Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 23 oct. 2025, n° 23/03905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 16 mai 2023, N° 19/05479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03905
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5GZ
AFFAIRE :
[R] [K]
C/
[B] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 19/05479
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Victoire GUILLUY
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 30] (Italie)
de nationalité Italienne
[Adresse 15]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
APPELANT
****************
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 26]
Présente
Représentant : Me Laurent PIERRE de l’ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491 et Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [W], de nationalité française, et M. [R] [K], de nationalité italienne se sont mariés le [Date mariage 6] 1984 devant l’officier d’état civil de [Localité 21] (Floride, Etats-Unis), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union.
Après une ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2006 et sur assignation délivrée le 15 novembre 2007, par jugement du 6 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a débouté les époux de leurs demandes en divorce pour fautes.
Par un arrêt du 24 mai 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 6 janvier 2011.
Un projet d’état liquidatif daté du 28 juillet 2010 a été dressé par Maître [T], notaire à [Localité 18], désigné par ordonnance du 9 juin 2006.
Une nouvelle ordonnance de non-conciliation a été rendue entre les parties le 28 février 2013 dont les dispositions ont été confirmées par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 février 2014.
Par jugement du 22 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et statué sur les demandes accessoires.
Par arrêt du 3 mars 2016, cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Versailles. Le pourvoi formé par Mme [W] contre cet arrêt a été rejeté par décision du 4 mai 2017.
Un second projet d’état liquidatif daté de septembre 2018 a été dressé par Maître [T].
Le 13 juin 2019, M. [K] a assigné Mme [W] en liquidation aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 9 juin 2006;
— rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage;
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [B] [W] et M. [R] [K] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
— désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [F] [O], notaire à [Localité 32],
— dit que le notaire désigné devra prendre l’attache du successeur de Maître [T], notaire à [Localité 18] pour obtenir communication de l’entier dossier ;
— commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intennédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ; et qu’iI pourra interroger les banques centrales des différents pays où Monsieur [K] détient des comptes bancaires à l’effet d’identifier ceux-ci et à l’effet de permettre ensuite d’interroger ces derniers pour connaitre la liste des comptes ouverts et le montant des sommes déposées sur ceux-ci ;
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— dit que les biens immobiliers situés à [Localité 17] ont été vendus en 2005 pour un prix total de
242 000 livres sterling (235 336,58 nets) déposées sur le compte des banques suisses n°[XXXXXXXXXX01]; que les sommes doivent figurer à l’actif de la communauté;
— débouté Madame [B] [W] de sa demande de fixer les intérêts dus sur les sommes perçues à la suite de la vente ;
— dit que le domicile conjugal a été vendu au prix de 890 980 euros, somme séquestrée entre les mains de l’étude de Maître [V], notaire à [Localité 34];
— dit que les loyers perçus par Mme [B] [W] des appartements de [Localité 22] et [Localité 26] l’ont été au titre du devoir de secours jusqu’au jour du prononcé définitif du divorce, le 5 mai 2017 ; et qu’à compter de cette date, elle est redevable des loyers perçus à l’indivision post-communautaire;
— dit que Mme [B] [W] et M.[R] [K] s’entendent sur la valorisation des biens immobiliers sis à [Localité 26] pour une somme de 340 000 euros et sis à [Localité 22] ([Adresse 27]) pour une somme de 250 000 euros, ces valeurs devant être indexées selon l’indice de valeur de septembre 2017 avec revalorisation à la date la plus proche du partage selon indice INSEE de la valeur de l’immobilier – série appartements Ile de France ;
— déclaré irrecevable la demande d’avance sur les droits de la liquidation de la communauté de 435 746,99 euros formulée au fond devant le juge de la liquidation par M. [R] [K] ;
— renvoyé devant le notaire qui est chargé, au besoin en faisant application de l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par les parties, d’évaIuer la valeur vénale du bien sis à [Localité 29] à la date du partage ;
— rejeté la demande de lícitation du bien sis à [Localité 29]de Mme [B] [W];
— dit qu’il appartiendra au notaire de dresser la liste des meubles meublants conservés par l’un ou l’autre des époux ; la liste des comptes bancaires détenus par Mme [B] [W] et M. [R] [K] ; le montant des différents actifs financiers communs et que les pièces devront être communiquées au notaire dans le mois de la demande qu’il en fera aux parties;
— dit que Mme [B] [W] est redevable, à compter du 28 février 2013 et jusqu’au 6 août 2019 envers l’indivision post-communautaire, d’une indemnité pour jouissance privative du bien du [Localité 33] ;
— dit que Mme [B] [W] est redevable, à compter du 7 août 2019 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien, envers l’indivísion post- communautaire, d’une indemnité pour jouissance privative du bien de [Localité 26];
— dit que M.[R] [K] est redevable, à compter du 9 juin 2006 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien envers l’indivision post- communautaire, d’une indemnité pourjouissance privative du bien sis à [Localité 29] ;
— dit que la valeur locative de ces trois biens sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365- du code de procédure civile
— dit que pour tenir compte de la précarité de la situation de l’indivisaire occupant, l’indémnité d’occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative de ces biens ;
— dit que la communauté doit une récompense de 40 703,02 euros au titre du don manuel de son père à M.[R] [K], et au besoin, l’y condamne ;
— renvoyé M.[R] [K] et Mme [B] [W] devant le notaire commis pour établir les comptes précis de l’indivision post-communautaire, les dépenses engagées pour le compte de I’indivisíon post communautaire par chacun des ex-époux et les sommes perçues par eux ;
— débouté Mme [B] [W] de sa demande de condamnation de M.[K] à la somme 16.773,50 € au titre de la moitié de l’indémnité de gestion due;
— rejeté la demande d’attribution des biens immobiliers sis à [Localité 22] et [Localité 26] de Mme [B] [W] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que la présente décision sera signiñée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le 16 juin 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement sur :
