Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 sept. 2023, n° 19/08388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 septembre 2019, N° 2017j942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/08388 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXPG
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 septembre 2019
RG : 2017j942
Organisme APICIL AGIRC ARRCO
C/
SA NEF SERVICE CONSEIL
S.A. RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
L’institution APICIL AGIRC ARRCO organisme de prévoyance sociale, institution de retraite complémentaire, régie par le titre II du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, dont le numéro de SIREN est 302 927 439, représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayany pour avocat plaidant Me Thomas KAEMpf, avocat au barreau de LYON, toque : 438
INTIMEES :
SA NEF SERVICE CONSEIL
Ordonnance d’irrecevabilité d’appel en date du 13 octobre 2020
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
S.A. CACEIS INVESTOR SERVICES BANK FRANCE (anciennement dénommée RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 163 305, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Matthieu BROCHIER et Nicolas MENNESSON, avocats au barreau de PARIS, substitués par Me GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Marianne LA-MESTA, conseillère
— Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2009, l’organisme Agira Retraites Salariés (ci-après « ARS ») a souscrit au Fonds de placement à risques Sens (ci-après « FCPR Sens ») géré par la SA Nef Investissement Capital Ethique Management devenue société Nef Investissement (ci-après « la société Nef »), le dépositaire des fonds étant la SA RBC Investor Services Bank France (ci-après « la société RBC ») devenue la société CACEIS Investor Services Bank France SA. Entre septembre 2009 et juin 2014, la société Nef a notamment réalisé 9 investissements pour le FCPR Sens.
Par courrier recommandé de mise en demeure du 21 décembre 2016, l’organisme ARS a reproché à la société Nef de ne pas avoir respecté les termes du règlement du FCPR Sens et lui a indiqué avoir subi, au 30 juin 2016, un préjudice au moins égal à 1.527.137,07 euros.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2017, la société Nef a contesté les manquements qui lui étaient reprochés et a réclamé à l’organisme ARS la somme de 78.000 euros au titre des appels de fonds n°13 et 14, outre les intérêts de retard.
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2017, l’organisme ARS a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon les sociétés Nef et RBC aux fins qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.377.500 euros à parfaire, en réparation du préjudice subi consécutivement à leurs fautes de gestion, et subsidiairement, obtenir l’organisation d’une expertise.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2019, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que l’action en réparation de préjudice subi au titre des cinq premiers investissements souscrits par FCPR Sens dans les sociétés Idéo, Novabiom, Ecoconstruction et Bos, 2O Innovation et Bio crèche concept n’est pas prescrite,
— déclaré l’action introduite par l’organisme ARS recevable,
— ordonné une expertise aux frais avancés de l’organisme ARS, aux fins notamment de décrire ce que cet organisme était en droit d’attendre, en sa qualité de souscripteur du FCPR Sens, de la société Nef concernant la nature des investissements':
— participation eu égard aux engagements contractuels prévus par le règlement du FCPR du 27 mars 2009, d’évaluer les actifs détenus par le FCPR Sens, évaluer le cas échéant, le différentiel entre la situation théorique du fonds du respect par la société Nef des dispositions du règlement du 27 mars 2009 et la situation réelle constatée,
— réservé les demandes reconventionnelles de la société Nef,
— rejeté les demandes formulées par l’organisme ARS à l’encontre de la société RBC,
— dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne l’organisme ARS et la société Nef,
— condamné l’organisme ARS à payer à la société RBC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens de la présente instance.
