Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 janv. 2025, n° 22/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 juin 2022, N° F21/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04075 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQHW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00063
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 01 Janvier 1962 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Chez Monsieur [T] [Z] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) substituant Me PORTES, avocat au barreau de Béziers (plaidant)
INTIMEES :
La SELARL [U] – Mandataire liquidateur de la Société AC 120
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions e 03/07/2024 à personne habilité
La SARL OLACIA, immatriculée au RCS de [Localité 10] 343 968 715 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualtié
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituée par Me NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et représentée par Me RUIZ-GARCIA, avocate au barreau de Béziers (plaidante)
INTERVENANTE :
Association [Localité 8] CGEA [Localité 9] L'[Localité 8] (CGEA d'[Localité 9]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [N] [M], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA d'[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [O] a été engagé par la SAS AC 120, entreprise de travail temporaire, actuellement en liquidation judiciaire, du 14 janvier 2019 au 17 mars 2020 suivant dix contrats de travail à durée déterminée puis, à nouveau, du 11 au 29 mai 2020 et mis à disposition de la SARL Olacia, entreprise utilisatrice, en qualité de nettoyeur de chantier.
Le 20 mai 2020, il a été victime d’un accident de travail.
Le 22 février 2021, sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l’égard de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 10 juin 2022, a :
— requalifié les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 14 janvier 2019 au 17 mars 2020 ;
— condamné la société Olacia à lui payer les sommes de 1 723,40€ à titre d’indemnité de requalification et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit prescrites les demandes à l’encontre de la SAS AL & Co ;
— rejeté les autres demandes.
Le 26 juillet 2022, [F] [O] a interjeté en appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, il conclut à l’infirmation, à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour la période du 14 janvier 2019 au 11 mai 2020 à l’égard de la SARL Olacia et de la SAS AC 120 et à l’octroi de :
— la somme de 1 723,40€ à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— la somme de 10 340,40 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— la somme de 1 723,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 172,34 € de congés payés sur préavis ;
— la somme de 610,37 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit et une condamnation solidaire des sociétés Olacia et AC 120. Il demande de condamner la SARL Olacia à la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société Olacia.
La SELARL [U] & associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS AC 120 consécutivement au jugement de liquidation judiciaire en date du 31 janvier 2023, à qui les conclusions d’appelant et d’intimé ont été signifiées par exploit d’huissier, n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, l’AGS-CGEA d'[Localité 9], relevant appel incident, demande de réformer le jugement et de prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle demande de dire prescrite l’action en requalification à l’égard de la société AC 120 pour les contrats antérieurs au 8 mars 2019, d’exclure sa garantie concernant l’indemnité de requalification et de condamner la SARL Olacia à prendre en charge les condamnations in solidum à hauteur de 90%.
Elle demande de lui donner acte de ce qu’elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 octobre 2024, la SARL Olacia, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de débouter l’AGS-CGEA, la société AC 120 et [F] [O] de leurs demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l’AGS :
Selon l’article L. 1251-52 du Code du travail, 'en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire et d’insuffisance de la caution, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’ entreprise de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l’entreprise '.
Il s’agit donc, non pas d’un système de co-obligation, mais d’un mécanisme de substitution dans le paiement en cas de défaillance et donc éventuellement de procédure collective de l’ entreprise de travail temporaire.
Toutefois, n’étant pas démontré que la caution ait été mise en cause avec demande de paiement des sommes restant dues, sa défaillance n’est pas établie ;
Il n’est pas davantage justifié du fait que le mandataire liquidateur aurait même informé l’ entreprise utilisatrice de l’insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’AGS.
Sur la demande de requalification vis-à-vis de la SARL Olacia, entreprise utilisatrice :
Sur le bien-fondé de la demande en requalification :
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du code du travail, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas visés par l’article L. 1251-6.
En cas de litige c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de l’accroissement, d’autre part, de son caractère temporaire.
En l’espèce, il est fait systématiquement état dans les contrats de mission d’un « accroissement temporaire d’activité ».
Pour justifier le recours à une succession de contrats de mission, la SARL Olacia produit divers contrats et factures en lien avec les chantiers dénommés 'Gazéchim’ et 'Les Jardins de la Collégiale', ainsi que des comptes-rendus de réunion et des bilans comptables.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer, par comparaison avec l’activité normale et permanente de l’entreprise, que l’attribution de tels chantiers aurait correspondu à une augmentation inhabituelle de son activité.
En effet, l’injonction faite à la société d’avoir à renforcer son équipe aux fins de limiter son retard sur le chantier des Jardins de la Collégiale n’a été effectif qu’à compter du 23 mars 2019, soit plus de deux mois après le premier contrat de [F] [O].
Le chantier Gazéchim a également été conclu le 24 avril 2019, soit postérieurement au premier contrat du salarié.
Les éléments comptables produits, seulement communiqués à compter de l’année 2019, ne sont pas davantage suffisants pour mettre en évidence une augmentation de l’activité justifiant l’emploi du salarié à compter du 14 janvier 2019.