— l’irrecevabilité de la demande d’avance sur les droits de la liquidation de la communauté,
— l’indemnité pour jouissance privative due par M. [K],
— la valeur locative des trois biens,
— la récompense due par la communauté à M. [K],
— le rejet des demandes plus amples ou contraires de M. [K],
— le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 septembre 2023, M. [K] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 19 février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [R] [K] de sa demande d’avance sur sa part de communauté ;
— condamné M. [R] [K] aux dépens de l’incident
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 2 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de:
' DECLARER Monsieur [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
— INFIRMER le Jugement de première instance en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande d’avance sur les droits de la liquidation de la communauté de 435746,99 euros formulée au fond devant le juge de la liquidation par Monsieur [R] [K] ;
— Dit que Monsieur [R] [K] est redevable, à compter du 9 juin 2006 et jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien envers l’indivision post- communautaire, d’une indemnité pour jouissance privative du bien sis à [Localité 29] ;
— Dit que la valeur locative de ces trois biens sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile;
— Dit que la communauté doit une récompense de 40 703,02 euros au titre du don manuel de son père à Monsieur [R] [K], et au besoin, l’y condamne ;
— Débouté Monsieur [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouté Monsieur [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE que Madame [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 970 € mensuels pour le bien du [Localité 33] à compter du 28 février 2013 jusqu’au 20 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire, DIRE que Madame [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2.208 € mensuels pour le bien du [Localité 33] à compter du 28 février 2013 jusqu’au 20 novembre 2020 ;
— DIRE que Madame [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.040 € mensuels pour le bien de [Localité 26] à compter du 7 août 2019 jusqu’à la date la plus proche du partage ; et que cette indemnité d’occupation sera indexée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 selon l’indice IRL des loyers;
— DIRE que Monsieur [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 660 € mensuels pour le bien de [Localité 29] à compter du 9 juin 2006 jusqu’au 18 juillet 2012 ;
— FIXER les récompenses dues par la communauté à Monsieur [K] pour les sommes de 42 811,88 € issus des donations de la mère de Monsieur [K] et de 40 703,02 € issus des donations du père de Monsieur [K], au titre des biens propres dont a bénéficié la communauté au cours du mariage ;
— CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] la somme de 17 520 € au titre de la créance due pour les avances sur charges qu’elle a reçues des locataires entre juin 2006 et juillet 2012 ; A titre subsidiaire, DIRE que Madame [W] doit à l’indivision post-communautaire les avances sur charge reçues de juin 2006 à juillet 2008, puis les avances sur charges sont dues à Monsieur [K] entre juillet 2008 et juillet 2012 ;
— DIRE que Madame [W] doit à l’indivision post communautaire les avances sur
charges reçues de juillet 2012 jusqu’au partage ;
— DIRE qu’il y a lieu d’intégrer dans le compte d’administration les avances sur charges reçues par Madame [W] et dues à l’indivisions post-communautaire ;
— Dire que les mesures provisoires et donc la prise en charge de charges communes par Monsieur [K] ont cessé le 18 juillet 2012 ;
— DIRE qu’il appartiendra au Notaire de :
— tenir compte de la créance due par Madame [W] à Monsieur [K] de la somme de 3 000 € due au titre de l’article 700 CPC devant la Cour de Cassation;
— tenir compte de l’avance sur communauté de 10.000 € d’ores et déjà perçue par Madame [W] en exécution de la première ordonnance de non conciliation du 9 juin 2006 ;
— tenir compte de la créance due par Madame [W] à Monsieur [K] au titre des avances sur charges qu’elle a reçue ;
— tenir compte des charges réglées par Monsieur [K] hors devoir de secours et pleinement à partir du 18 juillet 2012 ;
— DIRE que pour les sommes étrangères : remboursement d’emprunt, et compte [31], il conviendra d’utiliser le taux de change au plus près du partage.
— DIRE qu’il y a lieu d’attribuer à Monsieur [K] le bien sis [Localité 28] ;
— DIRE qu’au cas où les parties ne trouveraient pas un accord en faveur de la répartition des biens immobiliers ou de leur vente amiable dans un délai maximum d’un an suivant la signification de la décision à intervenir, il y aura lieu d’ORDONNER la licitation aux Enchères Publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, de deux biens immobiliers sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le ministère de Maitre Catherine CIZERON, avocat près le Tribunal Judiciaire de Versailles:
' Un appartement sis [Adresse 13], [Localité 26], consistant en lot n°18542 : une cave n° C20, lot n°18546 : un appartement de 3, 4 pièces au rez-de- chaussée du bâtiment N, lot n°18683 : un parking P084 sur une mise à prix de 250 000 €
' Un appartement sis [Adresse 5], [Localité 24] dépendant d’un immeuble cadastré Section [Cadastre 16] n°[Cadastre 7] pour une contenance de 5a 5ca, consistant en lot n°52 : un appartement au 6 ème étage à droite, cave n°14, sur une mise à prix de 200 000 €
Sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au Greffe par le ministère d’Avocat ;
— DIRE que les ventes seront annoncées au moyen de 3 parutions dans un journal à diffusion locale ainsi que par une annonce légale dans un journal d’annonces légales,
AU SURPLUS,
— DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes au titre de son appel incident et de toutes ses demandes nouvelles ;
— DIRE que le bien sis [Adresse 27] à [Localité 22] sera attribué à Monsieur [K] ;
— CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] une somme de 4.000 € au
titre de l’article 700 du CPC,
— DIRE que les frais et dépens seront inclus en frais privilégiés de compte, liquidation et partage à proportion des droits de chacune des parties en indivision'
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident du 2 octobre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
'- Déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en sa défense et en son appel incident,
— Déclarer Mr [K] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle de la maison de [Localité 29] en ce qu’elle est une demande nouvelle qui n’avait pas été formulée en première instance.
— Déclarer Mr [K] irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement de [Localité 22] en ce qu’elle est une demande nouvelle qui n’avait pas été formulée
en première instance.
