Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPIFRANCE Anciennement dénomée BPIFRANCE FINANCEMENT, S.A. BPIFRANCE Anciennement dénomée BPIFRANCE FINANCEMENT.Prise, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVFX
AFFAIRE :
S.A. BPIFRANCE Anciennement dénomée BPIFRANCE FINANCEMENT.
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
Me [T] [L] Intervenant en qualité d’administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS JM [D] ET FILS.
, S.A.R.L. TRANSPORTS JM [D] ET FILS, S.E.L.A.R.L. [O] ASSOCIES Prise en la personne de Me [O], intervenant en qualité de
mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS JM [D] ET FILS, domicilié en cette qualité audit siège.
OJLG
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Grosse délivrée à Me Dorothée LEBOUC, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 29-01-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BPIFRANCE Anciennement dénomée BPIFRANCE FINANCEMENT.Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 05 MARS 2025 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 5]
ET :
Maître [T] [L] Intervenant en qualité d’administrateur judiciaire de la société TRANSPORTS JM [D] ET FILS., demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. TRANSPORTS JM [D] ET FILS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [O] ASSOCIES Prise en la personne de Me [O], intervenant en qualité de mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS JM [D] ET FILS, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant arret en réouverture des débats en date du 16 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Transports J.M. [D] et Fils, immatriculée au RCS de [Localité 5], exerce une activité de transports routiers et locations de véhicules de transport.
Le 10 juin 2021, la société BPI France a consenti à la société Transports J.M. [D] et Fils trois contrats de crédit-bail n°CTR0201360, n°CTR0201362, n°CTR0201363 d’une durée de soixante mois, avec option d’achat, portant sur trois semi-remorques.
Par jugement du 07 février 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Transports J.M. [D] et Fils.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 02 janvier 2024.
La SELARL [I] [W] et Associés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [O] Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, la société BPI France a déclaré auprès du mandataire judiciaire plusieurs créances à titre chirographaire en vertu :
du contrat n°CTR0201360, pour 1.123,86 € TTC de créance échue, correspondant au loyer de janvier 2024, et à titre informatif pour 36.619,68 € de créance à naître postérieurement au jugement, correspondant à 32 loyers futurs (35.963,52 € TTC) et à une option d’achat (656,16 € TTC) ;
du contrat n°CTR0201362, pour 1.315,42 € TTC de créance échue, correspondant au loyer de janvier 2024, et à titre informatif pour 38.915,18 € de créance à naître postérieurement au jugement, correspondant à 29 loyers futurs (38.147,18 € TTC) et à une option d’achat (768 € TTC ) ;
du contrat n°CTR0201363, pour 0 € de créance échue, et à titre informatif pour 38.915,18 € de créance à naître postérieurement au jugement, correspondant à 29 loyers futurs (38.147,18 € TTC) et à une option d’achat (768 € TTC ) .
Les contrats de crédit-bails se sont poursuivis durant la procédure de redressement, mais les loyers postérieurs ont cessé d’être réglés.
Après plusieurs mises en demeures, le 11 septembre 2024, la société BPI France a notifié à la société en redressement et ses mandataires, la résiliation des contrats de crédit-bail à effet au 11 septembre 2024.
Elle les a mis en demeure de restituer les semi-remorques, et de payer les loyers impayés.
Le même jour, la société BPI France a déclaré au mandataire judiciaire une créance additionnelle après résiliation, et en a demandé l’enregistrement comme s’ajoutant aux créances déclarées le 12 mars 2024, pour un montant de 88.167,14 € TTC à titre chirographaire, réparti comme suit:
contrat n°CTR0201360 : 28.752,66 € TTC
contrat n°CTR0201362 : 29.707,24 € TTC
contrat n°CTR0201363 : 29.707,24 € TTC.
Par suite, la société BPI France a saisi le tribunal de commerce de Limoges afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire des contrats susvisés, et d’obtenir le versement de plusieurs sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des contrats de crédit-bail.
Il a condamné la société Transports J.M [D] et Fils à restituer les matériels loués, ainsi qu’à payer à la société Bpifrance la somme de 27. 999 euros TTC à titre de provision sur les échéances impayées, outre indemnités et intérêts de retard.
