Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 décembre 2023, N° 19/03117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ W ] [ N ] immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le c/ S.A. Maaf Assurances Inscrite au RCS de [ Localité 10 ] sous le, S.C.I. Le Marine Société civile immobilière immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] sous le 352.723.522 dont le siège social est [ Adresse 13 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCX4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 19/03117
APPELANTE :
S.A.R.L. [W] [N] immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 538 657 347, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée à l’instance par Me Harald KNOEPFFLER substitué à l’audience par Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
S.C.I. Le Marine Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 352.723.522 dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée à l’instance par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Montaine RAIMBAULT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A. Maaf Assurances Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 073 580, ayant son siège social [Adresse 6], et pour elle son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SCI [Adresse 8] est propriétaire d’un local commercial dans une copropriété [Adresse 9] à Argelès-sur-Mer. Elle y exploite un restaurant.
2- [Localité 7] 2002 et 2004, elle a confié des travaux de plomberie à M. [N] [W], qui a créé sa société SARL [W] [N] en 2011, lui apportant son fonds de commerce.
3- Le 27 décembre 2006, la société Le Marine a donné à bail ledit local commercial à la SARL JMG.
4- En 2015, la société JMG a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, se plaignant de remontées d’humidité sur les murs de la cuisine.
Par ordonnance du 16 décembre 2015, M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport le 17 juillet 2017. L’expertise a été rendue commune et opposable à la société MAAF Assurances, assureur de la société Le Marine, par ordonnance du 1er février 2017.
5- Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2018, la société JMG a assigné la société Le Marine, la société MAAF Assurances et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par acte du 6 février 2019, la société Le Marine a appelé en cause la société [W] [N].
6- Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés a condamné la société Le Marine à verser à la société JMG une indemnité contractuelle de 40 000 € et l’a déboutée de ses demandes.
7- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2019, la société Le Marine a assigné la société MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. La société [W] [N] a été assignée par la suite.
8- Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré recevable l’action formée contre la société MAAF Assurances par la société Le Marine ;
— Déclaré recevable l’action formée contre la société [W] [N] par la société MAAF Assurances ;
— Condamné la société MAAF Assurances à verser à la société Le Marine les indemnités suivantes, au paiement desquelles la société Le Marine a été condamnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, le 12 juin 2019:
— 40 000 € correspondant à la provision;
— 9 364,07 € correspondant aux frais d’expertise judiciaire;
— Condamné la société [W] [N] aux dépens de l’instance;
— Condamné la société MAAF Assurances à verser à la société Le Marine une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société [W] [N] à relever et garantir la société MAAF Assurances de toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par la présente décision ;
— Condamné la société [W] [N] à verser à la société MAAF Assurances une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
9- La société [W] [N] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2024.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2025, la société [W] [N] demande en substance à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L.141-22 du code de commerce et 1792 et suivants du Code civil, de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déclarer la société Le Marine irrecevable à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [W] [N] à relever et garantir la société MAAF Assurances,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées à l’encontre de la société [W] [N],
— Débouter la société Le Marine et la société MAAF Assurances de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société [W] [N],
— Condamner solidairement la société Le Marine et la société MAAF Assurances à verser 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [W] [N],
— Condamner solidairement la société Le Marine et la société MAAF Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP d’avocats soussignés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que la somme de 30 110,10 € TTC devra être ramenée à celle de 25 091,67 € HT.