L’organisme Apicil Agirc Arrco (ci-après « Apicil), anciennement dénommée AGS, a interjeté appel par acte du 6 décembre 2019 à l’encontre de la société Nef et de la société RBC.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable en son appel Apicil, tel que formé le 6 décembre 2019 à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon, en tant que dirigé à l’encontre de la société Nef.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 avril 2021 fondées sur les articles L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-11-3 du code monétaire et financier et les articles 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, Apicil, a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes à l’encontre de la société RBC,
— l’a condamné à payer à la société RBC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau,
— juger que la société RBC a failli dans sa mission de contrôle de la société Nef,
en conséquence,
à titre principal,
— condamné la société RBC à lui payer la somme de 2.850.000 euros, en réparation du préjudice subi consécutivement aux fautes qui lui sont imputables,
à titre subsidiaire,
— condamner la société RBC à lui payer la somme de 506.569 euros, en réparation du préjudice subi consécutivement aux fautes qui lui sont imputables,
en toutes hypothèses,
— débouter la société RBC de ses demandes,
— condamner la société RBC à lui payer la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RBC aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021 fondées sur l’article L. 110-4 du code de commerce, les articles 1240 et 2224 du code civil et les articles 32-1, 74 et 378 du code de procédure civile, la société RBC a demandé à la cour de :
sur la prescription,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé les demandes d’Apicil recevables,
et statuant à nouveau,
— juger prescrite l’action d’Apicil en réparation d’un préjudice prétendument subi au titre des investissements réalisés par le FCPR Sens dans les sociétés Idéo, Novabiom, Ecoconstruction et Bois, 2O Innovation et Bio crèche et que ses demandes formulées à ce titre sont irrecevables,
sur sa responsabilité,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formulées par Apicil à son encontre et l’a condamné à lui verser 1.000 euros au titre des frais de justice,
sur la demande de condamnation pour procédure abusive,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a implicitement rejeté la demande de condamnation d’Apicil pour procédure abusive,
et statuant à nouveau,
— juger qu’Apicil a commis une faute en engageant la présente procédure à son encontre qui est abusive,
et, en conséquence,
— condamner Apicil à lui verser 1 euro en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure,
en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes d’Apicil,
— condamner Apicil à lui verser 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 juillet 2021, les débats étant fixés au 25 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La société RBC Investor a conclu à l’irrecevabilité des demandes de l’ARS pour cause de prescription et a fait valoir':
— la connaissance par l’ARS lors de la publication de chaque rapport trimestriel de gestion de l’ensemble des informations et non seulement de l’évolution de la valeur, relatives aux investissements réalisés par le FCPR, informations reprises dans le cadre de l’assignation par l’ARS
— le délai de cinq ans courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du code civil
— la connaissance des faits plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation du 18 mai 2012':
— concernant Ideo': transmission des informations dans le rapport trimestriel du 30 septembre 2009
— concernant Novabiom': transmission des informations dans le rapport trimestriel du 30 juin 2011
— concernant Eco construction': transmission des informations dans le rapport trimestriel du 30 juin 2011
— concernant 2O Innovation': transmission des informations dans les rapports trimestriels des 31 décembre 2011 et 31 mars 2012
— concernant Bio Crèche Concept': transmission des informations dans le rapport trimestriel du 31 mars 2012
Sur ce point, l’ARS a fait valoir':
— les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce qui prévoient une prescription de 5 ans
— la fixation du point de départ de la prescription à compter du 26 janvier 2015, date à laquelle la société NEF a indiqué que le fonds ne pouvait revenir in bonis et qu’elle entendait le liquider de manière anticipée, formulant une proposition de rachat des parts des souscripteurs à la valeur de 10% de leur investissement qui a donné à la perte financière un caractère inéluctable
— l’impossibilité, au regard des rapports de gestion antérieurs, de déterminer que le fonds s’orientait vers des pertes inéluctables outre l’absence de preuve de la date de diffusion du rapport aux souscripteurs concernant le rapport de gestion n°11
— la caractérisation des pertes et donc du dommage à la date de la liquidation anticipée du fonds et non du fait de la date d’investissement
— le courriel de la société NEF en date du 25 janvier 2016 indiquait que les appels de fonds n’avait plus que vocation à couvrir les frais de gestion, alors que les espoirs de retour in bonis du fonds ne nous «'paraissent pas viables'».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L110-4 I du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, il convient de rappeler que s’agissant d’opérations de capital-développement ou de capital-transmission, un résultat financier bénéficiaire est escompté dans le cadre d’une souscription à un fonds communs de placement à risques, même si l’investissement dans ce type de fonds recèle un risque de perte en capital.
Dans la présente instance, il est constant que ce n’est que lors de la diffusion de l’information de la liquidation du fonds, soit par courriel du 26 janvier 2015, que la ARS a été informée de ce que la perte était caractérisée en raison de la liquidation anticipée et de la proposition de rachat des parts des souscripteurs à la valeur de 10% de l’investissement.
