Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 mai 2025, n° 22/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 19 octobre 2022, N° 2021J00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ et, S.A.R.L. NJH |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. NJH
copie exécutoire
le 06 mai 2025
à
Me Absire
Me Tany
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 MAI 2025
N° RG 22/04859 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 19 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 2021J00149)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. NJH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL NJH exploitant un restaurant de type traditionnel à l’enseigne [4] à [Localité 2] a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie Axa France IARD par l’intermédiaire de ses agents généraux [X] [P] et [Z] [O] à effet au 16 septembre 2016.
Le 12 février 2020 la SARL NJH a déclaré à son assureur un sinistre constitué par un dégât des eaux dû à des infiltrations depuis la toiture au-dessus de la cuisine du restaurant.
Une expertise était diligentée par la compagnie d’assurance qui en raison de l’état d’urgence sanitaire ne donnait lieu qu’à un rapport définitif en date du 23 septembre 2020 et une première indemnisation était acceptée le 2 octobre 2020 portant sur une somme totale de 17700 euros soit 2005 euros au titre des agencements et 15695 euros au titre des pertes d’exploitation pour les mois de février et mars 2020.
L’expertise se poursuivait en février 2021 afin notamment d’estimer les pertes d’exploitation dans le cadre du sinistre du 12 février 2020 suivie d’une contre expertise en date du 23 février 2021 à la suite de la mise en cause du propriétaire des lieux au regard de la vétusté de la toiture.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2021 la SARL NJH faisait délivrer sommation à la SA Axa France IARD de l’indemniser du complément de ses pertes d’exploitation pour la période du 17 mars 2020 au 2 mai 2021 les réparations des toitures ayant été achevées définitivement à cette date par le propriétaire et la copropriété.
Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2021 la SARL NJH a fait assigner la SA Axa France IARD devant le tribunal de commerce d’Amiens à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 80136 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021en raison du sinistre dégâts des eaux par elle subi ayant donné lieu à des travaux de reprise de la toiture achevés en mai 2021 et en raison de la perte d’exploitation subie à la suite des arrêtés et décrets des 14 mars 2020 et 29 octobre 2020 procédant à la fermeture des établissements de restauration en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Elle sollicitait également une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’assureur et une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 19 octobre 2022 la SA Axa France IARD a été condamnée à payer à la SARL NJH la somme de 62700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2022 la SA Axa FranceIARD a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2023 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Axa France IARD demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de juger applicable la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie, de débouter la SARL NJH de ses demandes et de la condamner à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement entrepris.
A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une mesure d’expertise à l’effet de donner un avis sur le montant des pertes d’exploitation subies.
En tout état de cause elle demande que la SARL NJH soit condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 juin 2024 la SARL NJH demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit au principe de l’indemnisation de la perte d’exploitation subie mais de l’infirmer quant à son quantum et de l’infirmer du chef du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau sur ces chefs de condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 80136 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021.
A titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement entrepris sur le quantum de la perte d’exploitation retenue.
A titre infiniment subsidiaire elle sollicite une mesure d’expertise comptable à l’effet d’évaluer les pertes d’exploitation subies du 12 février 2020 au 9 juin 2021 et la condamnation de la SA Axa France IARD au paiement d’une provision d’un montant de 60000 euros.
En tout état de cause elle demande la confirmation du jugement entrepris des chefs des dépens et des frais irrépétibles et y ajoutant la condamnation de la SA Axa France IARD au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL DORE TANY BENITAH outre sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la perte d’exploitation subie du fait des restrictions d’activité liées à l’état d’urgence sanitaire.
La société NJH soutient que la SA Axa France IARD ne peut pour dénier sa garantie au titre des pertes d’exploitation durant les périodes de fermeture administrative des établissements de restauration par décisions gouvernementales, invoquer une clause d’exclusion de garantie selon laquelle sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement quelque soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Elle fait valoir en effet que l’exclusion doit être formelle et limitée et ne pas aboutir à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie.
Elle reconnaît toutefois que la Cour de cassation a mis fin aux divergences jurisprudentielles quant à l’analyse de cette clause d’exclusion et a considéré qu’elle devait s’appliquer dès lors qu’au moment de la fermeture de l’établissement assuré un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture pour une cause identique.