— Débouter Mr [K] en ce qu’il demande à la Cour de :
— DIRE que Madame [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 970 € mensuels pour le bien du [Localité 33] à compter du 28 février 2013 jusqu’au 20 novembre 2020 ;
— DIRE que Madame [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.040 € mensuels pour le bien de [Localité 26] à compter du 7 août 2019 jusqu’à la date la plus proche du partage ; et que cette indemnité d’occupation sera indexée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 selon l’indice IRL des loyers ;
— DIRE que Monsieur [K] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 660 € mensuels pour le bien de [Localité 29] à compter du 9 juin 2006 jusqu’au 18 juillet 2012 ;
— FIXER les récompenses dues par la communauté à Monsieur [K] pour les sommes de 42 811,88 € issus des donations de la mère de Monsieur [K] et de 40 703,02 € issus des donations du père de Monsieur [K], au titre des biens propres dont a bénéficié la communauté au cours du mariage ;
— CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] la somme de 17 520 € au titre de la créance due pour les avances sur charges qu’elle a reçues des locataires entre juin 2006 et juillet 2012 ; A titre subsidiaire, DIRE que Madame -[W] doit à l’indivision post-communautaire les avances sur charge reçues de juin 2006 à juillet 2008, puis les avances sur charges sont dues à Monsieur [K] entre juillet 2008 et juillet 2012 ;
— DIRE que Madame [W] soit à l’indivision post communautaire les avances sur charges reçues de juillet 2012 jusqu’au partage ;
— DIRE qu’il y a lieu d’intégrer dans le compte d’administration les avances sur charges reçues par Madame [W] et dues à l’indivisions post-communautaire ;
— Dire que les mesures provisoires et donc la prise en charge de charges communes par Monsieur [K] ont cessé le 18 juillet 2012 ;
— DIRE qu’il appartiendra au Notaire de :
— tenir compte de la créance due par Madame [W] à Monsieur [K] de la somme de 3 000 € due au titre de l’article 700 CPC devant la Cour de Cassation ;
— tenir compte de l’avance sur communauté de 10.000 € d’ores et déjà perçue par Madame [W] en exécution de la première ordonnance de non conciliation du 9 juin 2006;
— tenir compte de la créance due par Madame [W] à Monsieur [K] au titre des avances sur charges qu’elle a reçue ;
— tenir compte des charges réglées par Monsieur [K] hors devoir de secours et pleinement à partir du 18 juillet 2012 ;
— DIRE que pour les sommes étrangères : remboursement d’emprunt, et compte [31], il conviendra d’utiliser le taux de change au plus près du partage.
— DIRE qu’il y a lieu d’attribuer à Monsieur [K] le bien sis [Localité 28] ;
— ORDONNER le versement de la somme de 425 746,99 € par l’étude de Me [V]
— [V], Notaire à [Localité 34], à Monsieur [R] [K], sur présentation du jugement à intervenir, à titre d’avance sur communauté ;
— DIRE qu’au cas où les parties ne trouveraient pas un accord en faveur de la répartition des biens immobiliers ou de leur vente amiable dans un délai maximum d’un an suivant la signification de la décision à intervenir, il y aura lieu d’ORDONNER la licitation aux Enchères Publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, de deux biens immobiliers sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le ministère de Maitre Catherine CIZERON, avocat près le Tribunal Judiciaire de Versailles:
' Un appartement sis [Adresse 13], [Localité 26], consistant en lot n°18542 : une cave n° C20, lot n°18546 : un appartement de 3, 4 pièces au rez-de chaussée du bâtiment N, lot n°18683 : un parking P084 sur une mise à prix de 250 000 €
' Un appartement sis [Adresse 5], [Localité 24] dépendant d’un immeuble cadastré Section [Cadastre 16] n°[Cadastre 7] pour une contenance de 5a 5ca, consistant en lot n°52 : un appartement au 6 ème étage à droite, cave n°14, sur une mise à prix de 200 000 € Sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au Greffe par le ministère d’Avocat ;
— DIRE que les ventes seront annoncées au moyen de 3 parutions dans un journal à diffusion locale ainsi que par une annonce légale dans un journal d’annonces légales,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité de gestion,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de calculs des intérêts dus sur les sommes détenues par Mr [K],
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande rapport à l’actif de la communauté prix de vente des appartements de [Localité 17], soit la somme de 344.815 euros.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande rapport à l’actif de la communauté prix de la somme de 68.293,11 francs suisses figurant à l’actif du compte bancaire ouvert à la banque [31] de [Localité 19] dont il était détenteur à la date du 6 novembre 2006.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la communauté doit une récompense de 40703,02 euros au titre du don manuel de son père à Monsieur [R] [K], et au besoin, l’y condamne.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Mr [K] pour le bien de [Localité 29] qu’il occupe depuis le 9 février 2006, à la somme de de 1120 euros par mois, depuis le 09 juin 2006 et ce jusqu’au jour le plus près du partage et, en tant que de besoin, l’y condamner.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de vente aux enchères, à défaut d’accord, de la maison de [Localité 29] ' [Adresse 12], cadastré section H N° [Cadastre 9], lieu dit [Adresse 14] pour 37 ca et N° [Cadastre 10] lieu dit [Adresse 11] pour 37 ca sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé préalablement et déposé au greffe par l’avocat le plus ancien de la cause ; et de fixation de sa mise à prix à la somme de 189.000 euros ; dire que la vente sera annoncée au moyen de deux parutions dans le journal d’annonces légales et dans un journal à diffusion locale ainsi que sur le site électronique Licitor.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de rapport à l’actif de la communauté par Monsieur [K] du contenu des deux coffres forts de Sardaigne et de [Localité 29] ainsi que les meubles, argenterie, vaisselle, objet d’art par lui prélevés sur la communauté en France comme en Angleterre ;
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de voir DIRE ET JUGER que Monsieur [K] ne peut prétendre obtenir dans son compte d’administration le remboursement des charges de copropriété, taxes d’habitations, impôts fonciers, frais et assurances des biens de communauté antérieurement au 28 février 2013.
