Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 mars 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 30 novembre 2023, N° 2023-40 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 89
DU : 05 Mars 2025
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD7I
SN
Arrêt rendu le cinq Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 30 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand (RG 2023-40)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société VETIR
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 3] n° 322 424 342
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me CES suppléantMe Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -et par Me Perez suppléant Me Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
ET :
Société GEODIS D&E AUVERGNE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 788 060 846
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Jacques MAZALTOV, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Vetir est une filiale du Groupe Eram et exploite une activité de commerce de détail d’habillement sous l’enseigne « Gemo ».
La Sarl Geodis D&E Auvergne est une société de transport routier.
A compter du mois d’octobre 2019, la Société Vetir a confié à la société Geodis D&E Auvergne la réalisation de prestations de transport de ses marchandises vers ses points de vente situés dans la région Auvergne, au départ de [Localité 8] (63).
Aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties.
Un litige est survenu entre les parties au sujet du prix unitaire des g’rolls gerbés (transportés empilés les uns sur les autres) facturés par la Sarl Geodis D&E Auvergne à 0.79 équivalent roll. A compter du mois de novembre 2022, la société Vetir a décidé unilatéralement de payer les factures de la Sarl Geodis D&E Auvergne sur la base de 0,39 euros équivalent roll.
Le 29 décembre 2022, la société Vetir a fait assigner la société Geodis D&E Auvergne devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 68.898,23 euros TTC au titre du remboursement des trop-versés outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 30 novembre 2023 le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SAS Vetir de toutes ses demandes
— condamné la SAS Vetir à payer à la Sarl Geodis D&E Auvergne la somme de 22 604,62 euros correspondant à la partie impayée des g’rolls depuis le mois novembre 2022
— condamné la SAS Vetir à payer à la Sarl Geodis D&E Auvergne la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement
— condamné la SAS Vetir aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.
Le jugement a notamment considéré que :
— dans la mesure où il n’existe pas de contrat signé, seul le contrat type routier général s’applique à la relation entre les parties
— la preuve de l’intention des parties de fixer le prix d’un g’roll à 0.39 n’est pas rapportée
— la SA Vetir a reçu et payé intégralement les factures de la Sarl Geodis D&E Auvergne basées sur une valorisation du g’roll à 0.79 équivalent roll
— la proposition de transaction (du 5 décembre 2022) de la Sarl Geodis D&E Auvergne ne vaut pas reconnaissance par cette société du non-respect de l’accord sur le prix d’un g’roll à 0,39
— la SAS Vetir ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué
— la SAS Vetir doit être condamnée à payer à la Sarl Geodis D&E Auvergne la somme de 22 604,62 euros au titre de la partie impayée des g’rolls depuis le mois de novembre 2022
— la Sarl Geodis D&E Auvergne ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du non-paiement de ses factures.
Par déclaration du 8 février 2024, la SAS Vetir a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifié par RPVA le 14 janvier 2025, la SAS Vetir demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Geodis D&E Auvergne à lui payer la somme de 68.898,23 euros, TTC au titre du remboursement des trop-versés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
— condamner la société Geodis D&E Auvergne à lui payer la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive et procédure abusive ;
— débouter la société Geodis D&E Auvergne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Geodis D&E Auvergne à lui payer la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Geodis D&E Auvergne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, le 30 septembre 2024, la Sarl Geodis D&E Auvergne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Vetir de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Vetir à lui payer la somme de 22 604,62 euros correspondant à la partie impayée des g’rolls depuis novembre 2022 ;
— subsidiairement, ordonner la compensation entre la somme à rembourser à la société Vetir et la somme strictement équivalente due à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la continuation de la relation contractuelle ;
— condamner la société Vetir à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive et procédure abusive ;
— condamner la société Vetir à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Rahon.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement de la somme de 68 898,23 euros au titre du trop payé sur les factures :
Selon l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L’article 1104 du même code dispose que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
Selon l’article 1302 du code civil : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.(…)'.
