Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 novembre 2022, N° 2021F01904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00183 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3UH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Bobigny 1ère chambre – RG n° 2021F01904
APPELANTS
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de Paris, toque : E 2014 avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la société Crédit du Nord société immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851 et dont le siège social est situé [Adresse 6] en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2025
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris, toque : D289
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2022, M. [Y] [L] et Mme [J] [O] ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny saisi par voie d’assignation en date du 17 septembre 2021 délivrée à la requête de la société Crédit du Nord a statué ainsi :
'- CONDAMNE Madame [J] [O] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 79 300 € en principal au titre du prêt n°244972-138-00, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter du 22 avril 2021 jusqu’à complet paiement, avec anatocisme ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 79 300 € en principal au titre du prêt n°244972-138-00, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter du 10 mai 2021 jusqu’à complet paiement, avec anatocisme ;
— DÉBOUTE le CRÉDIT DU NORD de sa demande d’appel en caution solidaire de Madame [J] [O] et de Monsieur [Y] [L] au titre du prêt n°244972-138-01 ;
— CONDAMNE Madame [J] [O] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens à hauteur de 50 % du montant dû ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens à hauteur de 50 % du montant dû ;
— LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 15,16 euros de TVA).'
***
La société Générale, disant venir aux droits de la société Crédit du Nord, a constitué avocat le 13 janvier 2023.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2024 le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions et pièces de l’intimé, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, communiquées le 12 juillet 2023.
La procédure d’appel a été clôturée par ordonnance en date du 15 octobre 2024.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2023, qui constituent leurs uniques écritures sur le fond, M. [Y] [L] et Mme [J] [O] présentent en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article 4 du Code civil,
Vu l’article 155 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 2296 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
CONSTATER que le Tribunal de Commerce de Bobigny ne s’est pas prononcé sur certains arguments soulevés par Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [L] ;
CONSTATER que le Tribunal de Commerce de Bobigny a manqué à son obligation de motivation de sa décision ;
CONSTATER que les engagements de caution du 11 juillet 2017 et du 7 décembre 2017 étaient manifestement disproportionnés aux capacités financières de Madame [J] [O] et de Monsieur [Y] [L] au moment de leur signature ;
CONSTATER que les engagements de caution du 11 juillet 2017 et du 7 décembre 2017 étaient manifestement disproportionnés aux capacités financières de Madame [J] [O] et de Monsieur [Y] [L] à la date à laquelle ils ont été appelés ;
CONSTATER que le CREDIT DU NORD a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Madame [O] et Monsieur [Y] [L] ;
CONSTATER que le CREDIT DU NORD a manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 15 novembre 2022 en ce qu’il a débouté le CRÉDIT DU NORD de sa demande d’appel en caution solidaire du 7 décembre 2017 de Madame [J] [O] et de Monsieur [Y] [L] au titre du prêt n°244972-138-01 ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Madame [J] [O] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 79.300 € en principal au titre du prêt n°244972-138-00, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter du 22 avril 2021 jusqu’à complet paiement, avec anatocisme ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [L] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 79.300 € en principal au titre du prêt n°244972-138-00, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter du 10 mai 2021 jusqu’à complet paiement, avec anatocisme ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Madame [J] [O] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [L] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Madame [J] [O] aux dépens à hauteur de 50 % du montant dû ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [L] aux dépens à hauteur de 50 % du montant dû.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
CONSTATER la déchéance du CREDIT DU NORD qui perd son droit d’agir contre Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [L] ;
DEBOUTER LE CREDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le CREDIT DU NORD à verser à Madame [J] [O] la somme de 83.518,90 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
CONDAMNER le CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 83.518, 90 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
CONDAMNER le CREDIT DU NORD à verser à Madame [J] [O] la somme de 24.075,81 € à titre de perte de chance de ne pas contracter ;
CONDAMNER le CREDIT DU NORD à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 24.075,81 € à titre de perte de chance de ne pas contracter ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour d’Appel de Paris devait considérer que Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [L] sont liés par les engagements de caution contractés le 11 juillet 2017, il lui est demandé de :
FIXER la condamnation de Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [L] à un montant qui ne saurait excéder celui de la dette principale ;
ACCORDER les plus longs délais de paiement à Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [L] ;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société LE CREDIT DU NORD à verser à Madame [J] [O] et à Monsieur [Y] [L] la somme de 7.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société LE CREDIT DU NORD aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Estimant que les engagements de caution qu’ils ont signés, l’un comme l’autre – le 11 juillet 2017, puis le 7 décembre 2017 – étaient tous manifestement disproportionnés au jour de leur signature, M. [L] et Mme [O] demandent à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’ils ont été condamnés en paiement au titre du premier, et de le confirmer en ce qu’ils ont été déchargés du second.