La SA Axa France IARD soutient que si le contrat contient une clause d’extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative la période d’indemnisation est limitée à trois mois et est assortie d’une clause d’exclusion selon laquelle sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement quelque soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Elle fait valoir que l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ont affecté l’activité de l’établissement exploité par son assurée au même titre qu’ils ont affecté les autres établissements du département de la Somme.
Elle fait valoir que la Cour de cassation a mis fin aux divergences jurisprudentielles ayant pu exister quant à l’application de la clause d’exclusion en reconnaissant son caractère formel au motif que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle se trouvait un autre établissement lors de la fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie.
Elle a également retenu le caractère limité de la clause considérant qu’elle laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liées à une cause autre, une maladie contagieuse un meurtre un suicide une intoxication et aux fermetures administratives dites individuelles, la clause n’excluant que la fermeture administrative dite collective pour cause d’épidémie.
La SA Axa France IARD soutient que la clause d’exclusion figure au contrat de façon parfaitement visible en caractères très apparents et qu’elle ne souffre d’aucune ambiguïté, le sens de l’exclusion étant clair et n’ayant pas à faire l’objet d’une interprétation et qu’elle respecte donc le caractère formel exigé par l’article L 113-1 du code des assurances.
Elle ajoute que l’intimée qui a contracté en qualité de professionnelle de la restauration n’a pas pu se méprendre sur la portée de l’extension de garantie et que la cause de son engagement n’était pas de se prémunir contre le risque d’une fermeture généralisée à l’ensemble du territoire mais contre une épidémie d’origine alimentaire pouvant se développer dans l’exercice de son activité exposée à des risques biologiques.
Elle soutient qu’une épidémie n’implique pas nécessairement une grande étendue géographique ou un grand nombre de personnes et peut être à l’origine de la fermeture d’un seul établissment, le risque de fermeture individuelle d’un établissement pour cause d’épidémie est une réalité juridique confirmée par les textes et plusieurs exemples comme le botulisme les toxi affections alimentaires ou la légionellose ou encore la salmonellose.
Elle en conclut que la clause a bien un caractère limité et ne prive pas l’extension de garantie de sa substance dès lors que son critère d’application tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative, étant observé qu’une fermeture individuelle d’établissement peut résulter d’une épidémie généralisée à un département.
Elle soutient enfin que la clause d’exclusion ne prive pas l’obligation de l’assureur de sa substance, l’obligation de l’assureur étant la couverture de risques liés à l’activité de l’assurée, fermeture administrative au motif d’épidémie par exemple de listériose, gastro-entérite ou légionellose et ce dans une fréquence et une proportion plus large que celle d’une crise sanitaire nationale et qu’elle ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l’assurée dès lors que la fréquence du risque assuré soit la fermeture administrative d’un restaurant isolé pour cause d’épidémie sporadique est plus probable que celle du risque exclu soit la fermeture collective d’établissements pour cause d’épidémie.
Il convient de relever qu’aux termes des conditions particulières sont garanties les pertes d’exploitation faisant suite à une fermeture administrative décidée par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré qui est la conséquence d’une maladie contagieuse d’un meurtre d’un suicide d’une épidémie ou d’une intoxication.
Par ailleurs figure en caractères majuscules une clause selon laquelle sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture , au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité , fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Le caractère apparent de cette exclusion n’est pas discutable.
Par ailleurs elle est rédigée en termes clairs et non ambigus permettant à l’assuré de comprendre que dès lors que dans le même département un autre établissement que celui assuré fait l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause, la garantie est exclue.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle à la date de la fermeture un autre établissement fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique parmi celles énumérées par la clause d’extension de garantie. La garantie ne joue que lorsque l’établissement est le seul du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l’une des causes couverte par la garantie, maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou intoxication.
De même la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives non pas seulement à une épidémie mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse d’un meurtre d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication de sorte que l’exclusion considérée laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liées à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion et n’a donc pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La clause d’exclusion prévue au contrat doit s’appliquer et les sinistres invoqués au titre de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative du restaurant dans le cadre des mesures liées à l’état d’urgence sanitaire sont exclus de l’extension de garantie.