— Juger que les frais d’expertise judiciaire inclus dans les dépens devront être versés pour leur montant hors taxes et non TTC.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2024, la société Le Marine demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 et 1231-1 et suivants du Code civil, et 489 du code de procédure civile, de :
— Confirmer le jugement du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société [W] [N] à relever et garantir la société MAAF Assurances de toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière par la présente décision ;
Y ajoutant,
— Condamner solidairement la société [W] [N] et la société MAAF Assurances à verser à la société Le Marine la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2025, la société MAAF Assurances demande en substance à la cour de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— Recevoir l’appel incident de la concluante et le juger bien fondé,
A titre principal,
— Déclarer que l’évènement à l’origine du sinistre n’est pas un évènement garanti par le contrat et qu’au surplus il trouve son origine dans une exclusion de garantie,
— Déclarer en conséquence bien-fondée la non-garantie opposée par la concluante,
En conséquence,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société MAAF Assurances au titre du contrat d’assurance à verser à la société Le Marine les sommes auxquelles cette dernière avait été condamnée par le Juge des référés outre une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Le Marine de l’intégralité de ses prétentions formées à l’encontre de la concluante,
— Condamner la société Le Marine à verser à la concluante la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable et bien fondé l’appel en cause diligenté à l’encontre de la société [W] [N]
— condamné cette dernière à relever et garantir la société concluante de toute condamnation prononcée à son encontre
— condamné la société [W] [N] à lui verser la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger irrecevable et à tout le moins infondé l’argumentaire de la SARL [W] [N] visant à voir déclarer l’action diligentée à son encontre irrecevable et à tout le moins l’en débouter
En conséquence,
— Condamner la société [W] [N] à relever et garantir la société concluante de toute condamnation prononcée à son encontre au titre d’une éventuelle garantie de la société Le Marine par la présente décision.
— Condamner la société [W] [N] à verser à la concluante la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et y ajoutant à la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
— débouter la SARL [W] [N] de l’intégralité de ses prétentions.
— La condamner aux entiers dépens, tant ceux de première instance que d’appel.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Du rapport de l’expert judiciaire [P], il ressort qu’en décembre 2006, en raison de rupture de canalisations d’eau sous carrelage dans la cuisine, le plombier de la SCI Le Marine M. [W], a modifié et sectionné les alimentations d’eau au ras du carrelage sans les obstruer et sans les protéger par des dés maçonnés. L’origine principale est un dégât des eaux sous carrelage ; lors de la rupture des canalisations, l’eau s’est répandue et a stagné sur la dalle béton armé.
Ensuite, lors des lavages quotidiens de la cuisine du restaurant, de l’eau a migré sur la dalle au niveau des alimentations sectionnées non obstruées et ce n’est qu’en 2015, soit 9 ans après, que sont apparus les décollements de faïences et des plinthes et des dysfonctionnements électriques…
15- La MAAF dénie sa garantie au titre des conditions générales qu’elle produit, distinctes de celles produites par la SCI.
16- Des conditions particulières produites en cours d’instance par la SCI, il ressort que la SCI s’est assurée à compter du 01/03/2007 auprès de la MAAF au titre du risque du restaurant le bleu marine et que sont garantis le bâtiment et son contenu pour une surface de 135m², seuls les garanties protection financière (vol, vandalisme, bris des glaces ) et responsabilité civile individuelle accidents n’étant pas souscrites et les dommages et réclamations liés à l’amiante étant exclus.
Il n’y est fait état d’aucunes conditions générales, a fortiori de leur remise au souscripteur.
17- Or, les dispositions de l’article R.112-3 du code des assurances dans leur rédaction née du décret du 20 septembre 1990 édictent que 'La remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.'
18- C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que la MAAF ne pouvait se prévaloir des exclusions de garantie figurant éventuellement dans les conditions générales en vigueur au moment de la souscription du contrat, rendant vaines ses arguties quant aux conditions générales à appliquer, qu’elles soient celles produites par la SCI ou celles produites par elle. La MAAF ne justifie en aucune façon avoir porté les conditions générales à la connaissance de la SCI, encore moins de leur remise.
Quoiqu’il en soit, les deux jeux de conditions générales produits aux débats démontrent que le contrat garantit notamment tout événement entraînant des dommages d’eau aux biens dépassant trois fois la valeur en euros de l’indice si la responsabilité en incombe à un tiers identifié et assuré. C’est le cas d’espèce puisque sous réserve de l’examen du bien fondé de l’action en relevé de garantie contre la SARL [W] [N], le rapport d’expertise met clairement en exergue le manquement de M. [W] [N] à son obligation contractuelle de conseil à l’égard de la SCI lors des travaux par lui réalisés en décembre 2006, origine principale du dégât des eaux sous carrelage. Il n’est pas même allégué qu’à cette date, M. [W] [N] n’était pas assuré au titre de sa responsabilité professionnelle, aucune demande n’étant formée à son encontre.
19- La garantie accordée couvrant le bâtiment et aucune exclusion n’étant opposable à la SCI, le dégât des eaux subi dans les termes du rapport d’expertise est indéniablement couvert par la police et la MAAF doit sa garantie, laquelle intervient dans les termes et limites du jugement déféré.