Il résulte des articles 1353 et 1302-1 du code civil que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
En l’espèce, la société Vetir sollicite la condamnation de la Sarl Geodis D&E Auvergne au paiement d’une somme de 68 898,23 euros TTC correspondant au remboursement des sommes qu’elle allègue avoir trop versées au titre des prestations facturées sur la base du prix unitaire du g’roll à 0,79 équivalent roll entre le mois de janvier 2021 et le mois d’octobre 2022 inclus.
Elle soutient que, même si aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties, celles-ci se sont entendues sur un prix unitaire des g’rolls gerbés’ à 0,39 équivalent roll, ce qui ressort de tous les éléments versés aux débats, et que 'les sociétés du groupe Geodis (dont Geodis D&E Auvergne) et la société Vetir se sont systématiquement accordées sur un tarif de 0,39 équivalent roll'.
Elle fait valoir que la relation entre les parties a connu deux phases distinctes :
— une première phase 'a minima’ entre 2019 et décembre 2020 qui était une phase de test pendant laquelle les g’rolls n’étaient pas gerbés de sorte que le tarif de 0.39 n’était pas encore applicable ;
— une seconde phase à compter du mois de janvier 2021 durant laquelle les g’rolls gerbés ont été mis en place, pour laquelle les parties 'ont fixé de nouvelles bases opérationnelles et tarifaires’ à 0.39 équivalent roll puisque la possibilité de gerber les g’rolls permettait de diminuer les volumes de transport.
Elle ajoute que :
— la Sarl Geodis D&E Auvergne lui a facturé unilatéralement le prix des g’rolls gerbés à 0,79 équivalent roll depuis le début de leurs relations commerciales en violation de leur accord ;
— au vu de l’importance du volume des factures et des tableaux de pré-facturation adressés par Geodis et en raison de l’absence de précision sur la métrique de facturation sur les tableaux de préfacturation et sur les factures, elle ne s’est pas rendue compte immédiatement de cette erreur et a ainsi systématiquement payé à leur échéance les factures erronées que lui adressait la Sarl Geodis D&E Auvergne ;
— lorsqu’elle s’est aperçue de cette erreur, elle a immédiatement demandé à la Sarl Geodis D&E Auvergne de régulariser la situation par courriel du 23 septembre 2022 ;
— la Sarl Geodis D&E Auvergne lui a par la suite proposé le versement d’une somme de 150 000 euros HT à titre purement commercial et exceptionnel en contrepartie d’une revalorisation tarifaire et d’une prolongation de la collaboration d’au moins deux ans, reconnaissant ainsi implicitement qu’elle n’avait pas respecté le tarif des g’rolls fixé entre les parties.
La Sarl Geodis D&E Auvergne s’oppose à la demande. Elle fait valoir que :
— aucun contrat écrit n’a été signé avec la société Vetir ;
— il n’y a jamais eu d’accord sur le tarif de g’roll de 0.39 équivalent roll ;
— le tarif convenu par g’roll depuis l’origine, en septembre 2019, était de 0,79 équivalent g’roll, ce qui ressort du contrat-type général et des factures ;
— la société Vetir a payé en connaissance de cause toutes les factures entre le 1er octobre 2019 et le mois d’octobre 2022 sur la base d’un g’roll facturé à 0,79 équivalent roll ;
— le tarif de 0,39 équivalent roll conditionné au garbage des g’rolls n’a jamais été facturé car elle n’a jamais gerbé les g’rolls ;
— il n’y a jamais eu deux temps dans la relation contractuelle.
Il résulte des conclusions respectives des parties que la relation contractuelle s’est exécutée sans contrat écrit à compter du mois d’octobre 2019 et que la SAS Vetir a payé les g’rolls facturés par la Sarl Geodis D&E Auvergne au prix de 0,79 équivalent roll jusqu’au mois d’octobre 2022.
Il n’est pas non plus contesté que, avant le mois de janvier 2021, le prix convenu entre les parties était de 0,79 équivalent roll. Ceci est d’ailleurs confirmé par un échange de courriels entre les parties en date du mois de septembre 2019 faisant état d’un accord sur un prix de 1 g’roll = 0.79 unité roll (pièce 9 de la Sarl Geodis D&E Auvergne).