La société NJH ne peut être indemnisée des pertes d’exploitation par elle subies sur le fondement de l’extension de garantie relative à la fermeture administrative.
Sur les pertes d’exploitation liées au sinistre dégâts des eaux
La SARL NJH sollicite une indemnisation au titre des pertes d’exploitaion liées au sinistre relatif au dégât des eaux ayant affecté la cuisine du restaurant et dont l’instruction par la compagnie d’assurance a été anormalement longue en raison des retards dans la réalisation de l’expertise toujours en cours en février 2021, conduisant à un retard dans la réalisation des travaux, la cuisine étant finalement remise en état le 2 mai 2021 aucune exploitation du restaurant n’étant possible auparavant.
Elle indique verser aux débats une attestation d’un cabinet d’expertise comptable ayant évalué la perte d’exploitation liée au dégât des eaux.
Elle conteste que soit prises en compte pour diminuer cette évaluation les restrictions d’activité liées à l’état d’urgence sanitaire dès lors qu’elle aurait eu la possibilité comme les autres établissements de restauration de proposer de la vente à emporter si sa cuisine avait pu fonctionner et reprendre son activité en dehors des périodes de confinement.
Elle s’oppose à la limitation de l’indemnisation à trois mois sollicitée par la SA Axa France IARD dès lors que le contrat prévoit l’extension sur 24 mois de l’indemnisation au titre de la garantie pertes d’exploitation contrairement à l’extension de garantie suite à la fermeture administrative qui n’est pas ici concernée mais pour laquelle l’indemnisation n’est prévue que sur trois mois.
La SA AXA France IARD qui ne conclut que sur l’extension de garantie liée à une fermeture administrative et l’application de la clause d’exclusion qui y est attachée, conteste néanmoins l’évaluation du préjudice et des pertes d’exploitation subies, présentée par la société NJH.
Elle soutient que l’attestation de l’expert comptable ne permet pas de calculer les pertes d’exploitation conformément à la méthodologie du contrat d’assurance et que le calcul ne peut être vérifié faute d’éléments comptables.
A ce titre elle soutient que la méthode de calcul n’a pas été respectée la perte de chiffre d’affaires devant correspondre à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé durant la période considérée en l’absence de sinistre, lui-même calculé en partant des écritures comptables des exercices antérieurs au titre de la même période en tenant compte de l’évolution de l’activité et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu une influence indépendamment du sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Elle ajoute qu’il convient d’appliquer à la perte de chiffre d’affaires ainsi calculée le taux de marge brute en tenant compte du montant des charges variables non supportées durant la période de fermeture et de retrancher au résultat obtenu les autres économies réalisées et les aides perçues.
Elle fait valoir que le calcul et l’évaluation présentés par l’intimée ne prennent pas en compte les facteurs externes tels que l’épidémie de Covid-19, le confinement général ni les conséquences d’une conjoncture économique dégradée liée à la crise sanitaire qui auraient eu une incidence sur l’activité de l’assurée indépendamment de la fermeture administrative dont seules les conséquences doivent être indemnisées.
Elle reproche également la prise en compte de la moyenne du chiffre d’affaires réalisé sur l’année 2019 au lieu de la prise en compte du chiffre d’affaires réalisé de mars à mai 2019 et de novembre à janvier 2020 et sur ces mêmes périodes en 2018 et 2017.
Elle reproche encore le défaut de prise en compte des charges variables non supportées durant la fermeture ou des autres économies de charges et des aides et subventions d’Etat perçues.
La cour relève que l’ensemble des reproches formés par la SA Axa France IARD à l’encontre de l’évaluation par la société NJH de ses pertes d’exploitation repose sur l’hypothèse que l’indemnisation de ces pertes d’exploitation intervient dans le cadre de l’extension de garantie relative à la fermeture administrative du restaurant durant la période de crise sanitaire.
Or en l’espèce la demande d’indemnisation repose sur les pertes d’exploitation résultant de l’interruption ou la réduction de l’activité professionnelle subies à la suite de la survenue d’un évènement garanti soit un dégât des eaux.
