Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 sept. 2024, n° 22/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2022, N° 20/04538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02229 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04538
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 21 Novembre 1975 à [Localité 5]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.R.L. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 440 869 782
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, Président de chambre
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 1er octobre 2007 et avenants successifs, M. [B] [Y] a été engagé par la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) en qualité de professeur de musique, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de centre et professeur de musique hautement qualifié. La société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) applique la convention collective nationale des organismes de formation.
M. [Y] a été élu membre du comité social et économique le 5 juillet 2019 et a été désigné en qualité de délégué syndical suppléant par le syndicat SNAM-CGT le 12 juillet 2019.
Sollicitant notamment la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale le 3 juillet 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 3 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps plein de juin 2017 à septembre 2020 : 107 876 euros outre 10 787 euros au titre des congés payés y afférents,
— indemnité compensatrice de préavis : 10 010 euros outre 1 001 euros au titre des congés payés y afférents,
— indemnité de licenciement : 13 764 euros,
— indemnité pour licenciement nul : 20 020 euros,
— ordonner la délivrance de bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour devant se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) au paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation,
— débouter la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) demande à la cour de :
— confirmer le jugement et en conséquence,
— in limine litis, dire que les demandes sont irrecevables comme prescrites,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction a été clôturée le 23 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet
L’appelant fait valoir qu’aucune prescription ne peut lui être opposée en ce que l’action en requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail, l’intéressé précisant que la signature de l’avenant du 28 septembre 2020 ne peut s’analyser ni comme une novation ni comme une renonciation à ses droits pour la période antérieure. Il indique que les contrats de travail intermittent conclus en dehors de tout cadre conventionnel doivent être requalifiés automatiquement en contrats à temps plein, l’employeur n’ayant alors pas la possibilité de rapporter la preuve que le salarié n’était pas à disposition permanente, ce qui est le cas en l’espèce en ce que la convention collective des organismes de formation ne permet pas de mettre en 'uvre un temps partiel intermittent le concernant et en ce qu’aucun accord d’entreprise ne le prévoyait jusqu’au 22 février 2021, date à laquelle l’employeur a enfin conclu un accord sur ce point. Il souligne que les dispositions dérogatoires résultant des articles 24 de la loi du 14 juin 2013 et 87 de la loi du 8 août 2016 ne sont pas applicables aux faits de l’espèce.
La société intimée réplique que les demandes de l’appelant sont irrecevables comme prescrites en ce qu’il a signé son contrat de travail à durée indéterminée intermittent le 1er octobre 2007et qu’à cette date, il a eu connaissance de la convention collective applicable et des conditions d’utilisation des contrats de travail à durée indéterminée intermittents, l’avenant du 28 septembre 2020 ayant en toute hypothèse opéré une novation dans les relations contractuelles. Elle indique qu’elle était en toute hypothèse en droit de conclure un contrat de travail intermittent compte tenu de la réglementation en vigueur, en ce qu’elle était autorisée, à titre expérimental, même en l’absence de disposition spécifique dans la convention collective, à recourir à un tel contrat intermittent, et ce en application des dispositions de l’article 24 de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Elle souligne enfin que l’appelant a d’autres activités par ailleurs et ne travaille pas exclusivement pour elle, ce dernier, qui n’était donc pas à sa disposition permanente, ayant refusé à de nombreuses reprises d’augmenter son volume horaire de travail en ce qu’il souhaitait garder du temps pour les répétitions de ses groupes de musique.
Sur la prescription
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il résulte par ailleurs de l’article L. 3245-1 du code du travail que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la demande pouvant porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de ces dispositions que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
S’agissant par ailleurs du point de départ du délai de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, compte tenu d’une saisine de la juridiction prud’homale intervenue le 3 juillet 2020, l’appelant sollicitant un rappel de salaire au titre de la requalification pour la seule période courant de juin 2017 à septembre 2020 (date de signature de l’avenant prévoyant une convention de forfait en jours sur l’année), eu égard à une date habituelle du paiement des salaires au 30 ou au 31 de chaque mois ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits, de sorte que le salaire du mois de juin 2017 était exigible le 30 juin 2017, soit antérieurement au 3 juillet 2017 (eu égard à la saisine du 3 juillet 2020), il apparaît que si la demande de rappel de salaire au titre du mois de juin 2017 est effectivement prescrite, les demandes afférentes à la période postérieure sont pour leur part recevables.
Sur le bien-fondé de la demande
A titre liminaire, en application des dispositions des articles 1329 et suivants du code civil, la cour relève que, contrairement à ce qu’ont retenu de manière erronée les premiers juges, le simple avenant au contrat de travail du 1er octobre 2007 signé par les parties le 28 septembre 2020 relativement à l’application d’une convention de forfait en jours sur l’année, ne peut aucunement s’analyser comme une novation régulière au sens des dispositions susvisées, notamment en ce que la novation doit avoir pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée et en ce que la volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, l’avenant litigieux ne pouvant pas plus s’analyser comme étant constitutif d’une quelconque renonciation du salarié à faire valoir ses droits concernant la période contractuelle antérieure, et ce en l’absence de toute transaction conclue par les parties.
