Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01656 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHVQ
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de CAEN du 16 octobre 2024
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Madame [Y] [T]
née le 21 Novembre 1992
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2023002880 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR AU DEFERE :
Madame [J] [X]
née le 24 Juin 1987
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 septembre 2022, Mme [J] [X] a acquis auprès de Mme [Y] [T], exerçant une activité d’éleveuse professionnelle, un chaton de race 'sacré de Birmanie', âgé de 4 mois moyennant le prix de 750 euros.
A la suite du décès du chaton, Mme [X] a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte du 22 décembre 2022, pour voir constater que son consentement a été vicié par dol, prononcer la nullité de la vente et obtenir outre la restitution du prix de vente, l’indemnisation de ses préjudices, à savoir 920,74 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a débouté Mme [X] de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens, étant précisé qu’il était mentionné que le jugement était rendu en premier ressort.
Par déclaration du 7 juillet 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 décembre 2023, Mme [T] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel au visa des articles 122, 562 et 914 du code de procédure civile et de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
En dernier lieu, dans ses conclusions du 15 juillet 2024 , elle demandait de déclarer irrecevable la déclaration d’appel datée du 7 juillet 2023, et de condamner Mme [X] à lui payer les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 16 octobre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la présente cour, a :
— débouté Mme [T] de son incident en irrecevabilité d’appel ;
— déclaré recevable l’appel de Mme [X] effectué le 7 juillet 2023 sous le n° de déclaration 23/01398 contre le jugement du 8 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Caen ;
— débouté Mme [T] de sa demande présentée sur incident en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application sur l’incident de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes respectivement formées par les parties de ce chef en ce compris celle en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné Mme [T] aux dépens de l’incident.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024, Mme [T] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles 916 et suivants du code de procédure civile, 40, 122, 562 et 914 du même code, et de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel n°23/01398 en date du 7 juillet 2023 et enregistrée par le greffe le 10 juillet 2023 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Caen rendu le 8 juin 2023 (n°RG 22/04752) ;
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [X] à verser à son conseil, Me Pauline Lereverend, la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour, au visa de l’article 40 du code de procédure civile,
de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger recevable la déclaration d’appel en date du 7 juillet 2023 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Caen rendu le 8 juin 2023
(RG n°22/04752) ;
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [T] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [X] :
Pour rejeter l’incident en irrecevabilité d’appel formé par Mme [T] et déclaré recevable l’appel de Mme [X] relevé le 7 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 40 du code de procédure civile, a considéré que la demande de Mme [X] en nullité de vente au motif d’un vice de consentement dont elle aurait été victime présentait 'par nature un caractère déterminé', de sorte que le jugement qui avait statué sur une telle demande indépendamment des réclamations indemnitaires subséquentes qui en étaient la suite, avait été rendu en 1er ressort et se trouvait dès lors susceptible d’appel.
Mme [T] conteste cette appréciation et conclut à l’irrecevabilité de l’appel, dans la mesure où la demande soumise au premier juge pour un montant total de 1670,74 euros était en deçà du taux de compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire fixé à 5000 euros.
Elle précise que les prétentions de Mme [X], lesquelles avaient pour unique but d’obtenir la restitution du prix de vente correspondant à 'la valeur du contrat’ ainsi que des dommages et intérêts ce, pour un montant total inférieur au taux du dernier ressort, n’étaient pas indéterminées mais pouvaient être évaluées, nonobstant le fait qu’une demande en nullité présente par nature un caractère indéterminé et peu important la qualification de premier ressort mentionnée à tort sur le jugement.
Mme [X] réplique que sa demande principale formulée en première instance tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente présentait un caractère indéterminé de sorte qu’en application de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement en cause était susceptible d’appel.
Elle précise que cette demande n’a pas été formulée dans l’unique but d’obtenir la restitution du prix de vente et l’octroi de dommages et intérêts mais aussi, afin qu’il soit reconnu que son consentement avait été vicié par dol.
Elle en déduit que c’est avec raison que le jugement a été qualifié en premier ressort et que le magistrat de la mise en état avait déclaré son appel recevable.
Sur ce,
Vu l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023,
En vertu des articles L. 311-1 et L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, tandis que la cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire.
Le taux du dernier ressort est fixé par l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire à 5 000 euros pour les actions personnelles ou mobilières en matière civile dont le tribunal judiciaire a à connaître.
L’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En revanche, l’article 40 du même code dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Enfin, l’article 536 du code de procédure civile indique que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire des prétentions suivantes, lesquelles n’ont pas été modifiées en cours d’instance, ainsi libellées :
— dire et juger les demandes recevables et fondées ;
— constater que le consentement de Mme [X] a été vicié par dol ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de la vente ;
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 750 euros en restitution ;
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 920,74 euros au titre de son préjudice matériel et d’une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demande de Mme [X] tend ainsi à voir prononcer la nullité du contrat pour dol et à obtenir le paiement de sommes d’argent au titre de la restitution du prix de vente et de ses préjudices matériel et moral, sommes dont le montant total est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du premier juge.
Il reste que la demande en nullité ou en résolution d’un contrat est par nature indéterminée même si celle-ci est assortie d’une demande de remboursement du prix chiffrée à un montant inférieur au taux du ressort.
Il est donc indifférent que 'la valeur', ou l’objet du contrat dont il est sollicité le prononcé de la nullité ait porté sur un montant déterminé et inférieur au taux du ressort d’appel, alors qu’il s’agit d’apprécier le caractère déterminé de l’objet de la demande, à savoir au cas précis, la validité du contrat au regard du consentement prétendument vicié donné par une partie, ce qui ne peut se traduire en un montant déterminé.
Par ailleurs, la demande de nullité présentée par Mme [X] n’est pas elle-même la conséquence nécessaire d’une demande chiffrée inférieure au taux du dernier ressort.
Par suite, le jugement rendu le 8 juin 2023 statuant sur la demande formée par Mme [X] tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour dol, et sur ses réclamations subséquentes en restitution du prix de vente et dommages et intérêts, a été exactement qualifié par le tribunal puis le conseiller de la mise en état comme étant rendu en premier ressort, de sorte que cette décision était bien susceptible d’appel.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’incident en irrecevabilité et déclaré l’appel formé par Mme [X] recevable.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme [T] considère que la persistance de Mme [X] tant irrecevable que mal fondée factuellement, comme les intimidations dont elle fait l’objet, justifient l’indemnisation du préjudice subi en raison de la procédure abusive menée à son encontre et ayant occasionné chez elle stress et anxiété.
Comme l’a relevé le magistrat chargé de la mise en état, au regard de la solution retenue et confirmée par la cour, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à ce stade de la procédure d’appel, ne peut prospérer.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de l’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [T] supportera les entiers dépens d’appel de l’ordonnance déférée.
En considération de l’équité, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l’une ou l’autre des parties ;
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d’appel de l’ordonnance déférée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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