Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 décembre 2023, N° 22/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00073
N° Portalis DBWA-V-B7I-CN23
M.[O] [Y]
Mme [E] [M] épouse [Y]
C/
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire Fort de France, en date du 12 décembre 2023, enregistré sous le n° 22/00050
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [E] [M] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Juin 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 24 juin 2022 à Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, publié le 18 juillet 2022 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence [Immatriculation 4] Volume 2022 S n° 50 et saisie rectificative du 02 août 2022 enregistrée sous la référence [Immatriculation 4] 2022 S n° 53, aux fins de recouvrer la somme de 125'804,28 € arrêtée au 11 mars 2022, portant sur une parcelle de terre située sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Martinique), [Adresse 11], figurant au plan cadastral de ladite commune, lieudit « [Localité 6] », sous le numéro [Cadastre 2] de la Section A, pour une superficie de 11 a 35 ca: il s’agit d’une maison à usage d’habitation sur deux niveaux, avec un grand jardin.
Faute d’obtenir satisfaction, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par acte d’huissier du 8 septembre 2022, assigné Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
L’assignation a été dénoncée le 13 septembre 2022 à la société BALBEC ASSET MANAGEMENT, es qualité de créancier inscrit.
Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 03 octobre 1994 par Maître [T] [S], notaire à [Localité 8].
Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 126'000 € ainsi que le procès-verbal de description des lieux ont été déposés le 12 septembre 2022.
Par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 12 décembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [B] [M] épouse [Y];
— déclaré recevable l’action de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE;
— débouté Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, publié le 18 juillet 2022 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence [Immatriculation 4] 2022 Volume 2022 S n° 50 et saisie rectificative du 02 août 2022 enregistrée sous la référence [Immatriculation 4] 2022 S n° 53;
— débouté Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] de leur demande de nullité et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de radiation de l’affaire;
— dit que la procédure de saisie immobilière est régulière;
— dit que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’égard de Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] s’élève à la somme de 125'804,28 € arrêtée au 11 mars 2022, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre les intérêts à compter du 12 mars 2022, au taux de 5,80 % l’an sur la somme de 128'751,15 €, jusqu’à complet paiement;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi, situé sur la commune de [Localité 12] (Martinique), [Adresse 11], lieudit « [Localité 6] », cadastré section A n° [Cadastre 2], pour une contenance de 11 a 35 ca, conformément au cahier des conditions de vente;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 12 mars 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 9];
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— débouté les parties du surplus et autres demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [M] épouse [Y] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 12 décembre 2023, sauf en ce qu’il a :
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
— débouté les parties du surplus et autres demandes.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé les époux [Y] à assigner à jour fixe la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pour l’audience du 17 mai 2024 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 26 mars 2024.
Par assignation à jour fixe en date du 22 mars 2024, Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] ont fait appeler à comparaître la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de:
'RECEVOIR Madame [E] [Y] et Monsieur [O] [Y] dans les présentes écritures et les dire bien fondées.
INFIRMER le jugement du juge de l’exécution en date du 12 décembre 2023
DEBOUTER le CREDIT FONCIER de toutes ses demandes, fins et prétentions
PRONONCER la forclusion de l’action du CREDIT FONCIER
PRONONCER la prescription de la créance du CREDIT FONCIER d’un montant de 125.804,28 euros, ainsi que les intérêts,
PRONONCER la prescription du cours des intérêts de la créance du CREDIT LOGEMENT
PRONONCER la nullité du commandement de saisie en date du 24 JUIN 2022 nul, publié le 02 aout 2022 volume 2022 S n° 50, ainsi que tous les actes subséquents.
PRONONCER la nullité de la procédure diligentée par Le CREDIT FONCIER , ainsi que tous les actes subséquents
ORDONNER la main levée de la saisie immobilière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le n° 22/ 00050
ORDONNER la publication de ce jugement à la Conservation des Hypothèques aux frais du CREDIT FONCIER
CONDAMNER Le CREDIT FONCIER à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Le CREDIT FONCIER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Béatrice BANGUIO.'
Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] exposent que, contrairement à ce qu’affirme la banque, il n’y a jamais eu de plan d’apurement après le plan de surendettement mis en place entre 2012 et 2017, et que, entre le 11 avril 2018 et le 16 juin 2021, aucun versement n’a été effectué, de sorte que l’action de la banque est frappée de forclusion et sa créance prescrite. Ils précisent qu’on est en présence d’une forclusion, en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, et non d’une prescription, les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituant des services financiers fournis par des professionnels. Ils rappellent que la prescription est susceptible de suspension d’interruption alors que le délai de forclusion ne l’est pas. Les époux [Y] font valoir également que la saisie immobilière est une action en paiement relevant de l’article L. 311-52 du code de la consommation, ce qui transforme la prescription en forclusion, de sorte que la banque, qui disposait d’un délai de deux ans pour introduire une action en paiement, a laissé s’écouler plus de deux années depuis le dernier impayé, qui constitue le premier incident de paiement non régularisé, avant de délivrer le commandement de payer et se trouve dès lors forclose à réclamer les sommes aux deux débiteurs. Ils ajoutent que les paiements partiels auxquels ils ont procédé après l’expiration du délai de prescription n’ont produit aucun effet interruptif d’une prescription qui était acquise. Enfin, ils soutiennent que les courriels adressés à la banque en réponse à ces mails ne valent pas reconnaissance de dette.
