas été respecté.
La cour rappelle qu’après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation relative à une créance déclarée au passif de la procédure collective, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. Com 19 décembre 2018 (17-15.883).
Le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance.Com 27 octobre 2022 (21-15.026).
En l’espèce, le présent litige a pour objet la résiliation du prêt professionnel avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SCI du fait du manquement de cette dernière à son obligation de rembourser les échéances à bonne date.
Il est acquis aux débats que l’envoi d’une nouvelle lettre de déchéance du terme le 27 septembre 2017 après nouvelle mise en demeure de régulariser un nouvel arriéré de mensualités a manifesté le renoncement de la banque à se prévaloir de l’exigibilité immédiate précédemment prononcée par la banque le 17 mai 2017.
Le premier juge a estimé que la déchéance du terme n’était pas davantage acquise le 27 septembre 2017 en considérant que le courrier prononçant la déchéance du terme à cette date n’avait pas été précédé d’une lettre de mise en demeure préalable et que le contrat de prêt professionnel ne comportait aucune disposition expresse permettant au prêteur de s’affranchir d’une telle formalité.
Cependant la cour constate que ce courrier reçu le 29 septembre 2017 par la SCI a bien été précédé d’une lettre de mise en demeure réceptionnée le 13 septembre 2017 par la SCI ce que cette dernière concède. Elle conteste en revanche la régularité de la déchéance du terme au regard du délai qui lui a été laissé pour régulariser les échéances arriérées estimant qu’elle n’a pas bénéficié des 15 jours impartis dans la mise en demeure.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil applicable à l’espèce, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
La mise en oeuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un contrat n’obéit pas, sauf disposition expresse du contrat, aux dispositions relatives aux computations des délais de procédure des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions contractuelles figurant au chapitre déchéance du terme, les parties sont convenues que le prêt deviendrait de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais commissions et accessoires, par la seule survenance d’un quelconque des évènements énoncés notamment à défaut de paiement à bonne date de toute somme due au prêteur au titre du présent prêt, dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur.
Cette clause précise donc que la résolution de plein droit du contrat de prêt résultera du seul fait de l’inexécution par l’emprunteur du paiement à bonne date de ses mensualités, huit jours après la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par le prêteur à l’emprunteur.
En l’absence de dispense expresse et non équivoque, ce qui est le cas de la présente clause résolutoire, il est constant que cette clause ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
C’est le cas en l’espèce puisque la banque a adressé par courrier reçu par la SCI le 13 septembre 2017, une mise en demeure de régulariser les échéances impayées depuis mai 2017, dans les 15 jours de la réception de la mise en demeure, ce qui est un délai raisonnable.
La SCI n’a versé aucune somme à la suite de cette mise en demeure.
La résiliation de plein droit du contrat de prêt professionnel immobilier est donc intervenue conformément au contrat le 7 octobre 2017 soit 8 jours après la réception par la SCI, le 29 septembre 2017, de la lettre de la banque lui notifiant la déchéance du terme, étant précisé qu’elle a profité de plus de 15 jours entre les deux réceptions des lettres, pour régulariser son nouveau retard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour actes d’exécution abusifs :
La SCI La Passementerie fait valoir que la procédure de saisie immobilière a été engagée à tort contre elle par la société Intrum Dbt Finance AG et qu’elle a dû de ce fait déclarer la cessation de ses paiements ce qui lui cause manifestement grief.
La société Intrum fait valoir qu’elle n’a causé aucun préjudice à la SCI sachant qu’elle lui était redevable d’une créance exigible par suite de la déchéance du terme régulièrement notifiée par courrier du 27 septembre 2017 faute d’avoir réglé les échéances à compter du 15 mai 2017 et que les poursuites pour parvenir au règlement de sa créance ont été diligentées par application de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour considère que dans la mesure où le contrat de prêt était résilié depuis le 7 octobre 2017 et compte tenu du montant de plus de 100.000 euros devenu ainsi exigible et resté impayé, il ne peut être reproché à la banque d’avoir, en application de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire et d’avoir fait diligenter des actes aux fins de saisie et de vente forcée de l’immeuble financé, qui n’appaissent ni abusifs ni vexatoires.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts au débiteur ce dernier devant être débouté de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI succombant à la présente instance sera condamnée, par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, à en supporter les dépens et frais hors dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant donc infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute la SCI La Passementerie de sa fin de non-recevoir,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté que le courrier du 17 mai 2017 adressé par le prêteur à l’emprunteur n’avait pas entraîné la déchéance du terme du prêt litigieux,
et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Constate la déchéance du terme, au 7 octobre 2017, du contrat de prêt immobilier professionnel n°983 785 03 184 consenti par acte authentique du 29 septembre 2009 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, aux droits duquel vient la SAS Intrum Debt Finance AG, à la SCI La Passementerie, d’un montant de 180.000 euros au taux d’intérêt de 5,24 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 1.446,03 euros, hors assurance, pour financer l’achat d’un bâtiment industriel et terrain attenant situés à [Adresse 8], notifiée par courrier recommandé reçu par la SCI la Passementerie le 29 septembre 2017,
Déboute la SCI La Passementerie de sa demande de dommages et intérêts pour actes d’exécution abusifs,
Condamne la SCI La Passementerie à payer à la SAS Intrum Debt Finance AG la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Présomption ·
- Victime
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Café ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Ordonnance
- Mission ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Avis ·
- Décompte général ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Inondation ·
- Bâtiment ·
- In solidum
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Expert
- Demande de mainlevée d'une opposition à mariage ·
- Mariage et régimes matrimoniaux ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Consultation ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Demande d'avis ·
- Règlement amiable ·
- Ordre
- Machine ·
- Tableau ·
- Tôle ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Traçage ·
- Sécurité sociale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Ouverture ·
- Héritier ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Travail intermittent
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.