Dans les faits, [F] [O] a travaillé au service de la SARL Olacia du 14 janvier 2019 au 17 mars 2020, avec quelques jours d’interruption correspondant aux fins de semaine, puis, de nouveau, du 11 mai au 29 mai 2020, cette interruption étant seulement la conséquence du confinement dû à la pandémie liée à la Covid-19.
Ainsi, ses contrats de mission avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et étaient destinés à faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
Dès lors, qu’il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquence de la requalification :
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à préciser que cette requalification vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice couvre l’ensemble de la période, soit du 14 janvier 2019 au 29 mai 2020.
En vertu de l’article L.1251-41 du code du travail, lorsqu’il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d’intérim, le juge doit accorder au salarié à la charge de l’entreprise utilisatrice une seule indemnité qui a exactement été évaluée à la somme de 1 723,40€ par le salarié.
Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles à l’expiration de la mission au 29 mai 2020 s’analyse, en l’absence de procédure de licenciement et de motif, en un licenciement injustifié qui ouvre droit à des indemnités de rupture.
Il est également justifié de ce que le 20 mai 2020, le salarié a été victime d’une chute sur le lieu du travail. Le fait que cet accident ait pu être causé par l’inadvertance de [F] [O], au demeurant non démontré, n’a pas d’incidence sur le caractère professionnel de l’accident survenu aux temps et lieu du travail.
Il s’ensuit qu’à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié était suspendu en raison de l’accident du travail.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En conséquence, la rupture du contrat requalifié, intervenu dans ces conditions, est nulle.
Le salarié a exactement calculé les sommes lui revenant au titre des indemnités de rupture.
Au regard de l’ancienneté de [F] [O], de son âge, de son salaire au moment du licenciement et du fait qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle ou personnelle à l’issue de la rupture du contrat, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 340,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de requalification vis-à-vis de la SAS AC 120, entreprise de travail temporaire :
Sur la prescription de l’action :
L’action en requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail
Lorsque l’action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail est fondée sur le non-respect du délai de carence ente deux contrats successifs, le délai de prescription a pour point de départ le premier jour d’exécution du second contrat.
En l’espèce, le deuxième contrat a couru du 4 février au 1er mars 2019 puis le troisième contrat a été conclu le 9 mars 2019.
L’action ayant été introduite le 22 février 2021, la demande en requalification pour les contrats antérieurs 8 mars 2019 est prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande en requalification :
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, le délai de carence devant séparer deux contrats de mission est égal :
1° au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours ;
Le non-respect du délai de carence, qui caractérise un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission autorise le salarié à agir contre l’entreprise de travail temporaire en vue d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte des contrats de mission produits aux débats, le plus souvent successifs, que la SAS AC 120 a conclu, postérieurement au 8 mars 2019, de nombreux contrats de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité, sans respect du délai de carence.
Dès lors, elle doit être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Concernant la part contributive de chacune des entreprises, il résulte de l’article 1317 du code civil et des principes régissant l’obligation in solidum que le juge, saisi d’une demande en ce sens, doit fixer la part contributive entre les codébiteurs in solidum.
En considération des manquements imputables à chacune et démontrés ci-dessus, dans leurs rapports, les coobligées supporteront chacune la moitié des conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la SARL Olacia à lui délivrer un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail rectifiés.
A l’exception des dommages et intérêts et de l’article 700 dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, étant précisé, pour la SAS AC 120, que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Le mandataire liquidateur n’ayant repris pas les conclusions de la société AC 120, il n’y a lieu de répondre aux demandes dont la cour n’est pas valablement saisie.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause l’AGS-CGEA d'[Localité 9] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié, à l’égard de la SARL Olacia, la relation contractuelle, en un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 14 janvier 2019, sauf à dire que la relation de travail s’est terminée le 29 mai 2020 et l’a condamnée à payer à [F] [O] l’indemnité de requalification ;
Mais l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare prescrite l’action en requalification à l’égard de la société AC 120 pour les contrats antérieurs au 8 mars 2019 ;
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à l’égard de la société AC 120, avec effet à compter du 8 mars 2019 ;
Fixe la créance de [F] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société AC 120 à :
— la somme de 10 340,40 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— la somme de 1 723,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 172,34 € de congés payés y afférents ;
Dit que la SARL Olacia est tenue in solidum avec la liquidation judiciaire de la société AC 120 au paiement de ces sommes à [F] [O] et la condamne au paiement de ces sommes ;
Dans les rapports entre codébiteurs, fixe la contribution à la dette de la SARL Olacia et de la liquidation judiciaire de la société AC 120 à hauteur de 50 % chacune ;
Condamne la SARL Olacia à verser à [F] [O] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’à l’exception des dommages et intérêts et de l’article 700 dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, étant précisé, pour la SAS AC 120, que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [Localité 8]-CGEA d'[Localité 9] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l’article D. 3253-5.
La greffière Le président
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