Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 22/06633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2022, N° F20/02917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06633 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB64
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02917
APPELANTE
Madame [B] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135
INTIMEE
S.A.S. HOTEL MONTMARTROIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] a été engagée par la société Hôtel Montmartrois par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2001, en qualité de femme de ménage.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice générale.
La société employait moins de 11 salariés.
Le 30 décembre 2016, la société Hôtel montmartrois concluait un contrat de location-gérance pour une durée de 10 ans avec la société Hobex.
Le 2 juillet 2018, la société Hôtel Montmartrois était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.
Le 4 février 2019, le tribunal de commerce de Paris annulait le contrat de location-gérance et prononçait l’exécution provisoire du jugement.
Le 11 février 2019, la société Hobex saisissait le premier président de la cour d’appel d’une requête en arrêt de l’exécution provisoire.
Par jugement du 27 février 2019, la société Hobex était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil.
Le 5 avril 2019, la société Hobex renonçait à interjeter appel du jugement du 4 février 2019.
Par lettre du 10 avril 2019, Mme [T] était convoquée pour le 23 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 avril 2019 pour faute lourde, caractérisée par un comportement d’obstruction depuis février 2019 et une insubordination le 10 avril 2019.
Le 30 avril 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Hôtel Montmartrois de ses demandes et dit que les dépens seront partagés par les parties.
Par déclaration adressée au greffe le 29 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Hôtel montmartrois a constitué avocat le 18 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront partagés par les parties
— DIRE ET JUGER le licenciement de Mme [T] comme dénué de toute cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER la société Hôtel Montmartrois à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
o 67.002 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 22.620,33 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 15.462 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1.546,20 euros bruts au titre des congés-payés sur préavis ;
o 3.436 euros bruts au titre de la période de mise à pied injustifiée.
— CONDAMNER la société Hôtel Montmartrois à verser à Mme [T] la somme forfaitaire de 30.924 euros, soit 6 mois de salaire, au titre de son préjudice moral distinct
— CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a jugé la qualité de salariée de la société Hôtel Montmartrois de Mme [T] établie,
— DEBOUTER la société Hôtel Montmartrois de sa demande de restitution de la somme de 7 553,23 euros net à titre des salaires perçus de février à mars 2019,
— CONDAMNER la société Hôtel Montmartrois à verser à Mme [T] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en réplique à l’appel incident, l’appelante fait valoir que :
— Le grief d’insubordination grave et d’obstruction n’est pas fondé : Mme [T] a refusé l’accès à M. [S] dès lors que le premier président était saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 4 février 2019, il n’appartenait pas à Mme [T] mais à la société Hôtel Montmartrois d’expliquer au personnel que la société Hobex n’était plus leur employeur, Mme [T] a accepté par humanité qu’une enfant reste seule à l’hôtel.
— Le grief d’un comportement grossier, humiliant et agressif le 10 avril est infondé dès lors que Mme [T] a été provoquée par l’humiliation subie en raison du comportement de M. [S] et son adjointe.
— Mme [T] a été mise à l’écart et humiliée publiquement avant son licenciement.
— Mme [T] n’a pas démissionné de ses fonctions au sein de la société Hôtel Montmartrois avant de travailler au sein de la société Hobex à compter du 1er janvier 2017, dès lors, à la suite de l’annulation du contrat de location gérance entre les deux sociétés, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la société Hôtel Montmartrois.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Hôtel Montmartrois demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— INFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la société Hôtel Montmartrois de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui restituer des sommes indument versées,
— CONDAMNER Mme [T] à restituer à la société Hôtel Montmartrois la somme de 7.553,23 euros nets à titre de remboursement des salaires indument perçus de février à mars 2019,
— CONDAMNER Mme [T] à verser à la société Hôtel Montmartrois la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée réplique que :
— Une procédure pénale est actuellement diligentée contre Mme [T] pour abus de biens sociaux et faux.
