Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 déc. 2025, n° 25/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Natalia ICHIM
— Me Raphaël REINS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/02149 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IROR
Minute n° : 25/609
ORDONNANCE du 18 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
représentés par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.C.I. H.E, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire du 22 avril 2025 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a notamment constaté la résiliation à compter du 6 novembre 2024 du bail conclu entre les parties, a ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [M] [C] et Madame [P] [U], a condamné Monsieur [M] [C] et Madame [P] [U] à payer à la Sci H.E la somme de 11 190 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, a fixé l’indemnité d’occupation, due par Monsieur [M] [C] et Madame [P] [U] à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et au besoin a condamné Monsieur [M] [C] et Madame [P] [U] à verser à la société ladite indemnité mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, a rejeté la demande d’astreinte et a condamné Monsieur [M] [C] et Madame [P] [U] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur et Madame [P] [U] par déclaration en date du 2 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 30 juillet 2025 ;
Vu la requête en date du 27 septembre 2025 formée par la Sci H.E et les conclusions du 1er novembre 2025, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et la condamnation des appelants aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et concluant à l’irrecevabilité, en tout cas au mal fondé des demandes formées par les appelants dans le cadre de l’incident ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [M] [C] et Madame [P] [U] en date du 8 décembre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation et subsidiairement, à voir subordonner le refus de radiation à la consignation partielle d’une somme à fixer, par exemple 1 000 à 1 500 € sous quinzaine et à la mise en place d’un échéancier pour le solde sur douze à dix-huit mois, ainsi qu’à la réserve des dépens de l’incident ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 décembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, les appelants font valoir qu’ils ont exécuté la mesure d’expulsion par leur départ volontaire le 11 juillet 2025 ; qu’ils ne sont pas en mesure de procéder au règlement de la somme réclamée, dans la mesure où leurs ressources sont limitées ; que Madame [P] [U] subvient seule aux charges du foyer par son revenu mensuel moyen de 1 180 € net, Monsieur [M] [C] étant demandeur d’emploi depuis le 10 juin 2024 et ne percevant aucune allocation ; qu’ils ne sont pas de mauvaise foi et se tiennent prêts à consigner une somme partielle et à honorer un échéancier dès que leur situation le permettra.
L’intimée fait valoir que les appelants ne sont pas de bonne foi, en ce qu’ils n’ont payé des loyers et charges que de manière très aléatoire et qu’aucun versement, même partiel n’a été fait depuis le mois de mars 2024 ; qu’ils n’ont quitté les lieux le 11 juillet 2025 que sous la menace d’une expulsion forcée, restituant un appartement dégradé par leur seule et unique faute ; qu’ils se sont rendus coupables d’un vol d’énergie en se branchant sur l’électricité des communs ; qu’en l’absence de tout règlement, la radiation de l’affaire du rôle doit être ordonnée.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le jugement est exécuté en ce qui concerne l’évacuation des défendeurs, qui ont restitué le logement à la bailleresse le 11 juillet 2025.
Concernant les condamnations pécuniaires, il résulte des éléments du dossier que Madame [P] [U] perçoit un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1 100 € à 1 200 € par mois ; que Monsieur [M] [C] ne perçoit pas d’allocation chômage, en raison d’une durée d’affiliation ou de travail insuffisante et est inscrit à France Travail pour la période du 10 juin 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, puis à compter du 6 mars 2025, selon attestation délivrée le 4 décembre 2025.
En raison des revenus modestes de Madame [P] [U] qui constituent les seules ressources du ménage et qui permettent uniquement à couvrir les charges courantes et leur entretien, les appelants sont manifestement dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes mises à leur charge par le jugement déféré, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête tendant à la radiation de l’affaire, ainsi qu’à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ce d’autant que l’affaire doit être évoquée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation de l’affaire,
REJETONS la demande de la Sci H.E fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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