Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 3 juillet 2025, n° 22/00718
TCOM Soissons 3 février 2022
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CA Amiens
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a constaté que la mise en demeure avait bien été effectuée et que la déchéance du terme était donc régulière.

  • Rejeté
    Inexistence de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Rejeté
    Procédure de saisie engagée à tort

    La cour a estimé que la saisie était justifiée par la créance exigible et n'était pas abusive.

  • Accepté
    Créance exigible suite à la déchéance du terme

    La cour a confirmé la régularité de la déchéance du terme et a ordonné le paiement des indemnités.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS Intrum Debt Finance AG a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Soissons qui avait constaté que la déchéance du terme d'un prêt immobilier consenti à la SCI La Passementerie n'était pas acquise. La cour d'appel a examiné la régularité de la déchéance du terme, en se basant sur les mises en demeure précédentes. Elle a infirmé le jugement de première instance, considérant que la déchéance avait été régulièrement prononcée, et a constaté que la SCI devait des sommes exigibles. La cour a également débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts pour actes d'exécution abusifs, concluant que les actions de la SAS Intrum n'étaient pas abusives. La décision de première instance a donc été infirmée, sauf sur un point spécifique concernant une mise en demeure antérieure.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 3 juil. 2025, n° 22/00718
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 22/00718
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 3 février 2022, N° 2020002870
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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