Dans des conclusions d’intimé en date du 03 octobre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour d’appel de:
'Débouter Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [E] [Z] [M] épouse [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 8] le 12 décembre 2023, en ce qu’il a:
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [B] [M] épouse [Y];
— déclaré recevable l’action de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE;
— débouté Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, publié le 18 juillet 2022 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence [Immatriculation 4] 2022 Volume 2022 S n° 50 et saisie rectificative du 02 août 2022 enregistrée sous la référence [Immatriculation 4] 2022 S n° 53;
— débouté Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] de leur demande de nullité et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de radiation de l’affaire;
— dit que la procédure de saisie immobilière est régulière;
— dit que le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’égard de Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] s’élève à la somme de 125'804,28 € arrêtée au 11 mars 2022, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre les intérêts à compter du 12 mars 2022, au taux de 5,80 % l’an sur la somme de 128'751,15 €, jusqu’à complet paiement;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi, situé sur la commune de [Localité 12] (Martinique), [Adresse 11], lieudit « [Localité 6] », cadastré section A n° [Cadastre 2], pour une contenance de 11 a 35 ca, conformément au cahier des conditions de vente;
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution;
Condamner Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [E] [Z] [M] épouse [Y] à payer au CREDIT FONCIER la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [E] [Z] [M] épouse [Y] aux entiers dépens.'
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE expose que c’est la prescription biennale qui a vocation à s’appliquer, en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle fait valoir également que les époux [Y] ont eux-mêmes interrompu le cours de la prescription dans la mesure où ils ont bénéficié d’un plan de surendettement entré en application le 30 novembre 2012 ayant pris fin le 30 novembre 2017, puis ont proposé un plan d’apurement qui n’a pas été refusé par la banque. Elle précise que les débiteurs ont adressé des chèques de règlement à la banque, respectivement les 19 mars 2018, 31 mars 2018, et ont effectué trois virements au profit du créancier, respectivement les 16 juin 2021, 16 juillet 2021 et 6 septembre 2021. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ajoute que les époux [Y] ont reconnu expressément leur dette dans un courrier adressé le 31 mai 2022 à la banque. Enfin, elle rappelle que le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 24 juin 2022 aux débiteurs est considéré comme un acte interruptif de prescription, même s’il n’est pas suivi d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par note délibéré en date du 28 mai 2025, la cour a informé les parties que, si par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 janvier 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et avisé les débiteurs que la totalité de la créance à hauteur de 130'778,87 € était exigible, en revanche aucun décompte n’a été produit, y compris lors de l’envoi de la mise en demeure du 30 janvier 2020, faisant apparaître distinctement, après l’expiration du plan de surendettement le 06 novembre 2017, le montant des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
La cour a également constaté qu’il n’a pas été précisé, tant par les emprunteurs que par le prêteur si, à l’issue du plan de surendettement, la totalité de la créance de la banque était exigible ou si la dette des débiteurs se décomposait en mensualités de remboursement exigibles à compter de leurs dates d’échéances respectives.
Enfin, la cour a invité les parties à lui transmettre leurs observations sur ces points et à lui transmettre tout décompte faisant apparaître distinctement le montant de la créance en principal, intérêts et accessoires au 06 novembre 2017 et au 06 janvier 2022, ainsi que, dans l’hypothèse d’une division de la dette en fractions, un tableau d’amortissement se rapportant aux périodes susvisées, et ce avant le 09 juin 2025.
Le conseil de Monsieur et Madame [Y] a transmis ses observations par courrier en date du 06 juin 2025.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a transmis aucun courrier ni aucune pièce dans les délais fixés par la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [X] [Z] [M] épouse [Y] exposent que, contrairement à ce qu’affirme la banque, il n’y a jamais eu de plan d’apurement après le plan de surendettement mis en place entre 2012 et 2017.
Monsieur et Madame [Y] font valoir, dans leurs dernières conclusions et dans le courrier du 06 juin 2025 en réponse à la note en délibéré du 28 mai 2025, qu’ils ont saisi le 22 février 2024 la commission de surendettement qui a élaboré le 29 juillet 2024un projet de plan conventionnel de redressement d’une durée de 98 mois et qui est entré en application le 26 août 2024.
