Confirmation 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 juin 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2E
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 13 juin 2025
N° de Minute : 1058
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [H] [E]
né le 15juin 2002 à [Localité 4]
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
Informé le 12 juin 2025 à 16 h 20 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFT DU NORD
Informé le 12 juin 2025 à 16 h 58 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 13 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER en date du 12 juin 2025 à 11 h 03 rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative formulée par M. [H] [E] et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 juin 2025 à 15 h 33 ;
Vu les demandes d’observations adressées aux parties le 12 juin 2025 à 16 h 58 ;
Vu les observations de l’appelant reçues le 13 juin 2025 à 10 h 56, dans le délai imparti ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’il ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience.
Sur le fond :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l’appelant, et a fait application de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis votre placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En effet, le moyen unique tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration n’est pas pertinent.
L’article 5 du règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2023 prévoit que lorsque l’État membre requérant estime que le refus qui lui est opposé repose sur une erreur d’appréciation ou lorsqu’il dispose d’éléments complémentaires à faire valoir, il lui est possible de solliciter un réexamen de sa requête. Cette faculté doit être exercée dans les trois semaines qui suivent la réception de la réponse négative. L’État membre requis s’efforce de répondre dans les deux semaines.
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il ressort de l’article L 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au cas spécifiques des étrangers faisant l’objet d’une demande de réadmission dans un pays de L’espace Schenghen, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais.
En l’espèce, suite au refus de reprise en charge des autorités autrichiennes daté du 2 juin 2025 dont la date de réception par la préfecture n’est pas connue , l’administration a procédé à une nouvelle audition de M [H] [E] le vendredi 6 juin 2025 qui a été transmise aux autorités consulaires autrichiennes avec la demande de réexamen à la date du mardi 9 juin 2025 , à l’issue d’une période de week-end et du lundi de pentecôte .Il résulte de ces constatations que la demande de réexamen est bien intervenue dans les plus brefs délais. Aucun défaut de diligences de l’ administration ne se trouve ainsi caractérisé.
Enfin, aucune obligation de levée des obstacles à bref délai à l’éloignement n’est requise à ce stade de la procédure.
En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant d’une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 13 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2E
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [H] [E], à M. LE PREFT DU NORD et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le vendredi 13 juin 2025
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- État d'urgence ·
- Extensions ·
- Établissement ·
- Dégât des eaux ·
- Clause
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Martinique ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Associations ·
- Intérêts moratoires ·
- Saisie immobilière ·
- Intérêt ·
- Moratoire ·
- Sursis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Risque ·
- Vice caché ·
- Déclaration
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Objet social ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caution ·
- Sérieux ·
- Engagement ·
- Emprunt obligataire ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Prix unitaire ·
- Courriel ·
- Accord
- Transport ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit-bail ·
- Mandataire judiciaire ·
- Informatif ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Service universel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Débiteur ·
- Personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Avocat
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Dire ·
- Valeur ·
- Vente
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.