En application des dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des premiers faits litigieux, puis de celles des articles L. 3123-33 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 2016, relatives aux conditions dans lesquelles les entreprises peuvent conclure des contrats de travail intermittent afin de pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, il est établi que le contrat de travail intermittent conclu en l’absence d’une convention ou d’un accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet sans que l’employeur ne puisse rapporter la preuve que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition constante, le contrat n’étant ainsi pas présumé de manière simple à temps complet mais automatiquement requalifié en contrat de travail à temps complet compte tenu de l’impossibilité d’avoir recours au contrat de travail intermittent en cas d’absence d’accord collectif, l’employeur étant tenu, du fait de cette requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle le salarié n’a pas travaillé, peu important qu’il n’ait pas été à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail.
En l’espèce, au vu des différents éléments versés aux débats par les parties, étant relevé que tant le contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 1er octobre 2007 que les avenants successifs produits des 1er octobre 2010, 1er octobre 2011, 7 novembre 2013, 25 septembre 2014, 22 septembre 2015, 10 septembre 2016, 15 septembre 2018 et 28 septembre 2020, ont été conclus par les parties sans qu’aucun accord d’entreprise ne prévoit le recours à un tel contrat, l’accord d’entreprise relatif à la mise en oeuvre du contrat de travail à durée indéterminée intermittent au sein de la société CFPM n’ayant été conclu que le 22 février 2021, soit postérieurement à la conclusion du contrat de travail intermittent et des avenants litigieux, et ce alors que la convention collective nationale des organismes de formation n’autorise le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent que pour les seuls organismes ou parties d’organismes de formation dispensant un enseignement linguistique (concernant certains emplois de formateurs D et E), les organismes dispensant des formations d’un autre type ne pouvant conclure de tels contrats que dans l’hypothèse d’un accord d’entreprise conclu avec les organisations syndicales.
Par ailleurs, si la société intimée affirme que les contrats litigieux ont été conclus dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 24 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, lequel dispose que « par dérogation à l’article L. 3123-31 du code du travail et à titre expérimental, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du travail, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2014 en l’absence de convention ou d’accord collectif, après information des délégués du personnel, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. », outre le fait que seuls deux des avenants précités ont été conclus dans la période visée courant jusqu’au 31 décembre 2014, soit ceux des 7 novembre 2013 et 25 septembre 2014, la cour relève de surcroît que ceux-ci ne font aucunement mention du fait qu’ils auraient effectivement été conclus dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 24 de la loi du 14 juin 2013.
Il sera en outre observé que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une information des délégués du personnel conformément aux dispositions dérogatoires précitées, la seule production d’un mail adressé au délégué du personnel le 6 décembre 2018 (transmission d’un projet d’accord en prévision d’une prochaine réunion) ainsi que d’un échange de mails du 1er juin 2022 avec cette même personne (désormais en sa qualité d’ancien délégué du personnel) concernant l’existence d’une opposition d’une partie des salariés ainsi que de la CGT à la signature d’un accord « vers 2017-2018 », apparaissant manifestement inopérante à cet égard. Il en va de même s’agissant du simple affichage par note de service dans les locaux de l’entreprise de l’arrêté du 19 juin 2013 déterminant les secteurs pouvant à titre expérimental dans les entreprises de moins de cinquante salariés conclure des contrats à durée indéterminée intermittent en l’absence de convention ou d’accord collectif en application de l’article 24 de la loi du 14 juin 2013, ce seul affichage apparaissant manifestement insuffisant au regard des garanties résultant des dispositions dérogatoires précitées en matière d’information des salariés, et ce y compris dans l’hypothèse d’une absence de délégués du personnel au cours d’une partie de la période litigieuse.
Il sera enfin noté que les avenants des 10 septembre 2016 et 15 septembre 2018 ne font pas plus mention du fait qu’ils auraient été conclus dans le cadre de la nouvelle expérimentation autorisée par les dispositions dérogatoires de l’article 87 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le contrat de travail intermittent litigieux étant illicite comme ayant été conclu en l’absence de convention collective ou d’accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat, il convient de le requalifier en contrat de travail à temps complet, et ce par infirmation du jugement.