— Et que à défaut, DIRE ET JUGER que Monsieur [K] devra rapporter à l’actif communautaire, l’ensemble des revenus qu’il a perçu entre le 18 juillet 2012 (date de la
signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 24 mai 2012 qui mettait fin à la première instance en divorce des époux), et le 28 février 2013 date de la seconde ordonnance de non conciliation.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de voir DIRE ET JUGER qu’elle peut légitimement obtenir paiement par la communauté des travaux réalisés dans la maison du [Localité 33] pour un montant de 54.445,78 €, des travaux réalisés dans l’appartement de [Localité 26] pour un montant de 16.097,19 €, des travaux réalisés dans l’appartement de [Localité 22] pour un montant de 10.877,44 € et de même des charges pour [Localité 26] pour 34.427 € et pour [Localité 22] pour 16.270 €. Enfin, qu’elle peut obtenir paiement des frais pour les assurances souscrites pour les biens immobiliers d’un montant de 7.974 € et pour les études des enfants soit 13.247 €.
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’attribution de l’appartement de [Localité 26].
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de voir ECARTER des débats comme irrecevable la pièce n°74 dénommée « attestation d'[E] [K]».
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [K] à rapporter à l’actif communautaire le prix de vente des appartements de [Localité 17], soit la somme de 344.815 euros.
— CONDAMNER en outre Monsieur [K] à rapporter à l’actif communautaire la somme de 68.293,11 francs suisses figurant à l’actif du compte bancaire ouvert à la banque [31] de [Localité 19] dont il était détenteur à la date du 6 novembre 2006.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [K] devra payer des intérêts sur les sommes perçues sur la vente des appartements de [Localité 17], soit la somme de 344.815 euros depuis le jour de la vente et jusqu’au jour le plus près du partage, calculé au taux d’intérêt légal majoré de 5 points.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [K] devra payer des intérêts sur la somme de 68.293,11 francs suisses figurant à l’actif du compte bancaire ouvert à la banque [31] de [Localité 19] dont il était détenteur à la date du 6 novembre 2006, intérêts dus depuis cette date et jusqu’au jour le plus près du partage, calculé au taux d’intérêt légal majoré de 5 points.
— DIRE ET JUGER que Madame [W] peut légitimement obtenir paiement par la communauté du montant des économies réalisées par son travail, ses diligences et ses frais dans la gestion des biens communs à hauteur de la somme de 33.547 €.
— DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation due par Mr [K] pour le bien de [Localité 29] qu’il occupe depuis le 9 février 2006, sera fixée, à la somme de de 1120 euros par mois, depuis le 09 juin 2066 et ce jusqu’au jour le plus près du partage et, en tant que de besoin, l’y condamner.
— DIRE ET JUGER qu’à défaut d’accord entre les parties, il sera procédé à la vente aux enchères de la maison de [Localité 29] ' [Adresse 12], cadastré section H N° [Cadastre 9], lieu dit [Adresse 14] pour 37 ca et N° [Cadastre 10] lieu dit [Adresse 11] pour 37 ca sur le cahier
des conditions de vente qui sera dressé préalablement et déposé au greffe par l’avocat le plus ancien de la cause ; Fixer sa mise à prix à la somme de 170.000 euros ; dire que la vente sera annoncée au moyen de deux parutions dans le journal d’annonces légales et dans un journal à diffusion locale ainsi que sur le site électronique Licitor.
— DIRE ET JUGER que Monsieur [K] devra rapporter la totalité du contenu des deux coffres forts de Sardaigne et de [Localité 29] ainsi que les meubles, argenterie, vaisselle, objet d’art par lui prélevés sur la communauté en France comme en Angleterre ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [K] ne peut prétendre obtenir dans son compte d’administration le remboursement des charges de copropriété, taxes d’habitations, impôts fonciers, frais et assurances des biens de communauté antérieurement au 28 février 2013.
— A défaut, DIRE ET JUGER que Monsieur [K] devra rapporter à l’actif communautaire, l’ensemble des revenus qu’il a perçu entre le 18 juillet 2012 (date de la signification de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 24 mai 2012 qui mettait fin à la première instance en divorce des époux), et le 28 février 2013 date de la seconde ordonnance de non conciliation.
— DIRE ET JUGER que Madame [W] peut légitimement obtenir paiement par la communauté des travaux réalisés dans la maison du [Localité 33] pour un montant de 54.445,78 €, des travaux réalisés dans l’appartement de [Localité 26] pour un montant de 16.097,19 €, des travaux réalisés dans l’appartement de [Localité 22] pour un montant de 10.877,44 € et de même des charges pour [Localité 26] pour 34.427 € et pour [Localité 22] pour 16.270 €. Enfin, qu’elle peut obtenir paiement des frais pour les assurances souscrites pour les biens immobiliers d’un montant de 7.974 € et pour les études des enfants soit 13.247 €.
— DIRE que la valorisation du bien immobilier de [Localité 26] à hauteur de 340.000 € n’est plus d’actualité.
— DIRE qu’il y a lieu d’attribuer à Monsieur Mme [W] l’appartement de [Localité 26] soit au prix de 290.000 € comme il ressort des attestations produites, ou au prix qui sera fixé en cours de partage devant le notaire par accord entre les parties après avis dudit notaire ou
par expert.
— ECARTER des débats comme irrecevable la pièce n°74 dénommée « attestation d'[E] [K] ».
— Débouter Mr [K] de ses demandes plus amples ou contraire.
— CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [W] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux
Aucune contestation ne s’élève sur le fait que les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts de droit français.
Le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce entre les époux au 9 juin 2006.
Sur l’actif de communauté
1) Sur la demande de rapport à l’actif de la communauté du prix de vente des appartements de [Localité 17], soit la somme de 344 815 euros, et des intérêts de cette somme
M. [K] a acquis le 11 mai 1995 deux appartements à [Localité 17] qu’il a revendus le 20 mai 2005 et dont les fonds ont été déposés sur un compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à son nom à la banque [31] de [Localité 19]. Il indique les avoir transférés en 2008 sur un compte ouvert auprès de la banque [20] en Belgique mais n’en justifie pas.
Ces fonds appartiennent à la communauté et M. [K] doit les rapporter à la masse active. Ce chef du jugement n’est pas contesté.