La société Vetir, qui invoque un indu constitué par un paiement excessif des prestations facturées par la Sarl Geodis D&E Auvergne doit rapporter la reuve de l’accord intervenu à compter du mois de janvier 2021 sur un tarif de 0,39 équivalent roll.
Or, cette preuve n’est pas rapportée dans la mesure où :
— il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats qu’à compter du mois de janvier 2020 les parties sont convenues d’un transport par g’rolls gerbés, ni même que ce système a été mis en place ;
— compte tenu de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1199 du code civil, le fait que la société Vetir a conclu le 22 septembre 2020 un contrat avec une autre société de transport du groupe Geodis, la société Geodis D&E Rhône Alpes, sur la base d’un prix du g’roll gerbé de 0,39 équivalent roll et que l’interlocuteur de la société Vetir au sein des ces deux sociétés soit la même personne ne permet pas d’établir qu''il est évident que l’intention des parties était de fixer le prix d’un g’roll à hauteur de 0,39 équivalent roll s’agissant également de la région Auvergne’ ;
— le mail du 29 septembre 2020 produit en pièce 11 par la société Vetir dans lequel il est fait état de la mise en place des g’rolls gerbés entraînant une modification de la pré-facturation n’est pas adressé à l’interlocuteur habituel de la société Vetir au sein de la Sarl Geodis D&E Auvergne (M. [Z] [F]) et rien ne permet d’établir que ce mail était destiné à la Sarl Geodis D&E Auvergne, laquelle soutient que ce courriel s’adressait à la société Geodis Rhône Alpes ;
— il ne ressort pas non plus de ce mail que la nouvelle pré-facturation évoquée 'ne concernait pas un secteur géographique particulier mais avait évidemment vocation à s’appliquer à toutes les relations commerciales entre la société Vetir et le groupe Geodis’ ;
— le courriel du 1er mars 2021 de la Sarl Geodis D&E Auvergne ne consacre pas un accord entre les parties sur un tarif de 0,39 équivalent g’roll mais constitue uniquement une étude de réorganisation de la distribution entre les différentes plateformes de [Localité 12], [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7] et il n’est pas justifié que cette étude a abouti à un accord
— par ailleurs, aucune indication tarifaire n’est donnée dans cette étude concernant les prix appliqués par l’agence de [Localité 7] ;
— le projet de contrat dont il est fait état par la société Vetir dans un courriel du 9 juillet 2021 ne fait pas état d’un accord sur le prix de 0,39 équivalent roll ;
— le fait que la Sarl Geodis D&E Auvergne a proposé à la société Vetir par courriel du 5 décembre 2022 la somme de 150 000 euros à titre purement commercial et exceptionnel pour mettre fin à leur différent concernant le tarif des g’rolls ne peut être considéré comme une reconnaissance implite du non-respect du tarif convenu dans la mesure où la Sarl Geodis D&E Auvergne conteste tout accord sur le prix de 0,39 équivalent roll, indique que le gerbage des g’rolls n’a jamais pu se mettre en place faute de 'process opérationnel’ validé entre les deux société, et précise que cette proposition est faite pour préserver les bonnes relations et maintenir la relation contractuelle.
L’existence de l’indu, du non-respect du contrat conclu entre les parties et de la mauvaise foi de la Sarl Geodis D&E Auvergne n’étant pas établis, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Vetir de sa demande en paiement de la somme de 68 898,23 euros en remboursement du trop payé sur les factures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la SAS Vetir :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la SAS Vetir fait valoir qu’elle subi un préjudice moral en raison de l’application unilatérale par la Sarl Geodis D&E Auvergne d’un tarif supérieur à celui convenu, des accusations d’incompétence et de négligence sur la vérification des factures proférées par la partie adverse, d’une particulière déloyauté de la Sarl Geodis D&E Auvergne consistant à refuser d’admettre son erreur et à maintenir sa facturation sur la base d’un prix modifié unilatéralement et de la décision de celle-ci résilier le contrat de transport.