Il sera par ailleurs rappelé que la requalification judiciaire d’un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et le rappel de salaire subséquent, qui ne sont que la conséquence de l’illicéité résultant de l’absence de convention collective ou d’accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat et de la durée pendant laquelle l’employeur a maintenu cette situation, ne constituent ni une sanction ayant le caractère d’une punition relevant des dispositions de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni une privation de propriété au sens des articles 2 et 17 de cette Déclaration, qu’en l’absence de respect par l’employeur des dispositions permettant le recours à un contrat dérogatoire, l’application des règles de droit commun du contrat à durée indéterminée à temps complet est conforme au principe de prévisibilité de la règle de droit et à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’enfin, l’obligation, pour l’employeur, de supporter les conséquences financières résultant, d’une part, de l’illicéité de la conclusion d’un contrat de travail intermittent malgré l’absence de tout accord collectif permettant le recours à un tel contrat et, d’autre part, de la durée pendant laquelle cette situation illicite a été maintenue, ne peut, en l’absence de base suffisante en droit interne, constituer l’atteinte à un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conséquent, s’agissant du rappel de salaire afférent à la requalification en contrat de travail à temps complet, la cour accorde à l’appelant, sur la base d’un salaire mensuel de 3 336,74 euros pour un temps complet (compte tenu d’un taux horaire de 22 euros ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits), la somme totale de 106 209,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de juillet 2017 à septembre 2020 outre 10 620,98 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Sur la résiliation judiciaire
L’appelant fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de la société intimée en soulignant que l’employeur, qui l’a harcelé et lui a imposé à un contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel, a commis une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, l’attention de la société ayant été attirée sur l’illicéité du recours au contrat de travail intermittent, dont elle avait parfaitement connaissance, au moins depuis 2017/2018. Il précise que la rupture prononcée sera nécessairement nulle en ce qu’il a été élu membre suppléant du comité social et économique.
La société intimée réplique qu’aucun manquement, et encore moins des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et susceptibles de justifier une résiliation judiciaire, ne saurait lui être reproché, le salarié devant être débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de l’ensemble de ses demandes financières afférentes, injustifiées et infondées. Elle souligne en outre que l’appelant n’est pas fondé à réclamer la moindre indemnisation d’un préjudice inexistant, qu’il ne démontre pas, et ce s’agissant de son existence et de son étendue.
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d’une telle demande, devant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, notamment lorsqu’elle est fondée sur des faits de harcèlement moral ou lorsque le salarié concerné est titulaire d’un mandat électif ou de représentation du personnel.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié, qui se borne à affirmer, sans autre précision, que son employeur l’a harcelé, ne présente pas d’éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement, étant observé que le seul litige opposant les parties concernant la régularité et la licéité du contrat de travail intermittent, à tout le moins depuis le 28 mai 2020, date du courrier adressé par l’appelant à son employeur aux fins de solliciter la requalification du contrat intermittent en contrat à temps complet ainsi que la régularisation d’un rappel de salaire, ne peut en lui-même et à lui-seul s’analyser comme étant constitutif d’agissements répétés de harcèlement moral.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à l’existence d’agissements de harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire
La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l’employeur, dont la violation justifie une prise d’acte de la rupture ou une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, l’employeur ayant manqué à ses obligations eu égard à l’illicéité de la conclusion d’un contrat de travail intermittent malgré l’absence de convention collective ou d’accord collectif prévoyant le recours à un tel contrat, ledit manquement apparaissant, compte tenu de la durée pendant laquelle cette situation illicite a été maintenue et de l’importance des conséquences financières pour le salarié au regard de la requalification en contrat de travail à temps complet en résultant et du rappel de salaire y afférent, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour prononce, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la résiliation judiciaire devant en l’espèce produire les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié au jour de la demande de résiliation judiciaire.
Sur les conséquences financières de la rupture
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale des organismes de formation, la cour accorde à l’appelant, sur la base d’une rémunération de référence de 3 336,74 euros pour un temps complet, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 010 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 3 mois) outre 1 001 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 13 764 euros, et ce par infirmation du jugement.
Il résulte de l’article L. 1235-3-1 du code du travail que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (16,5 ans comme retenu dans les conclusions de l’appelant), à l’âge du salarié (48 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (3 336,74 euros), la cour accorde à l’appelant, dans les limites de sa demande, la somme de 20 020 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à l’appelant d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, étant rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en résulte une interpellation suffisante et qu’après l’interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible, il apparaît en l’espèce que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, à concurrence des montants réclamés dans la demande initiale et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible. S’agissant des créances indemnitaires, celles-ci portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes afférentes à l’existence d’agissements de harcèlement moral et débouté la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet ;
PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail liant M. [Y] et la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM);
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de rappel de salaire formée par M. [Y] au titre du mois de juin 2017 ;
CONDAMNE la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 106 209,86 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de juillet 2017 à septembre 2020 outre 10 620,98 euros au titre des congés payés y afférents,
— 10 010 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 001 euros au titre des congés payés y afférents,
— 13 764 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 020 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, à concurrence des montants réclamés dans la demande initiale et, pour les salaires postérieurs, à compter de chaque échéance devenue exigible, les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [Y] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) du surplus de ses demandes reconventionnelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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