Par arrêt du 11 septembre 2025, la présente Cour a confirmé l’ordonnance précitée et débouté la société Transports JM [D] et Fils de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire des contrats CTR0201360, CTR0201362 et CTR0201363.
Parallèlement, par courriers séparés du 6 novembre 2024, le mandataire judiciaire a contesté les créances déclarées par la société BPI France le 12 mars 2024, et en a proposé l’admission à hauteur du montant des loyers échus à la date d’ouverture du plan, soit :
1.123,86 € TTC au titre du contrat CTR0201360 :
1.315,42 € TTC au titre du contrat CTR0201362
Néant au titre du contrat CTR0201363.
au motif que les contrats de crédit-bails étaient en cours et que leurs loyers avaient été payés, de sorte que la BPI France ne pouvait solliciter un nouveau paiement dans le cadre du plan de continuation sauf à être payée deux fois.
Par courriers séparés du 15 novembre 2024, la société BPI France a protesté, au motif :
que seuls les montants admis avaient été déclarés par elle, les montants rejetés n’ayant été inscrits qu’à titre informatif le 12 mars 2024,
qu’elle avait depuis lors régularisé une déclaration de créance additionnelle faisant apparaitre les indemnités de résiliation des contrats de crédit-bail.
Par jugement du 09 janvier 2025, le tribunal de commerce de Limoges a prolongé la période d’observation de la société Transports J.M [D] et Fils pour une durée de six mois.
Par courrier du 13 janvier 2025, la société BPI France a été notifiée de l’admission des créances déclarées le 12 mars 2024 à hauteur des montants proposés par le mandataire judiciaire.
Le juge-commissaire de la procédure de la société Transports J.M [D] et Fils a été saisi de la contestation desdites créances.
Par trois ordonnances séparées du 05 mars 2025, le juge commissaire de la procédure de la société Transports J.M [D] et Fils a :
Constaté l’existence d’une instance pendante par devant la Cour d’Appel de Limoges, laquelle sera amenée à se prononcer sur le rejet ou l’admission de la créance de la société BPI au passif de la procédure collective,
Dit qu’il convient d’en faire mention sur la liste des créances de la SARL TRANSPORTS J.-M. [D] ET FILS,
Ordonnons à Monsieur le Greffier de procéder à la mention en marge sur la liste des créances de la présente décision,
Ordonnons la notification de la présente décision à :
La SARL TRANSPORTS J.-M. [D] ET FILS,
La société BPI,
Par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans et par remise en mains propres contre récépissé à la SELARL [O] ASSOCIES, es qualité,
Disons que la présente décision sera communiquée tant au Conseil de la SARL TRANSPORTS J-M. [D] ET FILS, qu’à celui de la société BPI.
Par trois déclarations d’appel du 11 mars 2025, la société BPI France a relevé appel de ces ordonnances.
Les instances ont été inscrites aux numéros RG2500167, RG2500168, RG2500170.
Par visa du 26 juin 2025, le Ministère Public s’en est remis à l’appréciation de la Cour.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de céans a :
— Infirmé l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau:
— Constaté l’absence d’instance en cours relative au contrat CTR0201363,
Sur la créance de 28.752,66 euros TTC d’indemnité de résiliation:
— Sursit à statuer et rouvert les débats.
— Invité les parties à conclure sur les points suivants:
— motifs pour lesquels cette créance est contestée,
— caractère sérieux ou pas de la contestation
— nécessité ou pas d’une saisine du juge du fond.
— Dit que les conclusions devront être déposées au greffe au plus tard le 20 novembre 2025 et que l’affaire sera rappelée à l’audience du 02 décembre 2025 pour être plaidée.