Toutefois, force est de constater que Monsieur et Madame [Y] ne versent aux débats aucune pièce aux fins de justifier qu’un nouveau plan conventionnel de surendettement serait entré en application.
Dès lors, la demande visant à voir déclarer qu’un projet de plan conventionnel de redressement est intervenu le 26 août 2024, qui n’est pas signé par les débiteurs, s’analyse en réalité en un moyen qui sera déclaré inopérant.
La cour relève également qu’il n’est pas démontré par les appelants que le juge chargé de la saisie immobilière ait été saisi par la commission de surendettement aux fins de report de la date d’adjudication, en application de l’article L. 721-7 du code de la consommation.
En conséquence, Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Z] [M] épouse [Y] seront déboutés de leur demande de suspension de la procédure immobilière.
Sur la prescription de l’action en paiement.
La forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d’exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d’acquérir, ou de se libérer d’un droit par l’écoulement d’un délai, la différence étant essentiellement que seul le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension.
Force est de constater que la créance de la banque repose sur le paiement d’un prêt immobilier en date du 03 octobre 1994.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié, qui constitue un titre exécutoire, soumis pour son exécution au délai de prescription de la créance qu’il constate.
Il est de jurisprudence constante que le régime de prescription applicable est celui de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Selon l’article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L 218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important la nature du prêt immobilier ou de trésorerie ou qu’il ait été constaté par un acte notarié.
L’article 2240 du code civil prévoit que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est également constant qu’il résulte de l’article 2224 du code civil qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances respectives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrivant, quant à elle, à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt Cour de cassation, Com., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.522).
Il résulte des pièces de la procédure que la banque a adressé le 07 décembre 2017 à Monsieur [O] [Y] un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle rappelait au débiteur que, le plan de surendettement dont il bénéficiait ayant expiré le 06 novembre 2017, il devait redéposer un dossier auprès de la Banque de France pour faire réétudier sa situation.
Il ressort également des pièces produites par l’intimée que la banque a adressé aux débiteurs trois mises en demeure, respectivement les 30 janvier 2020, 01.10.2020 et 29 avril 2021 , sollicitant notamment dans chacun des trois courriers susvisés le règlement de l’intégralité de sa créance dans un délai de trente jours, avant de leur notifier, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 janvier 2022, la déchéance du terme du prêt immobilier en cause.
Le délai biennal de prescription applicable à l’action aux fins de saisie immobilière introduite par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur et Madame [Y] a pu ainsi être interrompu conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du code civil.
La déchéance du terme étant intervenue selon un courrier adressé le 06 janvier 2022 à chacun des débiteurs, la banque fait valoir qu’elle a procédé à différents actes d’exécution interruptifs de prescription, en l’occurrence le commandement valant saisie immobilière délivré le 24 juin 2022 et un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 juin 2022.
L’article 2234 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans
l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention
ou de la force majeure. »
Aux termes de l’article L 331-3-1 du Code de la Consommation dans sa codification antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige, « la décision déclarant la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5, jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que les époux [Y] ont saisi le 06 avril 2009 la commission de surendettement des particuliers de la Martinique, laquelle a déclaré recevable leur dossier de surendettement à la même date, et que les débiteurs ont bénéficié, dans le cadre de mesures imposées, d’un plan de redressement entré en application le 30 novembre 2012 et qui est arrivé à expiration le 06 novembre 2017.
Ainsi, la banque s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir du 06 avril 2009 jusqu’au 06 novembre 2017, de sorte que le délai de prescription s’est trouvé prolongé à compter du terme du plan de redressement ayant pris fin le 06 novembre 2017.
Dans ces conditions, le délai biennal de prescription a été interrompu le 06 avril 2009 et a été suspendu jusqu’au 06 novembre 2017, avant de continuer de nouveau à courir à compter du 07 novembre 2017.
Dès lors, il incombait à la banque de faire procéder à un acte interruptif de prescription avant le 07 novembre 2019, date d’expiration du délai biennal de prescription.
Toutefois, la banque produit des pièces démontrant que les débiteurs ont reconnu à plusieurs reprises la dette due au créancier poursuivant:
— un chèque daté du 19 mars 2018 d’un montant de 1200 €;
— un chèque daté du 31 mars 2018 d’un montant de 1795,59 €;
— un courrier du 11 avril 2018;
— un virement opéré le 15 juin 2021 d’un montant de 1300 €;
— une proposition d’échéancier par les débiteurs en date du 16 juin 2021;
— une reconnaissance de dette du 10 janvier 2022 confirmée par les trois virements effectués d’un montant de 1300 € chacun;
— une proposition d’échéancier par les débiteurs en date du 31 mai 2022.
Après avoir rappelé que le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement de la banque est la date de notification de la déchéance du terme s’agissant de la demande en paiement du capital et non de la date du premier impayé, le premier juge a considéré que, au vu de la date de déchéance du terme intervenue le 06 janvier 2022, le créancier avait jusqu’au 06 janvier 2024 pour agir.