20- S’agissant de la demande de la MAAF tendant à être relevée et garantie par la SARL [W] [N], celle-ci soutient qu’elle est mal dirigée dès lors qu’elle n’est pas responsable des fautes commises par M. [W] [N] lorsqu’il exerçait en nom personnel. Il n’existe aucune solidarité entre ces deux personnes juridiques distinctes et l’exception à l’absence de solidarité édictée à l’article L. 141-22 du code de commerce n’est pas applicable dès lors que la créance n’est pas déclarée dans les dix jours de la cession du fonds de commerce.
La MAAF invite la cour à s’interroger sur la recevabilité de cet argumentaire nouveau en cause d’appel par dernières écritures.
Au fond, elle fait valoir les dispositions de l’article L. 526-27 du code de commerce et souligne qu’à défaut pour la société [W] [N] de produire ses statuts, la transmission universelle du patrimoine professionnel du fonds artisanal emporte cession des obligations découlant de la responsabilité professionnelle.
21- La contestation de la recevabilité du moyen opposé par la SARL [W] [N] n’est pas étayée par une quelconque référence textuelle et il est constant que la recevabilité d’un moyen nouveau en cause d’appel n’est pas conditionnée à sa présentation dès le premier jeu de conclusions (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 21-18.382). Le moyen est recevable.
22- M. [W] [N] a apporté son fonds artisanal de plomberie à la SARL [W] [N] à compter du 01/01/2012 selon annonce publiée au BODACC le 05/07/2012.
La MAAF recherche la responsabilité de la SARL [W] [N] pour des travaux réalisés en 2006, période à laquelle la SARL n’avait aucune existence juridique.
L’apport du fonds artisanal, lequel n’est pas doté de la personnalité juridique, laquelle n’est attachée qu’à son propriétaire, exclut que le fonds soit en lui-même doté d’un actif et d’un passif de telle sorte que par principe, aucune transmission d’obligation n’a lieu entre M. [W] [N] et la SARL [W] [N]. La non-production des statuts de la SARL alléguée par la MAAF lui est imputable, n’ayant pas estimé utile d’en faire la demande auprès du greffe du tribunal de commerce.
23- A défaut pour la MAAF d’avoir usé de la seule exception possible tirée des dispositions de l’article L. 141-22 du code de commerce, à savoir une déclaration de créance dans les dix jours de la publication de l’acte de cession (05/07/2012), la SARL [W] [N] ne peut être tenue au passif de M. [W] [N], associé apporteur, étant observé que la MAAF évoque un article L. 526-27 du code de commerce créé par la loi du 14 février 2022 qui n’était pas en vigueur au jour de l’apport.
Il s’ensuit que toutes les demandes de la MAAF dirigées contre la SARL [W] [N] sont mal dirigées et mal fondées et qu’elles doivent être rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.
24- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la MAAF Assurances supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Déclare recevable le moyen nouveau en cause d’appel opposé par la SARL [W] [N] aux demandes de la MAAF dirigées à son encontre ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [W] [N] à relever et garantir la société MAAF Assurances de toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare non fondée cette demande et en déboute la société MAAF Assurances ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Vial-Pech de Laclause et autres, avocats, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société MAAF Assurances à payer tant à la société [W] [N] qu’à la SCI Le Marine, chacune, la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Remorquage ·
- Valeur ·
- Coûts ·
- Assurances ·
- Franchise
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Fond
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Effets ·
- Ordonnance
- Bâtonnier ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Partie
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Indivision ·
- Révision ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Notaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de taxe ·
- Expert ·
- Mandat ·
- Constat d'huissier ·
- Ratification ·
- Pouvoir de représentation ·
- Propriété ·
- Recours collectif ·
- Demande
- Contrats ·
- Avantage ·
- Consommation ·
- Instance ·
- Villa ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- En l'état ·
- Acte
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Information ·
- Souscription ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité de requalification ·
- Délai de carence ·
- Indemnité ·
- Durée du contrat ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Reconnaissance de dette ·
- Veuve ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice du consentement ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Violence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Musique ·
- Formation professionnelle ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.