En l’absence de demande adverse de la Société Générale, dont les conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables, la Cour se doit d’examiner uniquement les prétentions de M. [L] et Mme [O] se rattachant à leurs cautionnements respectifs du 11 juillet 2017, au titre desquels le tribunal, dans le jugement déféré à la cour est entré en voie de condamnation.
*****
En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s’appréciera donc au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce au 11 juillet 2017, date du cautionnement solidaire de M. [Y] [L] d’une part, et de Mme [J] [O] d’autre part, souscrits en garantie du prêt consenti le 20 juillet 2017 par la société Crédit du Nord à la société par actions simplifiée [Localité 11], crédit d’un montant de 244 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 4]. Ce cautionnement a été donné par M. [Y] [L] (Directeur général de la société [Localité 11]) et par Mme [J] [O] (sa Présidente) chacun dans la limite de la somme de 79 300 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 9 ans. L’un comme l’autre ont expressément renoncé au bénéfice de discussion (pièce 4).
La preuve de la disproportion et de son caractère manifeste incombe à la caution, et non pas à la banque.
Les appelants rappellent qu’une fiche patrimoniale a été remplie concomitamment aux cautionnements du 11 juillet 2017. En l’absence de la banque intimée ce document n’est pas soumis à l’examen de la Cour.
Cependant, il résulte des énonciations du jugement, non contestées, que ces fiches ont été établies le 29 janvier 2017 en ce qui concerne Mme [O] et le 30 janvier 2017 en ce qui concerne M. [L], et qu’elles mettent en évidence que tant M. [L] que Mme [O] ont déclaré qu’ils étaient titulaires de parts sociales, à égalité, à hauteur de 30 % du capital social de la société SALD, et évaluées à 180 000 euros.
Sans expressément contester la valeur de leurs parts sociales telle que déclarée dans la fiche de renseignements, les appelants discutent la valeur d’un tel document, au motif qu’il est purement déclaratif, et – à tort – soutiennent que la banque aurait dû investiguer plus avant et réclamer une évaluation émanant d’un professionnel. Ils écrivent aussi que lors de la création de la société SALD (dont la date n’est pas précisée) les apports en capital de Mme [O] et de M. [L], titulaires l’un et l’autre de 35 actions, était de 5 250 euros chacun, et qu’un boni de liquidation leur a été versé au 31décembre 2021 pour un montant qualifié de dérisoire.
Les appelants n’apportant sur la valeur de ces parts qu’ils ont eux-mêmes déclarée aucune critique sérieuse, il y a lieu de retenir que Mme [O] et M. [L] détenaient, à la date de la signature de leur cautionnement du 11 juillet 2017, des avoirs mobiliers d’une valeur de 180 000 euros qu’il convient de prendre en compte pour l’appréciation de la proportionnalité de leur engagement.
En vue de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu’ils invoquent, Mme [O] et M. [L] produisent les éléments suivants.
M. [L] verse aux débats en pièce 16 son avis d’impôt 2017 sur les revenus de l’année 2016 dont il ressort des revenus constitués de 22 072 euros de 'salaires et assimilés’ ainsi que son avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 mettant en évidence un montant de 24 720 euros, à ce même titre.