Aucune perte n’était prévisible auparavant lors de la mise en 'uvre des investissements ou bien lors de la diffusion des informations, la particularité des FCPR étant leur volatilité et la possibilité de souscrire des investissements qui seront, à la date de la liquidation conventionnelle du fonds, ou à une date prévue contractuellement, in bonis.
Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixée au 26 janvier 2015, date de la certitude de la perte. L’ARS ayant engagé son action suivant exploit d’huissier du 18 mai 2017, ses demandes sont recevables.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société RBC Investor
Sur ce point, l’ARS a fait valoir':
— la responsabilité de la société RBC Investor, en sa qualité de dépositaire dans FCPR Sens au sens de l’article 18 du règlement de la FCPR Sens relatif au dépositaire qui indique que celui-ci «'s’assure de la régularité des décisions de la société de gestion et assure la conservation des actifs du fonds, (') procède au contrôle de l’inventaire de l’Actif à la fin de chaque semestre et doit s’assurer que les opérations effectuées sont conformes à la législation des FCPR et aux dispositions du Règlement'»
— le manquement par la société RBC Investor à sa mission de contrôle de la société de gestion quant au respect du règlement
— le caractère indifférent de la discussion sur les dispositions du Code Monétaire et Financier applicables
— la mise en 'uvre d’une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisque la société RBC Investor a failli à sa mission de vérification a posteriori des dispositions du règlement de la FCPR Sens
— le non respect par la société Nef des termes du règlement du FCPR en faisant des investissements de type «'capital risque'» au lieu d’investissements de type «'capital développement'» ou «'capital transmission'» sur 9 investissements, repris depuis dans la mesure d’expertise qui avait été ordonnée par le tribunal de commerce avec indication d’une perte pour six qui ne respectaient pas les critères contractuels
— l’absence de vérifications par la société RBC Investor, lors du contrôle des inventaires de l’Actif qui auraient permis de constater que la politique d’investissement suivie par la société Nef ne respectait pas le règlement du Fonds
— la possibilité d’opposer le rapport d’expertise à l’intimée, rapport versé aux débats et discuté entre les parties, et le rappel que déjà en première instance, le tribunal dans son analyse avait pointé le non-respect des critères du règlement par le gestionnaire, gestionnaire qui aurait dû être contrôlé par le dépositaire, étant rappelé que la responsabilité de ce dernier n’a jamais été évoquée dans le cadre des opérations d’expertise
— l’absence de vérifications par la société RBC Investor en dépit des pertes en cascade constatées dans chaque rapport de gestion
— la connaissance par la société RBC Investor des différences entre capital-risque, capital-investissement et capital-transmission, du fait des différentes typologies de private equity, étant rappelée la position du tribunal de commerce qui en première instance a repris les différences et définitions régulièrement usitées dans les métiers du capital investissement, les quatre termes capital développement, capital transmission, capital risque et capital retournement, constituant 4 segments correspondant chacun à un calibrage du risque de l’investissement, ce que les opérateurs avertis ne peuvent ignorer
— le contenu de la mission de la société RBC Investor qui, sans se livrer à une interprétation des investissements, devait uniquement relever les pertes anormalement élevées au regard des performances des autres acteurs du marché lors du contrôle de l’Actif et contrôler que le gestionnaire du FCPR Sens respectait les termes du règlement
— l’absence de toute diligence, et preuves en ce sens, par la société RBC Investor, qui se contente de renvoyer au comité consultatif sur les investissements
— sur sa demande d’indemnisation, la ARS a fait valoir une minoration de son préjudice par l’expert qui a retiré à deux reprises la somme obtenue ensuite de la liquidation du portefeuille et la nécessité de faire application du référentiel existant concernant la performance des acteurs français du capital investissement «'France Invest/EY'»
Pour sa part, la société RBC Investor a fait valoir':
— l’imprécision du fondement de l’action de l’ARS, entre l’article 1134 du code civil et l’article 18 du règlement du FCPR, l’article 1382 ancien du code civil puis des textes du Code Monétaire et Financier non applicables, avant de se tourner vers l’action en responsabilité contractuelle alors qu’auparavant, elle faisait référence aux tiers à un contrat
— l’absence, dans le jugement de première instance, de reconnaissance de la responsabilité de la société Nef