Toutefois, il ressort de l’article 7 des conditions générales de l’acte de prêt du 03 octobre 1994 et en particulier de l’article 7-1 que les sommes empruntées deviendront exigibles notamment en cas de défaut de paiement, de tout ou partie des échéances à bonne date, une fraction de capital venant à échéance, et de toutes sommes avancées par les établissements prêteurs, et il résulte de l’article 7-2 que, en cas de défaillance des emprunteurs, les établissements prêteurs pourront soient exigés le remboursement immédiat du capital restant dû, soit ne pas exiger ce remboursement.
Force est de constater que, contrairement à ce qui est indiqué par la banque dans son courrier du 6 janvier 2022, la clause « exigibilité anticipée – déchéance du terme » ne figure pas expressément dans les conditions générales du contrat de prêt en cause, l’article 7 s’intitulant uniquement «EXIGIBILITE » et opérant une distinction entre les cas d’exigibilité en son article 7-1 et la défaillance des emprunteurs en son article 7-2.
La cour relève également que, par mise en demeure en date du 30 janvier 2020, la banque avait déjà réclamé aux débiteurs de lui régler l’intégralité de sa créance exigible, y compris le capital restant dû, soit la somme de 130'692,15 €.
La cour en déduit que la lettre de déchéance du terme en date du 6 janvier 2022 n’a pas eu pour effet de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action recouvrement de la banque, dès lors que, à l’issue du plan conventionnel de redressement, soit le 6 novembre 2017, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne s’est plus trouvée dans l’impossibilité d’agir et était en mesure de faire procéder à un acte interruptif de prescription.
Il y a lieu également de considérer que, à l’issue du plan de surendettement, les débiteurs n’ayant pas redéposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France comme ils étaient invités à le faire, l’intégralité de la créance de la banque était exigible. Force est de constater que, bien qu’invitée à présenter ses observations par note en délibéré du 28 mai 2025, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est restée taisante sur ce point.
La cour relève que, si aucun acte interruptif de prescription n’a été effectué par la banque avant le 07 novembre 2019, les reconnaissances de dette résultant des paiements effectués par les époux [Y] les 19 mars 2018 et 31 mars 2018, ainsi que le courrier du 11 avril 2018, ont toutefois interrompu la prescription instaurée par l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation, à l’égard de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Dès lors, il incombait à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE de faire procéder à un acte interruptif de prescription avant le 11 avril 2020, date d’expiration du délai biennal de prescription.
Or, la cour relève que les commandements aux fins de saisie immobilière du 24 juin 2022 et de saisie-vente du 29 juin 2022 n’ont pas pu interrompre le délai de prescription biennale.
Il n’est pas non contesté que, si les époux [Y] ont procédé à de nouveaux règlements les 15 juin 2021 et 10 janvier 2022 et ont reconnu la dette due à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dans des courriers adressés à la banque les 16 juin 2021 et 10 janvier 2022, ces différentes reconnaissances de dette intervenues plus de deux ans après le dernier paiement d’un montant de 1795,59 effectué le 31 mars 2018 et la reconnaissance de dette du 11 avril 2018 n’ont pu interrompre le délai de prescription.
Il s’en déduit que l’action aux fins de saisie immobilière de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE engagée le 24 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Z] [M] épouse [Y] est prescrite et par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de:
— prononcer la nullité du commandement de saisie en date du 24 juin 2022, publié le 02 aout 2022 volume 2022 S n° 50, ainsi que tous les actes subséquents.
— prononcer la nullité de la procédure diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE , ainsi que tous les actes subséquents
— ordonner la main levée de la saisie immobilière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le n° 22/ 00050
— ordonner la publication de la décision à la Conservation des Hypothèques aux frais de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Sur les demandes accessoires.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [E] [Z] [M] épouse [Y] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Sucombant, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
Déclare que l’action aux fins de saisie immobilière de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE engagée le 24 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et Madame [E] [Z] [M] épouse [Y] est prescrite et par conséquent irrecevable;
Prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 juin 2022, publié le 18 juillet 2022 par le service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence [Immatriculation 4] Volume 2022 S n° 50 et saisie rectificative du 02 août 2022 enregistrée sous la référence [Immatriculation 4] 2022 S n° 53, ainsi que tous les actes subséquents.
Prononce la nullité de la procédure diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE , ainsi que tous les actes subséquents;
Ordonne la main levée de la saisie immobilière et la radiation de cette affaire inscrite au rôle sous le n° 22/ 00050;
Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques aux frais de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [O] [C] [Y] et Madame [E] [Z] [M] épouse [Y] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de la procédure civile ;
Condamne la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Béatrice BANGUIO.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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