Selon le projet liquidatif établi par Maître [T], le prix de vente net des deux appartements s’est élevé à la somme totale de 235 336,58 Livres sterling et non à 242 000 Livres sterling comme l’affirme Mme [W] qui n’en justifie par aucune production de pièce.
Le notaire a toutefois retenu dans ses deux projets liquidatifs une somme de 235 457 Livres sterling euros qui n’est pas contestée par les parties et qu’il convient d’entériner. Les différences d’évaluation entre les deux projets liquidatifs tient à la date du taux de change retenue. Celle-ci doit être fixée à la date de la dissolution de la communauté, soit le 9 juin 2006.
Mme [W] demande à la cour de 'DIRE ET JUGER que Monsieur [K] devra payer des intérêts sur les sommes perçues sur la vente des appartements de [Localité 17], soit la somme de 344.815 euros depuis le jour de la vente et jusqu’au jour le plus près du partage, calculé au taux d’intérêt légal majoré de 5 points’ et d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande.
Si, selon l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, encore faut-il démontrer que les fonds communs ont été placés et sont productifs d’intérêts.
M. [K] affirme que ces sommes n’ont pas été placées sur un compte productif d’intérêts et produit pour en justifier une attestation d'[20] selon laquelle aucun intérêt n’a été versé sur son compte entre 2012 et 2022. Mme [W] fait observer qu’il ne justifie toutefois ni de la perception des fonds sur son compte [31], ni de leur transfert sur son compte [20].
En l’absence de tout élément de preuve concernant les placements que M. [K] a pu faire des fonds communs et des intérêts perçus, Mme [W] est déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de rapport à l’actif de communauté de la somme de 68 293,11 francs suisses figurant à l’actif du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de M. [K] à la banque [31] de [Localité 19] et des intérêts de cette somme
Mme [W] a formé cette demande devant le premier juge qui a renvoyé sur ce point les parties devant le notaire pour déterminer la consistance des actifs financiers communs.
Ce poste d’actif figure dans les deux projets liquidatifs établis par Maître [T] en 2010 et 2018 et n’est pas contesté par M. [K] qui soutient toutefois qu’il doit être évalué en fonction du taux de change actuel.
En l’absence de contestation sur le fait que les sommes figurant sur le compte personnel de M. [K] sont des fonds communs devant figurer à l’actif de la communauté, il convient de faire droit à la demande de Mme [W]. Il convient de préciser que le taux de change appliqué sera celui en vigueur à la date de dissolution de la communauté, soit le 9 juin 2006.
La demande de paiement par M. [K] des intérêts sur ces sommes n’est ni fondée en droit, ni justifiée et sera donc rejetée.
Sur les demandes de récompense de M. [K]
M. [K] sollicite une récompense de 42 811,88 euros au titre de donations reçues de sa mère, demande dont le premier juge l’a débouté. Il conclut à la confirmation du jugement qui a dit que la communauté lui devait une récompense de 40 703,02 euros au titre de donations reçues de son père.
Mme [W] conclut à la confirmation du jugement sur le premier chef et à l’infirmation sur le second chef.
Concernant les donations reçues de sa mère, M. [K] soutient qu’elles ont servi au financement de l’acquisition en l’étude de Maître [J], notaire, du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 24], commun aux époux, à hauteur de 23 405,13 euros en application de la règle du profit subsistant, et que la communauté a également perçu une somme de 19 406,75 euros en nominal, ce que conteste l’intimée.
En application de l’article 1402 du code civil, il appartient à celui des époux qui revendique la propriété personnelle d’un bien d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [K] justifie de deux virements reçus de sa mère, l’un de 57 157 euros crédité le 29 mars 1990 sur son compte épargne logement, l’autre de 137 200 euros crédité sur un autre compte personnel le 27 avril 1990. Il produit également un extrait de son compte épargne logement faisant apparaître à la date du 7 avril 1990 une émission de chèque en faveur de Maître [J] d’un montant de 67 057 euros.
La cour relève que M. [K], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les sommes reçues de la part de sa mère l’ont été à titre de donation.
A supposer même qu’elles l’aient été, la cour relève que l’usage de ces fonds propres pour le compte de la communauté n’est pas établie.
La cour relève en effet que l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier (pièce 37 de l’appelant) comporte deux dates: le 19 juillet 1990 en page de couverture et en dernière page, et le 19 juillet 1989 en en-tête de l’acte page 1.
Si la vente a été conclue le 19 juillet 1989, le virement de 67 057 euros postérieur à la date d’acquisition du bien ne peut avoir servi à son financement.
Si la date de la vente est bien le 19 juillet 1990, il n’en résulte pas pour autant la preuve que des fonds propres de M. [K] ont servi partiellement à acquérir le bien. En effet, aucun élément n’est produit en ce sens, notamment le relevé de compte des opérations du notaire lié à cet acte.
D’autre part, l’acte d’acquisition du 19 juillet 1990 n’en fait pas état. Enfin, le compte épargne logement de M. [K] était créditeur préalablement à l’encaissement de la somme de 57 157 euros provenant d’un virement de sa mère, d’une somme de 63 768,13 euros constitutive de fonds communs, à défaut de preuve contraire, de sorte qu’à supposer même que le versement à Maître [J] ait été effectué à l’occasion de cette acquisition, seule une somme de 3 258,87 francs provenant de fonds propres aurait servi.
Concernant le solde des fonds, soit la somme de 19 406,75 euros, la preuve de la donation et son usage au profit de la communauté n’étant pas rapportée, elle ne donne pas lieu à récompense.
Dans ces conditions, M. [K] est débouté de sa demande de récompense à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Concernant le don manuel reçu de son père, M. [K] produit une attestation dactylographiée de son père, M. [H] [K] en date du 31 mars 2009, par laquelle ce dernier déclare avoir fait un don en espèces à son fils d’un montant de 40 700 ( devise illisible) le 20 octobre 1999. L’appelant produit le relevé de son compte [31] détenu en Suisse sur lequel figure un avis de crédit de 65 450,46 francs suisse, représentant une contre-valeur de 40 703,02 euros dont M. [K] demande récompense à la communauté.
