Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 21 mai 2025, n° 25/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [T] [E] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Dominique BERGMANN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à Mme [B] [Z] [M]
copie à Monsieur le PG
le 21/05/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01839 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ6M
Minute n° : 32/25
ORDONNANCE du 21 Mai 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [E] [T]
née le 19 Novembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
ni comparant, ni représenté.
Madame [B] [Z] [M]
née le 28 Août 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 21 Mai 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, du 2 mai 2025, du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5],
Vu la décision du 5 mai 2025, de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, du directeur, du même établissement, et sa notification, à Madame [E] [T], le même jour,
Vu la requête du 6 mai 2025 du même directeur, adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu les certificats de 24 heures et de 72 heures, respectivement, des docteurs [P] [C], et [W] [N],
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mai 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [T],
Vu l’appel interjeté par Madame [E] [T], selon courriel adressé à la cour le 12 mai 2025, transmis par le tribunal judiciaire de Strasbourg, selon mention de Madame [E] [T] enregistrée lors de la notification de la décision par le directeur du Centre hospitalier d'[Localité 5],
A l’audience du 21 mai 2025, Madame [E] [T], assistée par un conseil, sollicite sa remise en liberté.
Le ministère public a requis, le 15 mai 2025, la confirmation de la décision.
Ces réquisitions ont été portées à la connaissance de Madame [E] [T], et de son conseil, avant l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusi on des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux,communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (Cass. Civ. 1ère 8 février 2023 n°22-10.852).
Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [T].
Il résulte du certificat médical de 24 heures, que Madame [E] [T], souffrant de psychose chronique, était, alors, en rupture thérapeutique.
Madame [E] [T] exprimait des convictions délirantes concernant, en particulier, sa nièce qui aurait été enlevée par des gens de l’église, outre des idées délirantes de persécution et de préjudice, impactant son comportement puisqu’elle s’était rendue à l’école fréquentée par sa nièce, et au poste de police.
Selon le certificat de 72 heures, la patiente présentait une méfiance et une réticence pathologique, et exprimait toujours des idées délirantes de persécution centrée sur son entourage familial, et n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Selon certificat médical actualisé, du 19 mai 2025, du Docteur [N], psychiatre, la patient reste délirante, le contact est toujours hermétique, elle est toujours persécutée et interprétative, n’adhère pas aux soins et au traitement proposé, et n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, de telle sorte que le médecin préconise la poursuite des soins sous contrainte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller statuant, sur délégation de Madame la première président de la cour d’appel de Colmar, publiquement par ordonnance rendue en dernier ressort,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 mai 2025 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
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