Il résulte des motifs ci-dessus que la Sarl Geodis D&E Auvergne n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans l’établissement de sa facturation et il n’est pas allégué ni justifié d’une résiliation abusive du contrat de transport liant les parties.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par la SAS Vetir.
Sur la demande de paiement de la somme de 22 604,62 euros présentée par Sarl Geodis D&E Auvergne au titre des factures impayées depuis le mois de novembre 2022 :
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 22 604,62 euros au titre des factures impayées, la Sarl Geodis D&E Auvergne fait valoir que :
— depuis le mois de novembre 2022 et jusqu’au mois de juin 2023, la SAS Vetir a décidé unilatéralement de payer ses factures sur une base de 0,39 équivalent roll par g’roll au lieu du prix convenu de 0,79 ;
— le montant total de la somme impayée s’élève à 22 604,62 euros selon détail inséré en page 19 de ses conclusions.
La SAS Vetir répond que :
— à compter du mois de novembre 2022, elle a décidé de régler les factures de la Sarl Geodis D&E Auvergne sur la base d’un prix unitaire du g’roll de 0,39 équivalent roll comme cela avait été convenu entre les parties ;
— la Sarl Geodis D&E Auvergne ne rapporte pas la preuve d’un accord sur le prix de 0,79 équivalent roll ;
— le tableau excel inséré en page 19 des conclusions de la Sarl Geodis D&E Auvergne n’est pas daté ni signé et la somme de 22 604,62 euros n’est aucunement justifiée.
Il résulte des motifs ci-dessus que le prix convenu entre les parties est de 0,79 équivalent roll par g’roll. En effet, la SAS Vetir ne remet pas en cause les factures établies sur la base de ce tarif pour la période antérieure au mois de janvier 2021 et l’existence d’un accord sur un prix de 0,39 à compter du mois de janvier n’est pas démontrée.
Le tableau détaillant le montant de la créance de 22 604,62 euros réclamé par la Sarl Geodis D&E Auvergne au titre de ses factures impayées mentionne avec précision la date, le numéro et le montant de chacune des factures concernées, avec les sommes payées et les sommes encore dues pour chacune d’entre elles.
Le fait que ce tableau présenté sous la forme d’un fichier excel ne soit pas daté et signé n’est pas de nature à lui ôter toute force probante dès lors qu’il est corroboré par les factures versées aux débats.
La SAS Vetir ne formule aucune observation sur les données consignées dans ce tableau et sur le montant des factures, hormis le tarif unitaire des g’rolls qu’elle échoue à voir fixer à 0,39.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la SAS Vetir à payer à la Sarl Geodis D&E Auvergne la somme de 22 604,70 euros correspondants aux factures impayées des g’rolls depuis le mois de novembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive et procédure abusive formée par la Sarl Geodis D&E Auvergne :
— Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 564 précité : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Contrairement à ce que soutient la SAS Vetir, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et rétention abusive n’est pas irrecevable bien que présentée pour la première fois à hauteur de cour.
En effet, cette demande, fondée sur l’existence d’une procédure judiciaire longue, est directement liée à l’évolution du litige de la première instane à la procédure d’appel.
En conséquence la cour dit que cette demande est recevable.
— Sur le bien fondé de la demande :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la Sarl Geodis D&E Auvergne reproche à la SAS Vetir une procédure longue et coûteuse du fait de sa résistance abusive.
Cependant le refus de la SAS Vetir de payer le solde des factures et la procédure de première instance et la procédure d’appel initiées par cette dernière n’apparaissent pas fautifs.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive et procédure abusive formée par la Sarl Geodis D&E Auvergne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la SAS Vetir supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Rahon.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Vetir au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive et procédure abusive formée par la Sarl Geodis D&E Auvergne recevable ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour rétention abusive et procédure abusive formée par la Sarl Geodis D&E Auvergne ;
Condamne la SAS Vetir à payer à la Sarl Geodis D&E Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Vetir aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon.
Le greffier La présidente
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