Ainsi que le fait observer Mme [W], ces pièces ne sauraient convaincre de la réalité de la donation alléguée dont il convient de relever au surplus que M. [K] ne démontre pas son usage au profit de la communauté, Mme [W] rappelant que le couple ne disposait pas d’un compte commun. L’attestation du père de M. [K] non manuscrite, ni accompagnée d’une pièce d’identité, établie en 2009, contredit les propres déclarations de M. [K] devant le notaire, son avocat ayant écrit à Maître [T] le 3 octobre 2007 que M. [K] ' n’a perçu aucun don manuel de son père.'
Par conséquent, il y a lieu de considérer les pièces produites non probantes et de débouter M. [K] de sa demande de récompense à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indivision post-communautaire
1) Sur l’indemnité d’occupation due par M. [K] au titre de la jouissance privative du bien de [Localité 29]
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le jugement a dit que M. [K] est redevable à l’indivision, à compter du 9 juin 2006 et jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux, d’une indemnité pour jouissance privative du bien situé à [Localité 29] et a renvoyé les parties devant le notaire pour l’évaluation de la valeur locative.
M. [K] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef et demande à la cour de fixer l’indemnité d’occupation dont il est redevable à la somme mensuelle de 660 euros à compter du 9 juin 2006 jusqu’au 18 juillet 2012, date de signification de l’arrêt de la cour du 24 mai 2012 rejetant définitivement la demande en divorce.
Mme [W] demande à la cour de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [K] pour le bien de [Localité 29] à la somme de 1 120 euros par mois, depuis le 09 juin '2066" et ce jusqu’au jour le plus près du partage.
L’ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2006 a attribué, à titre provisoire, à M. [K] la jouissance du bien de [Localité 29] à titre onéreux. Les mesures provisoires ont pris fin à la date à laquelle l’arrêt confirmatif de la cour du 24 mai 2012 rejetant la demande en divorce est devenu définitif, la signification de cet arrêt étant intervenue le 18 juillet 2012 selon M. [K] qui ne produit pas cette pièce aux débats.
Postérieurement à cette date, il n’est nullement établi que M. [K] ait eu la jouissance exclusive de ce bien, et Mme [W] qui soutient le contraire n’en rapporte pas la preuve, dès lors qu’elle n’allègue pas, ni ne prouve qu’elle-même n’avait pas accès aux lieux que M. [W] indique n’occuper que lors de ses déplacements en France, étant résidant en Italie. Ainsi que le souligne justement M. [K], l’ordonnance de non-conciliation du 28 février 2013 ne lui a pas attribué la jouissance privative de ce bien.
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation due par M. [K] est limitée à la période courant du 9 juin 2006 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour du 24 mai 2012 est devenu définitif.
L’expertise réalisée par le service immobilier de la chambre des notaire de Paris en avril 2024 retient une valeur locative de 827 euros par mois. Compte tenu de l’abattement de 20% fixé par le premier juge, la valeur locative sera fixée à 661,60 euros par mois.
Le jugement est réformé de ce chef.
2) Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [W] au titre de la jouissance privative du bien du [Localité 33]
Le premier juge a mis à la charge de Mme [W] une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien du [Localité 33] pour la période du 28 février 2013 au 6 août 2019, sans en fixer la valeur mais en indiquant qu’elle sera fixée à 80% de la valeur locative, et a renvoyé les parties sur ce point devant le notaire.
M. [K] conclut à l’infirmation de ce chef et demande à la cour de dire que Mme [W] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 970 euros mensuels à compter du 28 février 2013 jusqu’au 20 novembre 2020 ; à titre subsidiaire, de dire que Mme [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2.208 euros mensuels à compter du 28 février 2013 jusqu’au 20 novembre 2020.
Mme [W] estime n’être redevable que d’une indemnité de 1 440 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 28 février 2013 au 6 août 2019. Elle conteste la valorisation faite forfaitairement sur la base de 5% du prix de vente plutôt que sur les valeurs locatives attestées par des agences immobilières.
Il résulte de deux attestations de valeur locative du bien du [Localité 33], l’une du 29 décembre 2020 établie à la demande de M. [K] et produite par l’intimée, l’autre de février 2018, que la valeur locative du bien d’une surface de 95 m² est estimée à 1 800 et 1 900 euros par mois. Les autres estimations concernant des biens d’une superficie différente, sans descriptif, produites par M. [K] ne permettent pas de les retenir.
Il convient donc de fixer à 1 850 euros par mois la valeur locative en lui affectant un coefficient de précarité de 20%, soit 1 480 euros par mois dont Mme [W] est redevable à l’indivision.
Mme [W] indique avoir quitté les lieux le 6 août 2019 et avoir envoyé les clefs à M. [K]. Or il résulte de sa pièce n°43 que le courrier recommandé qu’elle lui a adressé contenant les clefs lui a été retourné avec la mention ' avisé et non réclamé', de sorte qu’elle a conservé les clefs jusqu’à la vente du bien le 20 novembre 2020. Par conséquent, l’indemnité d’occupation est due jusqu’à cette date. Le jugement est infirmé de ce chef.
3) Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [W] au titre de la jouissance privative du bien de [Localité 26]
M. [K] demande à la cour de juger que Mme [W] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.040 € mensuels pour le bien de [Localité 26] à compter du 7 août 2019 jusqu’à la date la plus proche du partage; et que cette indemnité d’occupation sera indexée le 1 er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 selon l’indice IRL des loyers.
Mme [W] estime que la valeur locative ne peut excéder 900 euros par mois avant abattement de 20% pour précarité.
Au vu des pièces produites, la valeur locative moyenne peut être fixée à 1300 euros par mois, de sorte que l’indemnité d’occupation due par Mme [W] s’élève, déduction faite des 20% pour précarité, à la somme mensuelle de 1 040, à compter du 7 août 2019 et jusqu’à la date la plus proche du partage.
Le jugement est complété de ce chef.
Sur les demandes d’attributions préférentielles des parties
Sur la recevabilité des demandes d’attribution préférentielle formées par chacune des parties
M. [K] demande pour la première fois en appel l’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 29]. Mme [W] soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle.