Mme [O] expose qu’elle s’est pacsée avec M. [H] [Z], sans opter pour le régime de la communauté de biens, en sorte qu’ils se trouvent sous celui de la séparation de biens à défaut de décision contraire, comme il est dit à l’acte notarié du 20 décembre 2016 (pièce 12). Telle était sa situation au jour du cautionnement du 11 juillet 2017, et par conséquent la proportionnalité de son engagement doit s’apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Comme éléments contemporains à la signature de son engagement sur sa situation financière, Mme [O] verse aux débats (pièce 15) :
— son avis d’impôt 2016 sur les revenus de l’année 2015 mettant en évidence un montant de 19 567 euros de salaires et assimilés ;
— son avis d’impôt 2017 sur les revenus de l’année 2016 (déclaration conjointe avec son conjoint pacsé) dont il ressort qu’elle a perçu 21 811 euros de salaires et assimilés outre 17 177 euros de revenus fonciers [dont Mme [O] prétend qu’ils ne concernent que son partenaire pacsé pour un bien dont celui ci est propriétaire avec son frère ce dont elle justifierait par sa pièce 11; cette attestation de l’agence immobilière Century n’est pourtant pas probante dans la mesure où il n’est pas évident qu’elle se rapporte au bien générant les 17 177 euros de revenus fonciers, qui dans l’avis d’imposition du couple apparaissent dans la colonne 'déclarant 1' et dans la 'colonne déclarant 2'] ;
— son avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 dont il ressort qu’elle a perçu 24 636 euros de salaires et assimilés outre 18 344 euros de revenus fonciers (au sujet desquels la même remarque s’impose).
Il sera rappelé qu’en droit, doivent être pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité, la valeur des parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée, c’est à dire, selon les écritures des appelants, 18 actions soit un apport de 180 euros s’agissant de Mme [O] et 21 actions soit un apport de 210 euros en ce qui concerne M. [L].
Il est produit par ailleurs (pièce 23) le contrat de prêt consenti selon acte sous seing privé par la société Banque Populaire Val de France à la société par actions simplifiée SALD constituée entre autres personnes de M. [L] et Mme [O], et qu’ils ont signé en leur qualité de dirigeants (M. [Y] [L] en étant le Directeur général, et Mme [O], la Présidente) le 15 janvier 2015, crédit d’un montant de 250 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant et des travaux d’aménagement de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], et au titre duquel M. [L] et Mme [O], se sont portés caution chacun à hauteur de 325 000 euros pour une durée de 108 mois.
Le jugement entrepris ne faisant constat d’aucun patrimoine immobilier, qu’il s’agisse de M. [L] ou de Mme [O], ni d’élément d’actif autre que la valeur des parts sociales de la société SALD, il résulte des éléments connus de la Cour qu’en raison de leur cautionnement antérieur donné à hauteur de la somme de 325 000 euros, l’endettement global de chacune des cautions a été porté à 404 300 euros (325 000 euros + 79 300 euros) en sorte qu’en dépit de la valeur de leurs parts sociales, de 180 000 euros de la société SALD, celles de la société [Localité 11] étant à défaut d’autres éléments d’une valeur négligeable, chacune des cautions fait la démonstration qu’au jour de sa signature, son engagement pris à hauteur de la somme de 79 300 euros était manifestement disproportionné eu égard à ses revenus et patrimoine et au regard de ses charges, et par conséquent, le jugement déféré ne peut être qu’infirmé en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [L] et à l’encontre de Mme [O] au titre du cautionnement du 11 juillet 2017.
Compte tenu du sens de la présente décision, en l’absence de préjudice subi il y a lieu de débouter Mme [O] et M. [L] de leurs demandes, formées à titre principal, tendant à voir condamner la banque à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société Générale, partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par équité il y a lieu de faire droit à la demande des appelants tendant à ce que leur soit allouée une indemnité procédurale, mais uniquement dans la limite de la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré
en ce qu’il :
'- CONDAMNE Madame [J] [O] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 79 300 € en principal au titre du prêt n°244972-138-00, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter du 22 avril 2021 jusqu’à complet paiement, avec anatocisme ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 79 300 € en principal au titre du prêt n°244972-138-00, majoré des intérêts au taux conventionnel de 1,3 % à compter du 10 mai 2021 jusqu’à complet paiement, avec anatocisme ;'
et en ce qu’il :
'- CONDAMNE Madame [J] [O] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer au CRÉDIT DU NORD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens à hauteur de 50 % du montant dû ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens à hauteur de 50 % du montant dû ;'
Le CONFIRME pour le surplus, soit en ce qu’il :
'- DÉBOUTE le CRÉDIT DU NORD de sa demande d’appel en caution solidaire de Madame [J] [O] et de Monsieur [Y] [L] au titre du prêt n°244972-138-01 ;'
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉCHARGE M. [Y] [L] et de Mme [J] [O] de leurs engagements de caution du 11 juillet 2017 ;
DIT que la Société Générale ne peut s’en prévaloir ;
DÉBOUTE M. [Y] [L] et Mme [J] [O] de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [Y] [L] et Mme [J] [O], chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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