— Mme [T] est intervenue au sein de la société Hôtel Montmartrois en dehors de tout lien de subordination : Mme [T] a démissionné de ses fonctions salariées au sein de la société Hôtel Montmartrois en décembre 2016, ce qui était logique puisqu’elle était unique actionnaire et mandataire sociale de la société Hobex ; Mme [T] ne s’est pas placée sous la subordination de la société Hôtel Montmartrois à compter du 6 février 2019 ; depuis 2013, Mme [T] exerçait ses fonctions au sein de la société Hôtel Montmartrois en dehors de tout lien de subordination ; la société Hôtel Montmartrois a rémunéré Mme [T] de février à avril 2019 avec des réserves exprimées sur le bulletin de salaire.
— Mme [T] a empêché tout accès à M. [S] aux locaux de l’hôtel à compter de février 2019 ainsi qu’aux experts incendie ; le 10 avril, elle a délibérément contredit une consigne de M. [S] et elle a insulté M. [S] et son adjointe ; elle n’avait pas informé le personnel de la reprise de l’hôtel par la société Hôtel Montmartrois.
— L’ancienneté de Mme [T] s’élèverait à trois mois.
— Mme [T] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral.
MOTIFS
Sur la qualité de salariée de Mme [T]
Mme [T] affirme que, lors de la conclusion du contrat de location-gérance pour une durée de 10 ans entre la société Hôtel Montmartrois et la société Hobex, les douze contrats salariés, y compris le sien en tant que directrice générale, ont été transférés à la société Hobex.
Elle produit les bulletins de salaire perçus de la part de cette société de janvier 2017 à janvier 2019.
Elle soutient que, lorsque le contrat de location-gérance a été annulé par le jugement du tribunal de commerce du 4 février 2019, son contrat de travail a été retransféré à la société Hôtel montmartrois.
La société Hôtel Montmartrois soutient que Mme [T] a démissionné de ses fonctions salariées lors de la conclusion du contrat de location-gérance.
Elle s’appuie sur les écritures de la société Hobex produites devant le tribunal de commerce.
Mais le jugement a considéré, à juste titre, que les indications contenues dans les conclusions de la société Hobex produites devant le tribunal de commerce ne pouvaient constituer la preuve d’une démission claire et non équivoque de Mme [T].
En revanche, la société Hôtel Montmartrois relève utilement que Mme [T] ne pouvait devenir salariée de la société Hobex, dont elle était l’unique actionnaire et mandataire sociale, qualité qui est exclusive de celle de salariée.
Dès lors, peu important que la société Hobex ait délivré des bulletins de salaire à Mme [T], cette dernière, en sa qualité de gérante associée unique de la société Hobex, ne peut se prévaloir de la qualité de salariée de cette société.
Ainsi le contrat de travail liant la société Hôtel montmartrois et Mme [T] n’a pu se poursuivre lors de la signature du contrat de location-gérance avec la société Hobex et ne pouvait dès lors être retransféré à la société Hôtel montmartrois le 4 février 2019, contrairement à ce que soutient Mme [T].
La circonstance que la société Hôtel Montmartrois a établi des bulletins de salaire à compter de février 2019 et appliqué une procédure de licenciement à Mme [T] n’est pas de nature à établir l’existence d’un contrat de travail, dès lors que la société Hôtel Montmartrois a formulé des réserves sur la situation contractuelle de Mme [T] au cours de cette période.
En conséquence, en l’absence de qualité de salariée de Mme [T], il convient de la débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, par confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des salaires perçus
Il convient en conséquence de ce qui précède, par infirmation du jugement, de condamner Mme [T] à verser à la société Hôtel Montmartrois la somme de 7.553,23 euros nets à titre de remboursement de salaires indument perçus à compter de février 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Si Mme [T] affirme avoir été victime de comportements vexatoires et humiliants de la part du gérant de la société Hôtel montmartrois, elle ne produit aucun élément de preuve autre que ses propres dires.
Au surplus, elle ne produit pas d’éléments de nature à établir l’existence ou l’étendue de son préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Mme [T] supportera les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté la société Hôtel montmartrois de sa demande de remboursement des salaires versés en février et mars 2019,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [T] à verser à la société Hôtel montmartrois la somme de 7.553,23 euros nets à titre de remboursement salaires indument perçus en février 2019 et mars 2019,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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