Mme [W] conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 26]. Elle réitère cette demande en appel mais à un prix inférieur à celui sur lequel les parties ont émis un accord en première instance. M. [K] invoque le caractère nouveau de cette demande formée tardivement ainsi que l’autorité de la chose jugée de la disposition du jugement qui a fixé la valeur du bien conformément à l’accord des parties.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Ces demandes ne sont pas nouvelles au sens des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Il convient de statuer sur les demandes respectives des parties.
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’appartement de [Localité 26] formée par Mme [W]
Mme [W] demande l’attribution préférentielle de l’appartement de [Localité 26] qu’elle occupe depuis plusieurs années. Elle demande que la valeur du bien soit fixée à 290 000 euros ou au prix qui sera fixé en cours de partage devant le notaire par accord entre les parties après avis dudit notaire ou par expert.
M. [K] s’oppose à cette demande d’attribution à un prix inférieur à celui qui a été fixé par le premier juge. Il fait valoir à cet effet que Mme [W] n’a pas fait appel de la disposition du jugement qui a fixé la valeur du bien à 340 000 euros conformément à l’accord des parties, et qu’il s’agit d’une demande nouvelle qu’elle n’a pas formée dans ses premières conclusions d’intimée.
Tout en déboutant Mme [W] de sa demande d’attribution préférentielle, le premier juge a, dans le dispositif du jugement, dit que les parties s’entendent sur la valorisation du bien immobilier de [Localité 26] pour une somme de 340 000 euros, cette valeur devant être indexée selon l’indice de valeur de septembre 2017 avec revalorisation à la date la plus proche du partage selon l’indice INSEE de la valeur de l’immobilier, série appartements Ile de France.
Cette disposition par laquelle le juge n’a tranché aucune contestation n’a pas autorité de la chose jugée.
Il n’est pas contesté que Mme [W] occupe ce bien depuis le mois d’août 2019 et qu’elle y a établi sa résidence principale. Elle est donc bien-fondée à en demander l’attribution préférentielle.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir que la valeur du bien estimée en 2017 à 340 000 n’est plus d’actualité, les prix de l’immobilier ayant chuté. Elle produit une estimation réalisée le 6 septembre 2024 par comparaison des ventes de biens similaires (appartement de 75 m² comportant deux chambres) pour un prix compris entre 280 000 et 310 000 euros.
Il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire qui évaluera le bien à la date la plus proche du partage.
Sur la demande d’attribution préférentielle de la maison sise [Adresse 12] à [Localité 29] de M. [K]
En première instance, M. [K] sollicitait la valorisation de ce bien à 52 719 euros (valeur en janvier 2021), et à titre subsidiaire, l’estimation de ce bien à dire d’expert; les parties demandaient toutes deux la licitation de ce bien. Le premier juge n’a pas fait droit à cette demande et a renvoyé les parties devant le notaire pour obtenir une estimation de la valeur vénale du bien.
L’estimation réalisée en avril 2024 par le service des expertises du département immobilier des notaires de [Localité 22] retient une valeur de 170 000 euros qui n’est contestée par aucune des parties.
En cause d’appel, M. [K] sollicite l’attribution préférentielle de ce bien qu’il indique occuper lors de ses séjours en France et où il accueille ses enfants. Mme [W] conclut, à défaut d’accord entre les parties, à la licitation du bien sur une mise à prix de 170 000 euros tout en indiquant ' il n’existe aucune raison de faire droit à la demande d’attribution préférentielle sollicitée par M. [K], sauf à enregistrer la valeur à son profit dans la liquidation à hauteur du prix fixé par l’expertise réalisée par le [25], à l’initiative du notaire commis.'
Les conditions en étant réunies, il y a lieu d’attribuer préférentiellement le bien à M. [K] pour la valeur de 170 000 euros. La demande de licitation du bien de Mme [W] ne se justifie pas, étant relevé qu’elle ne fait valoir aucun moyen particulier pour s’opposer à la demande et qu’elle ne sollicite pas elle-même l’attribution de ce bien.
Sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 24]
Devant le premier juge, M. [K] demandait la licitation de ce bien et Mme [W] en sollicitait l’attribution préférentielle. Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, M. [K] réitère sa demande de licitation du bien tout en faisant une demande d’attribution préférentielle à son profit. Mme [W] conclut à la licitation du bien.
L’attribution préférentielle n’est pas de droit. M. [K] ne motive pas sa demande et au surplus forme des demandes contradictoires.
Il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande d’attribution préférentielle et d’ordonner la licitation du bien selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt.
II. Sur les demandes des parties au titre des comptes d’administration
1) Sur la demande d’indemnité de gestion de Mme [W]
Mme [W] demande sur le fondement de l’article 815-12 du code civil une indemnité de gestion d’un montant de 16 773,50 euros et l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ce chef. Elle affirme s’être consacrée seule à la gestion des biens communs durant 18 ans, sans l’aide de M. [K], et avoir ainsi fait économiser à la communauté les frais de gestion immobilière par une agence.
M. [K] s’oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Mme [W] qui a bénéficié à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2006 des loyers des biens de [Localité 22] et de [Localité 26], au titre du devoir de secours, ce qui a conduit le premier juge à considérer qu’elle effectuait la gestion dans son seul intérêt, produit aux débats un mail adressé à son fils le 28 avril 2012 dans lequel elle se dit épuisée par les visites, état des lieux, travaux, entretien qu’elle assure pour la location du bien à [Localité 22].
Ce seul élément ne permet pas de justifier une activité continue et soutenue de la part de Mme [W] justifiant une indemnisation du travail effectué à hauteur de sa demande.
Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef.
2) Sur la demande de Mme [W] au titre des travaux financés par elle dans les appartements communs, charges et assurances
Mme [W] fait valoir des créances contre la communauté pour les montants suivants:
— 54 445,78 euros au titre des travaux réalisés dans la maison du [Localité 33],
— 16 097,19 euros au titre des travaux réalisés dans l’appartement de [Localité 26],
— 10 877,44 euros au titre des travaux réalisés dans l’appartement de [Localité 22],
— 34.427 euros au titre des charges pour [Localité 26], 16 270 euros pour [Localité 22]
— 7.974 euros au titre des frais pour les assurances souscrites pour les biens immobiliers et 13.247 euros pour les études des enfants.
