Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 avr. 2025, n° 23/13072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 25 AVRIL 2025
N°2025 / 066
Rôle N° RG 23/13072 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBQM
[X] [V]
C/
S.C.P. LALEURE [J] [W] CARON CHEVALIER
Copie exécutoire délivrée
le : 25 avril 2025
à :
Monsieur [X] [V]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 23 Août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CANNES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
S.C.P. LALEURE [J] [W] CARON CHEVALIER,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représentée par Madame [N] [J]
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société civile professionnelle (SCP) Laleure [J]-[W] Caron Chevalier, commissaires de justice associés, a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023 à M. [X] [V] une ordonnance rendue le 23 août 2023 par le juge taxateur du tribunal de proximité de Cannes taxant ses frais à hauteur de 641,28 euros, au titre d’un procès-verbal de constat du 6 octobre 2022.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 octobre 2023 M. [V] a contesté l’ordonnance de taxe du 23 août 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 février 2025.
Au soutien de son recours M. [V] expose n’avoir jamais mandaté l’auxiliaire de justice pour établir un constat et l’avoir d’ailleurs informée que son épouse et lui-même avaient indiqué à l’expert foncier, Mme [L], mandatée par d’autres propriétaires fonciers dans le cadre d’un recours contre un plan local d’urbanisme qu’ils ne souhaitaient pas faire établir un constat sur leur propriété. À la date du constat litigieux, le 6 octobre 2022, il n’avait d’ailleurs pas encore mandaté Mme [L] qu’il devait rencontrer. Bien qu’absente au rendez-vous convenu et destinataire d’un message lui signifiant son refus en ce sens elle lui a adressé un devis le 24 octobre qu’il a signé le 27 octobre 2022.
En réplique la SCP Laleure [J]-[W] Caron Chevalier conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme l’ordonnance de taxe pour un montant de 641,28 euros, condamne en conséquence M. [V] à lui verser cette somme outre intérêts au taux légal depuis le 23 août 2023 ainsi qu’à de légitimes dommages et intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive, défraiement pour l’audience devant la cour et perte d’une demi-journée de travail.
Elle fait valoir que le procès-verbal de constat du 6 octobre 2022 a été dressé à [Localité 4] (06) en présence et sur les explications de Mme [P] [L], expert foncier, mandaté par M. [V] et les autres propriétaires de parcelles de terres concernées par la modification du plan local d’urbanisme dans le cadre du recours collectif devant le tribunal administratif dont le délai expirait le 2 novembre 2022. Tous les procès-verbaux devaient ainsi être établis et transmis à l’expert, laquelle s’étaient engagée à en récupérer et en remettre les paiements en raison de l’urgence. L’acte contesté a ainsi été dressé à la demande de Mme [L] qui a souhaité que les constatations se poursuivent notamment sur la propriété de M. [V], à partir du sentier pédestre et sur les explications de l’expert, alors que le commissaire de justice avait rendez-vous avec d’autres propriétaires sur le même secteur.
Elle ajoute que Mme [L] disposait bien d’un mandat de la part de M. [V] à la date du 6 octobre 2022 de telle sorte qu’elle a transmis au commissaire de justice le 19 octobre 2022, à la demande de ce dernier, les coordonnées personnelles de son mandant le 19 octobre. Il était dès lors réclamé par mail à cette date, à l’intéressé, le paiement de la facture des diligences accomplies avant une relance du 24 octobre.
Au jour de l’audience les parties reprennent leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
La recevabilité du recours contre l’ordonnance de taxe du 23 août 2023 n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les demandes principales
L’article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d’exercer les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a été fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En application de l’article 1156 du même code l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, des conclusions et déclarations des parties à l’audience que le commissaire de justice a établi le constat litigieux le 6 octobre 2022 à la demande de l’expert foncier, Mme [L], alors dépourvue de tout pouvoir de représentation de M. [V], lequel l’avait informée le matin même à 8 heures 49 par un message téléphonique qu’il ne ferait pas appel à un huissier.
Lorsqu’il a apposé la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord’ ainsi que sa signature au bas du devis n°2022-10-24 GP du 24 octobre 2022 de Mme [L], aux termes duquel étaient stipulées parmi diverses prestations proposées, les études de pièces, visites des lieux et le suivi du dossier auprès de l’huissier de justice pour un montant de 1 980 euros toutes taxes comprises, l’auteur du recours était certes informé des démarches et actes accomplis le 6 octobre par la société de commissaires de justice. Celle-ci lui avait en effet adressé par mail du 19 octobre 2022 une demande de paiement d’une somme de 597,20 euros au titre d’une facture n°14891 du même jour détaillant les diligences effectuées le 6 octobre 2022, à savoir un 'PV CONST [J]', déplacement, constatations, rédaction, mise en page, forfait photos, étude pièces administratives.
Pour autant le consentement de l’intéressé au mandat du 24 octobre 2022 ne saurait valoir ratification d’un quelconque pouvoir de représentation conféré à Mme [L] quant aux consignes données à maître [J]-[W], huissier de justice, pour la réalisation des opérations concernant sa propriété le 6 octobre précédent en ce que la ratification de l’acte d’un représentant sans pouvoir suppose, pour être valable et efficace, outre la capacité du ratifiant de s’engager et une volonté certaine se manifestant par un acte positif, que le mandant ait ratifié en entière connaissance de cause.
Or le mandat signé le 24 octobre 2022 ne se réfère aucunement à la réalisation d’un constat d’huissier, qui plus est déjà effectué, et dont le coût n’est de surcroît nullement inclus dans le montant total des prestations stipulées.
Dans ces conditions, en l’absence de mandat confié à l’expert foncier le 6 octobre 2022, M. [V] ne peut en aucun cas être tenu au paiement des frais d’un constat d’huissier qu’il n’a pas demandé.
Il s’ensuit que l’ordonnance de taxe du 23 août 2023 sera infirmée et que la SCP Laleure [J]-[W] Caron Chevalier sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la SCP Laleure [J]-[W] Caron Chevalier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de M. [V] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 23 août 2023 par le juge taxateur du tribunal de proximité de Cannes,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 23 août 2023 par le juge taxateur,
Statuant à nouveau,
Disons n’y avoir lieu à taxation du constat d’huissier réalisé le 6 octobre 2022 par la SCP Laleure [J]-[W] Caron Chevalier sur la propriété de M. [V] sise à [Localité 4] (06),
Déboutons la SCP Laleure [J]-[W] Caron Chevalier de l’intégralité de ses demandes,
Laissons les dépends à la charge de la SCP Laleure [J]-[W] Caron Chevalier.
Le greffier Le président
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