Il est clairement précisé aux conditions particulières que la période d’indemnisation prévue pour la garantie perte d’exploitation est étendue à 24 mois et qu’elle n’est réduite à trois mois que s’agissant de l’extension de la garantie lorsque la perte d’exploitation fait suite à une fermeture administrative.
Il n’y a pas lieu en conséquence de limiter à trois mois la période d’indemnisation.
En l’espèce il est justifié que le dégât des eaux a été déclaré le 12 février 2020, qu’à la suite une première expertise n’a été diligentée que tardivement le rapport d’expertise étant en date du 23 septembre 2020 et a donné lieu à une première indemnisation le 2 octobre 2020 portant sur 2005 euros au titre du préjudice matériel et sur la somme de 15695 euros au titre des pertes d’exploitation sur les mois de février et mars 2020 seulement.
Il résulte des courriers échangés ensuite avec les agents d’assurance que cette indemnisation des pertes d’exploitation n’était qu’un acompte et que des opérations d’expertise se poursuivaient en février 2021 notamment pour déterminer le complément dû au titre des pertes d’exploitation dès lors que la remise en état supposait la réfection de la toiture dont la vétusté était à l’origine du dégât des eaux et incombant au propriétaire des lieux ou à la copropriété.
Il n’est aucunement contesté par l’assureur que l’ensemble des travaux permettant à nouveau l’exploitation de la cuisine du restaurant ont été achevés au 2 mai 2021.
Il convient en conséquence de dire que la société NJH a droit à l’indemnisation de ses pertes d’exploitation du 12 février 2020 au 2 mai 2021 soit 14 mois et 20 jours.
Il résulte en conséquence de l’évaluation produite effectuée sur la base du contrat d’assurance et corroborée par des états de synthèse comptables qu’il a été tenu compte à juste titre des chiffres d’affaires mensuels sur les années 2017 à 2019 , du taux de marge moyen sur les trois années et ainsi d’une perte de marge brute de 13500 euros par mois.
Il a bien été tenu compte des économies réalisées sur les charges variables mais également d’une économie sur charges salariales.
En raison de ce dégât des eaux ayant rendu hors d’usage la cuisine aucune activité n’était plus possible indépendamment de l’état d’urgence sanitaire et il n’était même pas possible pour l’établissement de recourir à la vente à emporter ainsi que nombre d’autres établissements l’ont fait, raison pour laquelle d’ailleurs de nombreuses garanties contractuelles liées aux interdictions ou impossibilités d’accès à l’établissement n’ont pas été appliquées.
Il convient ainsi de dire que sur la période considérée la société NJH a subi une perte d’exploitation d’un montant de 73920 euros (14 mois et 20joursx5040 euros) dont il convient de déduire l’acompte de 15695 euros versé pour les mois de février et mars 2020 .
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA France IARD à payer à la société NJH la somme de 58225 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
En l’espèce si la société NJH sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive elle ne forme aucune prétention sur ce chef aux termes de son dispositif.
La cour n’est donc saisie d’aucune prétention et ne peut statuer sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et des frais irrépétibles exposés en première instance.
Il y a lieu de condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Doré Tany Bénitah et de la condamner à payer à la SARL NJH la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit qu’elle n’est saisie d’aucune prétention du chef des dommages et intérêts pour résistance abusive
Confirme pour le surplus le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté l’application de la clause d’exclusion de garantie et en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard au paiement d’une indemnité de 62700 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés;
Dit la clause d’exclusion relative à l’extension de garantie prévue en cas de fermeture administrative applicable ;
Déboute la société NJH de sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation subie du fait des restrictions d’activité liées à l’état d’urgence sanitaire ;
Fait droit au principe de sa demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation résultant de l’interruption d’activité provoquée par le dégât de eaux déclaré le 12 février 2020 ;
Condamne la SA Axa France IARD à verser à la SARL NJH à ce titre la somme de 58225 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021;
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Doré Tany Bénitah ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SARL NJH la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en appel.
La Greffière, La Présidente,
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