— l’erreur de l’ARS concernant les missions du dépositaire, étant rappelé que des fautes spécifiques le concernant doivent être caractérisées
— l’absence de preuve de tout manquement de la société RBC Investor à son obligation de contrôle
— l’impossibilité pour le dépositaire d’interférer dans la gestion proprement dite d’un fonds et dans les choix de la société de gestion au regard de ce que lui demande son client, et l’absence d’une obligation générale de contrôle pour l’ensemble des décisions prises par la société de gestion
— les dispositions du règlement général de l’AMF qui précisent que les contrôles par le dépositaire s’effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d’opportunité
— la divisibilité du présent litige qui permet d’apprécier le rôle du dépositaire et du gestionnaire de manière distincte, la société de gestion assumant ses choix d’investissement sur lesquels le dépositaire n’a pas de contrôle d’opportunité
— le reproche vain concernant l’absence d’audit suite aux pertes en cascade constatées
— l’absence de tout lien de causalité dans la chaîne de responsabilité puisque la mission du dépositaire se situe en aval des décisions du choix d’investissement pour lesquels la société Nef est seule décisionnaire et l’impossibilité pour le dépositaire d’empêcher un mauvais investissement
— l’existence dans les faits d’un contrôle a posteriori des investissements réalisés par rapport au règlement et le respect des critères avec des investissements dans neuf sociétés non cotées en bourse, des prises de participation minoritaires comprises entre 5 et 40%, un chiffre d’affaires des sociétés supérieur à 1 million d’euros et une croissance annuelle supérieure à 5%, la présence d’un siège sociale en France ou la réalisation d’un chiffre d’affaires en France, l’exercice dans les domaines de la distribution bio et équitable, des technologies environnementales et l’efficacité énergétique, des investissements de type capital-développement ou capital-transmission et des montants unitaires investis entre 500.000 et 800.000 euros, n’excédant pas 8% de l’engagement total du FCPR Sens
— la discussion des investissements par le comité consultatif auquel participait Apicil
— l’inopposabilité du rapport d’expertise à son égard, étant rappelé que son objet portait sur la description des gains que l’ARS était en droit d’attendre de la société Nef, sans oublier qu’elle n’a pas été appelée à l’expertise
— aux termes du rapport d’expertise, l’absence de faute de la société RBC Investor en qualité de dépositaire
— les contradictions d’ARS qui conteste l’appréciation de l’expert devant la cour d’appel et demande la condamnation de la société RBC Investor à supporter seule la totalité des pertes alors que la procédure est toujours pendante à l’égard de la société NEF en première instance.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le règlement du fonds commun de placement à risques a prévu en son article 18 «'Dépositaire'» que': «'Le dépositaire s’assure de la régularité des décisions de la Société de Gestion et assure la conservation des Actifs du Fonds.
(') Le Dépositaire procède au contrôle de l’inventaire de l’Actif à la fin de chaque semestre. Le Dépositaire doit s’assurer que les opérations effectuées sont conformes à la Législation des FCPR et aux dispositions du Règlement'».
À l’article 21, «'Gouvernance du Fonds et Comité Consultatif d’Investissement'» du même règlement, il est indiqué, in fine': «'Les décisions prises par le Comité Consultatif d’Investissement ne s’imposeront pas à la Société de Gestion, au Dépositaire ou au Commissaire aux Comptes'».
L’ARS estime que la société RBC Investor a manqué à ses obligations aux termes de l’article 18 en procédant pas à sa mission de contrôle de la société de gestion quant au respect du règlement, puisque cette dernière, la société NEF a mis en place des opérations de capital risque au lieu d’opérations de capital-développement ou de capital-transmission, dans les neuf investissements critiqués qui font l’objet de la mesure d’expertise ordonnée par le Tribunal de Commerce.
Elle lui fait également grief de ne pas avoir procédé lors de l’analyse d’actifs semestriels aux analyses nécessaires sur les investissements et de ne pas avoir été alertée par les pertes en cascade.
Toutefois, il convient de relever que le règlement du FCPR ne prévoit pas de contrôle particulier à la charge de la société dépositaire concernant les décisions d’investissement prises par la société de gestion, et notamment ne prévoit pas un contrôle quant à la nature exacte de l’investissement mis en 'uvre, la société dépositaire n’ayant qualité de contre-pouvoir, que ce soit en vertu des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles.
