Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 12 mars 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 12.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6K
mise à disposition le 12 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [E]
exerçant sous l’enseigne ALSACE SERRURIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc RENAUD, substituant Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004468 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
— partie demanderesse au référé -
S.C.I. HANNIBAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à domicile le 03.02. 2025
— partie défenderesse au référé -
Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Sylvie SCHIRMANN, Greffière aux débats et Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière au prononcé, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 19 Février 2025, l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance par défaut, comme suit :
Par jugement du 30 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Colmar a prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI Hannibal, bailleur, à M. [E], preneur, ordonné son expulsion et a condamné ce dernier à payer à la SCI Hannibal, la somme de 21 298,05 euros au titre des loyers impayés au 31 mars 2023 et celle de 624,67 euros au titre des charges pour la période du 1er janvier 2015 au 21 décembre 2020, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération des locaux et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 3 février 2025, signifié à domicile, il a fait citer la SCI Hannibal devant la première présidente de la cour d’appel, aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement.
Au soutien de sa demande, reprise oralement, M. [E] fait valoir qu’il dispose de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, puisqu’une partie de la créance alléguée est manifestement prescrite, le décompte produit se rapportant à la période allant du 1er janvier 2015 à 2021. Il estime qu’en l’absence de décompte détaillé, c’est l’intégralité du montant qui devra être jugé prescrit et ce d’autant plus, qu’il démontre que les loyers impayés du 21 octobre 2014 au 30 mars 2021 ont été réglés dans le cadre d’une saisie-attribution qui a été levée et qu’aucun décompte pour la période postérieure n’est produit.
Il ajoute qu’il paie directement la taxe sur les ordures ménagères à l’administration ; que la quote-part de taxe foncière mise à sa charge n’est pas explicitée ; que les charges ne sont pas justifiées ; qu’il doit tout au plus le montant correspondant à la révision des loyers, mais qu’il sollicite des délais de paiement.
Il soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, puisqu’il exerce une activité de serrurier dans ce local depuis 2005, ayant pris la suite de son père et qu’il ne pourra pas se permettre un déménagement, outre le fait qu’il ne peut payer les sommes qui lui sont réclamées au regard de la modicité de son chiffre d’affaires.
La SCI Hannibal régulièrement assignée, n’a pas comparu. Il sera statué par défaut.
MOTIFS :
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’absence de production des conclusions déposées par M. [E] en première instance et de toute contestation quant à la recevabilité de sa demande, elle sera déclarée recevable.
En l’état des seules pièces produites par M. [E] et des énonciations du jugement frappé d’appel, il apparaît que la créance de la SCI Hannibal correspond, pour l’essentiel, à l’absence de revalorisation des loyers depuis 2004, le calcul ayant été opéré par le tribunal depuis cette date et prend en considération un décompte de charges du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2020, incluant la taxe sur les ordures ménagères que M. [E] démontre payer directement à l’administration fiscale, à tout le moins depuis 2019, de sorte que les moyens qu’il soulève, quant à la recevabilité de la demande en paiement du bailleur, qui serait pour partie prescrite, le tribunal ayant été saisi par un acte introductif d’instance du 8 février 2022, et quant au bien fondé de celle-ci, n’apparaissent pas dénués de sérieux.
L’exécution du jugement et notamment l’expulsion de M. [E], qui exerce son activité de serrurier dans le local depuis 2005 et dispose de faibles revenus, ce qui limite ses possibilités de déménagement de son activité, risquent d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Les dépens de la présente instance en référé seront laissés à la charge du requérant, en faveur duquel la mesure est prononcée.
P A R C E S M O T I F S
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 30 septembre 2024,
Condamnons M. [W] [E] aux dépens de la présente instance en référé.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit-bail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Informatif ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- État d'urgence ·
- Extensions ·
- Établissement ·
- Dégât des eaux ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Martinique ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Associations ·
- Intérêts moratoires ·
- Saisie immobilière ·
- Intérêt ·
- Moratoire ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Avocat
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Dire ·
- Valeur ·
- Vente
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Prix unitaire ·
- Courriel ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Appel ·
- Téléphonie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Délais ·
- État ·
- Observation
- Rétablissement personnel ·
- Service universel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.