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées après réouverture des débats le 05 novembre 2025, la société BPI France demande à la cour de :
Juger que ses demandes et prétentions sont bien fondées,
Débouter la société TRANSPORTS J.-M. [D] ET FILS, la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O] ès-qualités, la SELARL [I] [W] et Associés, prise en la personne de Maître [T] [L] ès-qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Constater que selon décision du 13 janvier 2025, le Juge-Commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société TRANSPORTS J.-M. [D] ET FILS a admis les sommes antérieures au jugement déclaratif déclarées par la société Bpifrance selon courrier recommandé en date du 12 mars 2024, comme suit :
Contrat CTR0201360 : 1.123,86 € TTC
Contrat CTR0201362 : 1.315,42 € TTC
Constater que la contestation de créance formulée par la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O], en date du 6 novembre 2024, est sans objet, dès lors qu’elle correspond aux sommes portées à sa connaissance par la société Bpifrance aux termes de sa déclaration de créance en date du 12 mars 2024, correspondant aux sommes éligibles aux dispositions de l’article L. 622-17-I du Code de commerce, ladite somme étant la suivante :
o Contrat CTR0201360 : 36.619,68 € TTC
o Contrat CTR0201362 : 38.915,18 € TTC
o Contrat CTR0201363 : 38.915,18 € TTC
Ordonner l’admission de la créance déclarée par Bpifrance, à titre chirographaire, selon courrier recommandé en date du 11 septembre 2024, correspondant aux indemnités de résiliation, dont le montant est le suivant :
Contrat CTR0201360 : 28.752,66 € TTC
Contrat CTR0201362 : 29.707,24 € TTC
Contrat CTR0201363 : 29.707,24 € TTC.
En tout état de cause :
Condamner la société TRANSPORTS J.-M. [D] ET FILS, la SELARL [I] [W] et Associés, prise en la personne de Maître [T] [L], et la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O] ès qualités à payer à la société Bpifrance une somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TRANSPORTS J.-M. [D] ET FILS, la SELARL [I] [W] et Associés, prise en la personne de Maître [T] [L], et la SELARL [O] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [O] ès qualités aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
Juger que les dépens de la présente procédure constituent des frais privilégiés de procédure collective.
La société BPI France soutient principalement que sa créance au titre des indemnités de résiliation est bien-fondée, en vertu de l’article 11.2 du contrat de crédit-bail, et que cette créance n’a pas été contestée dans son principe ni dans son quantum par le mandataire judiciaire.
Selon elle, l’admission de sa créance au titre desdites indemnités ne se heurte à aucune difficulté sérieuse.
La Sarl Transports JM [D] et Fils n’a pas conclu suite à l’arrêt rendu le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
La cour relève une erreur matérielle dans son arrêt du 15 octobre 2025 dans la mesure où les motifs de la décision mentionnent une indemnité de résiliation de 29.707,24 euros et le dispositif une indemnité de 28.752,66 euros.
A l’examen des différentes pièces, le montant de l’indemnité de résiliation, pour le contrat CTR0201363 est celui figurant dans les motifs, soit 29.707,24 euros TTC.
La Sarl Transports JM [D] et Fils n’ayant pas précisé à la cour les motifs de sa contestation de l’indemnité de résiliation et l’arrêt du 11 septembre 2025 ayant confirmé l’acquisition par le bailleur des effets de la clause résolutoire, le montant de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 29.707,24 euros est admise à son passif.
La société Transports JM [D] et Fils, qui succombe, paiera une somme de 1.000 euros de frais irrépétibles à la société BPI France.
Les dépens de première instance et d’appel seront dits frais privilégiés de procédure collective.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Admet au passif de la Sarl Transports JM [D] et Fils, pour le contrat CTR0201363, la créance de la société BPI France à hauteur de la somme de 29.707,24 euros TTC d’indemnité de résiliation.
Condamne la Sarl Transports JM [D] et Fils, Me [L] ès-qualités et la Selarl [O] et Associés ès-qualités à payer à la société BPI France une somme de 1.000 euros de frais irrépétibles.
Dit les dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Objet social ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caution ·
- Sérieux ·
- Engagement ·
- Emprunt obligataire ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Ouverture
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Avocat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Infirmier ·
- Retrocession ·
- Honoraires ·
- Usage ·
- Demande ·
- Clientèle ·
- Activité ·
- Profession ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Déclaration ·
- Charges ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Déchéance du terme ·
- Attestation ·
- Fichier ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Offre de prêt ·
- Paiement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- État ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Martinique ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Associations ·
- Intérêts moratoires ·
- Saisie immobilière ·
- Intérêt ·
- Moratoire ·
- Sursis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Vente ·
- Risque ·
- Vice caché ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- État d'urgence ·
- Extensions ·
- Établissement ·
- Dégât des eaux ·
- Clause
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.