Il est rappelé en outre que la société dépositaire intervient en aval de la prise de décision et ne dispose pas du pouvoir d’empêcher l’investissement dans le cadre de son plan de contrôle, le règlement ne lui conférant pas ce rôle. Cette position est en outre soutenue de manière constante par l’Autorité des Marchés Financiers dans l’appréciation du rôle des différentes sociétés dans le cadre de la constitution d’une FCPR.
En l’espèce, l’ARS ne rapporte pas la preuve de ce que la société RBC Investor n’a procédé à aucun contrôle en aval, sans compter que les éléments de l’expertise ordonnée en première instance entre l’ARS et la société NEF font état de ce que dans les investissement critiqués, plusieurs répondaient aux critères prévus dans le règlement du FCPR.
La société intimée a rappelé que le rapport d’expertise, auquel elle n’a pas été appelée, ne retenait aucun grief la concernant et qu’en outre, cette mesure d’instruction avait été ordonnée afin d’évaluer les gains possibles que la société appelante était en droit d’attendre.
De fait, l’ARS, si elle fait état de griefs, ne rapporte pas la preuve exacte des manquements de la société RBC Investor dans le cadre de son activité de dépositaire.
Elle ne peut non plus estimer que la société dépositaire est tenue des obligations propres à la société de gestion et tenter de lui faire encourir la même responsabilité.
De plus, elle ne précise pas de quelle manière il était possible, lors des inventaires d’actifs, de déterminer l’orientation à venir des différents investissements, la société dépositaire n’ayant pas de rôle de conseil auprès de la société gestionnaire dans le cadre du fonctionnement du FCPR.
Si la société dépositaire doit effectivement vérifier la conformité des investissements avec les critères du règlement concernant la nature des investissements, il doit être relevé que l’expertise dont l’appelante se prévaut démontre que la nature de ceux-ci est difficile à déterminer, et que pour un certain certain nombre, les critères contractuels ont été respectés.
In fine, l’ARS ne verse pas aux débats les éléments permettant de reconnaître la responsabilité délictuelle de la société RBC Investor au titre du non-respect de ses obligations contractuelles envers la société gestionnaire, étant rappelée que l’ARS n’est liée contractuellement qu’avec la société NEF.
De plus, la société appelante ne pouvait prétendre à retirer un bénéfice certain de ses investissements au vu de leur nature, seule une perte de chance pouvant être envisagée, demande non présentée par l’appelante.
Dès lors, la demande d’indemnisation formée par l’ARS ne peut qu’être rejetée, la décision déférée étant confirmée.
Sur la demande de la société RBC Investor au titre de la procédure abusive
La société RBC Investor a fait valoir':
— la mise en 'uvre par l’appelante d’une procédure manifestement téméraire, malicieuse et dilatoire en raison de la confusion mise en 'uvre concernant le fondement de l’action, la prescription de ses demandes, le non-respect du calendrier de procédure en première instance et la poursuite de deux instances parallèles pour obtenir une indemnisation
— la remise en cause tardive de la conformité au Règlement du FCPR des investissements réalisés étant rappelé que Apicil est un professionnel de la finance et connaît le risque inhérent à un FCPR.
Pour sa part, l’ARS a fait valoir':
— l’absence de tout élément établissant la preuve d’une procédure abusive
— l’objet de l’instance qui a pour objet de trancher un litige avec l’intimée concernant l’existence ou non de sa responsabilité dans la déconfiture du fonds FCPR Sens
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société RBC Investor ne rapporte pas la preuve d’une faute particulière dans l’usage du droit d’ester fait par l’ARS, cette dernière étant en droit de faire juger en appel la situation la concernant, sauf à méconnaître le principe du double degré de juridiction.
Dès lors, la demande présentée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’ARS a sollicité l’infirmation de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RBC Investor, de même que le rejet de l’indemnité sollicitée à hauteur d’appel.
L’ARS échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société RBC Investor une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ARS sera condamnée à lui verser la somme de 6.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Déboute la SA RBC Investor Services Bank France aux droits de laquelle vient la CACEIS Investor Services Bank France SA, de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’organisme Agira Retraites Salariés à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne l’organisme Agira Retraites Salariés à payer à la SA RBC Investor Services Bank France aux droits de laquelle intervient la CACEIS Investor Services Bank France SA, la somme de 6.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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