Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01787 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E25L
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d’incident du 9 octobre 2024
Code affaire : 56C – Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 28 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de son gérant en exercice agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [T] [K]
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 538 422 056
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau D’ain, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
S.A.R.L. EJV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 529 746 604
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Invoquant la responsabilité de la SARL EJV et de la société [Adresse 9] dans l’altération de vins effervescents dont il leur avait confié l’embouteillage, M. [T] [K] a fait assigner le 14 septembre 2016, et les 20, 21, 22 et 26 mars 2018 ces sociétés ainsi que leurs assureurs respectifs, la SA Allianz IARD et la SA MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en réparation de son préjudice. La SA MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
M. [K] a été placé en redressement judiciaire le 3 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 2 septembre 2022, la SELARL MJ Synergie étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Après avoir ordonné une expertise judiciaire, le tribunal a, par jugement du 1er juin 2023, statué au fond.
Le 27 octobre 2023, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a relevé appel de cette décision.
Le 29 janvier 2024 ont été transmises à la cour des conclusions d’appelant prises pour le compte de la 'société MJ Synergie (…) en sa qualité de liquidateur de M. [T] [K].'
Le 30 janvier 2024 ont été transmises à la cour des 'conclusions d’appelant bis’ prises pour le compte de 'M. [T] [K] (…) représenté par la société MJ Synergie (…) en sa qualité de liquidateur.'
Les sociétés MMA ont notifié leurs conclusions le 19 mars 2024.
Les sociétés EJV et Allianz IARD ont transmis leur conclusions au fond le 26 avril 2024.
Par conclusions notifiées le même jour, les sociétés EJV et Allianz IARD ont saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité des conclusions d’appelant du 29 janvier 2024 au motif de l’absence d’appel interjeté par M. [K] et en l’absence de formulation d’une demande au bénéfice de l’appelant. Subsidiairement, elles ont soulevé la caducité de l’appel faute de conclusions d’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [K], représenté par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, a conclu au rejet de l’incident.
Les sociétés MMA ont indiqué s’en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 9 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SARL EJV et la SA Allianz IARD de leur demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant notifiées le 29 janvier 2024 ;
— débouté la SARL EJV et la SA Allianz IARD de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu :
— qu’en application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, M. [K], objet d’une procédure de liquidation judiciaire à compter du 2 septembre 2019, s’était trouvé dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que seul le liquidateur était habilité à poursuivre les instances introduites avant l’ouverture de la procédure collective ; que le débiteur mis en liquidation judiciaire était irrecevable à interjeter appel d’un jugement concernant le patrimoine soumis à procédure collective ;
— que le liquidateur, titulaire d’un mandat de représentation légale en sa qualité de liquidateur judiciaire, avait pu valablement interjeter appel du jugement déféré en ce qu’il avait débouté M. [K] d’une partie de ses demandes d’indemnisation ; que, de même, le liquidateur, agissant ès qualités, et non à titre personnel, avait valablement transmis le 30 janvier 2024 des conclusions d’appelant ;
— qu’il résultait par ailleurs du dispositif des conclusions d’appelant que les prétentions étaient formées par le liquidateur en qualité d’organe de la procédure de liquidation judiciaire, représentant M. [K].
Les sociétés EJV et Allianz IARD ont déféré cette ordonnance à la cour le 22 octobre 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 24 janvier 2025, elles demandent à la cour :
Vu les articles 57, 385, 538, 700, 789, 906-3, 907, 908, 910-4, 913-8, 914 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-20 et L.641-9 du code de commerce,
— de dire et juger que la présente requête est recevable et bien fondée ;
— de dire et juger que M. [K] n’a pas interjeté appel du jugement du 1er juin 2023 ;
— de dire et juger que la SELARL MJ Synergie n’a formé aucune prétention à son profit dans ses écritures, en violation des dispositions des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
— d’infirmer dans son intégralité l’ordonnance déférée ;
Et, statuant à nouveau
— d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel en date du 27 octobre 2023 et enregistrée le 30 octobre 2023 ;
— de déclarer irrecevables les conclusions intitulées 'conclusions d’appelant bis’ notifiées le 29 janvier 2024 ;
— de condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [K] au paiement de la somme de 2 500 euros chacune à la compagnie Allianz IARD ainsi qu’à la société EJV au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [K] aux entiers dépens de l’incident ;
— de débouter la SELARL MJ Synergie ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [K] de l’intégralité de ses prétentions.
Par conclusions transmises le 15 janvier 2025, M. [K], représenté par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour :
— de débouter les sociétés EJV et Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 9 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la société EJV, la compagnie Allianz à payer à M. [K], représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de constater qu’elles s’en rapportent à sa sagesse s’agissant des demandes formulées par la socété EJV et la compagnie Allianz.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Les sociétés EJV et Allianz soulèvent la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelant n’a saisi la cour d’aucune demande régulière dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Elles font valoir à cet effet que si des conclusions ont bien été transmises dans le délai de trois mois, les prétentions formées dans le cadre de leur dispositif l’étaient exclusivement au bénéfice, non pas de l’appelante, savoir la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] [K], mais au bénéfice de M. [K] lui-même, qui n’avait pas la qualité d’appelant.
Elles concluent par ailleurs à l’irrecevabilité des 'conclusions d’appelant bis’ au motif, résultant de la même argumentation, qu’elles étaient prises au nom de M. [K].
Il est constant qu’en conséquence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie ensuite en liquidation judiciaire, M. [K] est, par application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dès lors ainsi que, comme c’est le cas en l’espèce, le liquidateur exerce, ès qualités, les droits et actions relatives au patrimoine du liquidé, il doit être retenu qu’il représente le débiteur dans le cadre des procédures judiciaires concernant ses droits et actions patrimoniaux, le bénéfice pouvant résulter de l’exercice de ces actions bénéficiant bien évidemment, non pas à titre personnel au liquidé, mais à l’actif de sa procédure collective.
Au demeurant, comme l’indiquent les demandeurs au déféré, la mission du mandataire judiciaire, telle qu’elle lui est assignée par l’article L. 622-20 du code de commerce, lequel est applicable à la liquidation judiciaire, est d’agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Or, force est de constater que, dans le cadre de l’instance litigieuse, l’intérêt collectif des créanciers et celui du débiteur sont parfaitement convergents, et se confondent, dès lors que la procédure a pour objectif l’enrichissement du patrimoine de la liquidation, qui constitue le gage des créanciers. Ainsi, en poursuivant la défense commune des intérêts des créanciers et du débiteur, il peut être considéré que, même de manière indirecte, le liquidateur représente également le débiteur.
C’est ainsi à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu que les prétentions contenues aux conclusions d’appel avaient bien été formées, non pas par M. [K] à titre personnel, mais par le liquidateur en sa qualité d’organe de la procédure de liquidation judiciaire.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté la caducité de la déclaration d’appel ainsi que l’irrecevabilité des 'conclusions d’appelant bis.'
Les sociétés EJV et Allianz seront condamnées aux dépens de l’instance en déféré, ainsi qu’à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 9 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL EJV et la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance en déféré ;
Condamne la SARL EJV et la SA Allianz IARD à payer à la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [T] [K], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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