Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 1er sept. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, Association UDAF 82, MINISTERE PUBLIC :, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Septembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/107
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REYW
Décision déférée du 14 Août 2025
— Juge délégué de [Localité 8] – 25/311
APPELANT
Monsieur [D] [H]
CCAS CASTELSARRASIN
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DU TARN ET GARONNE
régulièrement convoquée, non comparante
PARTIE INTERVENANTE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
régulièrement convoqué non comparant
AUTRE
Association UDAF 82
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisée comparante par, M.[U]
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Août 2025 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 01/09/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 5 août 2025, le préfet du Tarn-et-Garonne a admis [D] [H] en soins psychiatriques au centre hospoitalier de [Localité 8]. [D] [H] avait été conduit aux urgences par les gendarmes et les pompiers, intervenus parce que l’intéressé avait été vu dans un camping muni d’une hache. Il présentait un état délirant, un délire de persécution envers un personnel du camping et se disait atteint d’un syndrome de stress posttraumatique.
Le 8 août suivant le préfet a maintenu cette hospitalisation.
Par ordonnance du 14 août 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Montauban statuant en matière de soins contraints a maintenu le patient sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte au delà du 12e jour.
[D] [H] en a relevé appel par lettre reçue au greffe le 20 août 2025 et postée le 18 août 2025.
Par conclusions reçues le 22 août 2025 à 17h19, son conseil note que le trouble n’est plus actuel puisque le médecin note qu'[D] [H] est plus calme et que ses troubles ont été atténués durant les jours passés en hospitalisation et que le seul risque de rechute ne peut suffire à maintenir la mesure. Ce conseil demande donc que la mesure soit levée.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 26 août 2025, l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que le patient, hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement avec menace hétéro agressive, est calme, présente un contact assez familier et une pensée modérément désorganisée mais verbalise toujours des idées délirantes mégalomaniaques et persécutives en expliquant qu’il fait partie des forces spéciales et que l’hospitalisation forcée peut lui nuire politiquement et qu’il n’est pas critique de ses troubles du comportement en restant anosognosique.
Par avis écrit du 26 août 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en ce que les constats médicaux caractérisent la persistance des troubles psychiques.
A l’audience, [D] [H] a contesté avoir été porteur d’une hache,disant qu’il s’agissait d’un merlin dont il voulait faire refaire le manche par un menuisier et qu’il avait sorti cet outil de son véhicule alors qu’il était en train de s’installer dans le camping. Il a expliqué que la mesure lui portait préjudice parce ce que, retraité, il travaillait pour un service d’Etat qu’étaient les Voies Navigables de France, au sein duquel M. [F], actionnaire de ce service et pour qui il avait travaillé, l’avait fait entrer et qu’il avait pour mission de contrôler et verbaliser des personnes sur un domaine qui échappe par ailleurs à tout autre contrôle de la loi et de la police. Il a dit vouloir de l’hôpital.
Son conseil s’en est est remis à ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé.
MOTIVATION :
Les débats ont confirmé les termes du certificat médical actualisé en ce qu'[D] [H], s’il est plus calme parce qu’il est sous traitement, ne critique aucunement son comportement, déniant avoir été vu porteur d’une arme ayant toutes les caractéristiques d’une hache de telle manière que les gendarmes ont du intervenir. L’absence de critique de ce comportement, sans contestation possible hétéroagressif, sur un fond de préjudice encore verbalisé à l’audience puisque le patient a dit être empéché de réaliser sa mission, qui, dans toutes ses variantes (des forces spéciales aux voies navigables) emportent, selon lui, nécessité d’exercer un contrôle ou un pouvoir sur autrui.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué statuant en matière de soins contraints du tribunal judiciaire de Montauban du 14 août 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
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