M. [K] conteste le montant de ces dépenses dont certaines constituent selon lui des dépenses d’entretien et non de conservation ou d’amélioration.
Compte tenu de la multiplicité des demandes et des contestations, les parties sont renvoyées sur ce point devant le notaire qui effectuera les comtpes d’administration entre les parties. Le jugement est confirmé de ce chef.
3) Sur le compte d’administration de M. [K] au titre des remboursements des charges, taxes d’habitation, impôts, frais et assurances des biens de communauté antérieurs au 28 février 2013
Mme [W] s’oppose aux créances sollicitées par M. [K] dans le cadre des opérations liquidatives pour ce qui concerne la période antérieure au 28 février 2013 et demande à la cour de dire qu’il ne peut en demander le remboursement.
M. [K] conclut au rejet de cette demande.
Le premier juge n’a pas expressément statué sur cette demande formée par Mme [W] et a renvoyé les parties devant le notaire avec mission pour ce dernier d’établir les comptes d’administration entre elles.
L’ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2006 a mis à la charge de M. [K], au titre du devoir de secours bénéficiant à son épouse, les charges de copropriété, les impôts fonciers, la taxe d’habitation, les prêts et assurances diverses afférents aux propriétés communes.
Nonobstant le fait que la date des effets du divorce a été fixée définitivement au 9 juin 2006 par arrêt de la cour du 24 mai 2012, M. [K] ne peut se prévaloir d’aucune créance au titre de ces dépenses, et ce jusqu’à la date à laquelle l’arrêt confirmatif du 24 mai 2012 rejetant la demande en divorce est devenu définitif.
Le jugement est complété sur ce point.
4) Sur les meubles
Mme [W] demande à la cour de 'DIRE ET JUGER que Monsieur [K] devra rapporter la totalité du contenu des deux coffres forts de Sardaigne et de [Localité 29] ainsi que les meubles, argenterie, vaisselle, objet d’art par lui prélevés sur la communauté en France comme en Angleterre’ et d’infirmer le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande.
M. [K] conclut au rejet de cette demande.
Mme [W] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande démontrant que M. [K] se serait accaparé les biens listés dépendant de la communauté.
Le jugement a toutefois renvoyé les parties devant le notaire afin qu’il dresse la liste des meubles meublants conservés par l’un ou l’autre des époux, compte tenu des contestations des parties sur la localisation et la valeur des biens mobiliers, disposition dont aucune des parties n’a sollicité l’infirmation, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE sans objet la demande de rejet des débats de l’attestation d'[E] [K] ( pièce adverse n°74).
INFIRME partiellement le jugement rendu 16 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE à l’actif de la communauté la somme de 235 457 Livres sterling correspondant au prix de vente des deux biens immobiliers de [Localité 17] encaissé par M. [K], la conversion en euros devant être effectuée selon le taux de change applicable au 9 juin 2006.
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de paiement par M. [K] des intérêts sur le sommes perçues de la vente des appartements de [Localité 17] depuis le jour de la vente jusqu’au jour le plus proche du partage calculé au taux d’intérêt légal majoré de 5 points.
FIXE à l’actif de la communauté la somme de 68 293,11 francs suisses figurant à l’actif du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02]ouvert au nom de M. [K] à la banque [31] de [Localité 19], la conversion en euros devant être effectuée selon le taux de change applicable au 9 juin 2006.
DEBOUTE Mme [W] de sa demande de paiement par M. [K] des intérêts dus sur ces sommes depuis le 6 novembre 2006 jusqu’au jour le plus près du partage, calculé au taux d’intérêt légal majoré de 5 points.
DEBOUTE M. [K] de sa demande de récompense à hauteur de 40 703,02 euros au titre d’un don manuel de son père.
FIXE à 661,60 euros par mois l’indemnité d’occupation que M. [K] doit à l’indivision post-communautaire au titre de sa jouissance exclusive du bien de [Localité 29] sur la période du 9 juin 2006 jusqu’à la date à laquelle l’arrêt de la cour du 24 mai 2012 est devenu définitif.
FIXE à 1480 euros par mois l’indemnité d’occupation que Mme [W] doit à l’indivision post-communautaire au titre de sa jouissance exclusive du bien du Vésinet sur la période du 28 février 2013 jusqu’au 20 novembre 2020.
FIXE à 1 040 euros par mois l’indemnité d’occupation que Mme [W] doit à l’indivision post-communautaire au titre de sa jouissance exclusive du bien de [Localité 26] à compter du 7 août 2019 et jusqu’à la date la plus proche du partage.
DIT que cette indemnité d’occupation sera indexée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 selon l’indice IRL des loyers.
ATTRIBUE préférentiellement à M. [K] le bien situé [Adresse 12] à [Localité 29].
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [W] le bien situé [Adresse 13] [Localité 26] au prix fixé à la date la plus proche du partage.
ORDONNE, à défaut d’accord entre les parties dans les six mois suivant la signification du présent arrêt sur l’attribution ou la vente amiable du bien, la licitation du bien à la barre du tribunal judiciaire de Versailles sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le ministère de Maître Catherine CIZERON, avocat près le Tribunal Judiciaire de Versailles de l’appartement sis [Adresse 5], [Localité 24] dépendant d’un immeuble cadastré Section [Cadastre 16] n°[Cadastre 7] pour une contenance de 5a 5ca, consistant en lot n°52 : un appartement au 6 ème étage à droite, cave n°14, sur une mise à prix de 200 000 €.
DIT que M. [K] ne peut faire valoir aucune créance contre l’indivision au titre des charges de copropriété, impôts fonciers, taxe d’habitation, prêts et assurances diverses afférents aux propriétés communes dont il s’est acquitté à compter du 9 juin 2006 et ce jusqu’à la date à laquelle l’arrêt confirmatif du 24 mai 2012 rejetant la demande en divorce est devenu définitif.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
REJETTE toute autre demande.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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