Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 22/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/211
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03680
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5X2
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association LA MARGELLE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 514 681 568
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2019, l’Association La Margelle a engagé Monsieur [V] [R], en qualité de référent jeunes, classé au groupe D, coefficient 300, de la convention collective nationale de l’animation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 16 mars 2020, l’Association La Margelle a convoqué Monsieur [V] [R] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
A la demande du salarié, l’entretien a été reporté au 13 mai 2020, suite à la période de confinement Covid 19.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2020, l’Association La Margelle a notifié à Monsieur [V] [R] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 9 novembre 2020, Monsieur [V] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse, section activités diverses, de demandes de nullité du licenciement, pour licenciement pendant la période de 10 semaines suivant la naissance d’un enfant, d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnisation pour méconnaissance du statut protecteur.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de nullité de la rupture du contrat de travail,
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté Monsieur [V] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’Association La Margelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [V] [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 30 septembre 2022, Monsieur [V] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, Monsieur [V] [R] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge nulle la rupture du contrat de travail, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— condamne l’Association La Margelle à lui payer les sommes suivantes :
* 4 310,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 431,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 931, 32 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 2 152,22 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dise et juge que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du « jugement » à intervenir,
— condamne l’Association La Margelle à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, l’Association La Margelle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur la nullité
Monsieur [V] [R] invoque la nullité de la rupture pour :
— défaut de qualité à agir de la directrice de l’association qui a signé la convocation à l’entretien préalable,
— violation de l’interdiction de licencier résultant de l’article L 1225-4-1 du code du travail, prévoyant l’interdiction de rompre le contrat pendant les 10 semaines suivant la naissance d’un enfant, sauf faute grave.
Comme invoqué par l’employeur, la lettre de licenciement a été signée par le président de l’association, Monsieur [M] [J], qui avait pouvoir pour ce faire au regard de l’article 15 des statuts de l’association.
L’éventuelle irrégularité, tenant à la signature de la lettre de convocation à l’entretien préalable, par la directrice, en l’absence de délégation du président, ne constituerait qu’un vice de procédure ne pouvant donner lieu, au mieux, qu’à une indemnisation à hauteur maximum d’un mois de salaire moyen brut, pour laquelle, en l’espèce, aucune prétention n’est formée.
L’article L 1225-4-1 du code du travail édicte qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, mais, que, toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
Il convient, dès lors, d’examiner si la faute grave est établie.
Sur la faute grave
Monsieur [V] [R] invoque l’absence de cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de rupture du contrat de travail ne doit pas être expédiée plus d’un mois après le jour de l’entretien préalable, et que l’employeur a, de sa propre initiative, reporté l’entretien préalable du 15 avril 2020 au 13 mai 2020, de telle sorte que le licenciement devait être prononcé au plus tard le 15 mai.
Selon l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.
L’obligation imposée à l’employeur de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de 2 mois des faits fautifs, et celle de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n’étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. (Cass. soc. 25 Septembre 2024 n°23-18.545).
En conséquence, le licenciement n’apparaît pas sans cause réelle et sérieuse de ces chefs.
La lettre de licenciement pour faute grave est motivée par :
— altercation, le 5 mars 2020, avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [N] [F], coordinateur enfance jeunesse,
— conduite dangereuse lors de la sortie avec des enfants le 25 février 2020, par vitesse excessive, et utilisation du téléphone portable, en conduisant, qui a failli causer un accident de la circulation,
— contact de parents et de jeunes, pendant la période de confinement, sans autorisation préalable de la hiérarchie, alors qu’aucune suite n’a été donnée aux demandes, de la hiérarchie, de comptes-rendus et de dossiers travaillés.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs,
Sur les faits du 5 mars 2020
L’Association La Margelle ([Adresse 5]) produit :
— une attestation de témoin de Monsieur [N] [F] selon laquelle, le 5 mars 2020, Monsieur [V] [R], s’est mis en colère, est à l’origine d’une altercation, lui a hurlé dessus, lui a tenu des propos discourtois le traitant d’incompétent, allant jusqu’à jeter une tasse au sol, donner des coups de pied dans une poubelle, en frappant avec ses mains le mur, et le plan de travail de l’espace café, et en mettant un coup de pied dans une porte,
— une attestation de témoin de Madame [O] [T] née [W], selon laquelle cette dernière a, le jeudi 5 mars, vers 8 h 50- 9h, entendu des coups donnés sur un mur ou un meuble, ainsi qu’un bruit de vaisselle cassée, parlé très fort, puis hurlé, alors que Monsieur [F] demandait à Monsieur [V] [R] de se calmer.
Elle décrit Monsieur [V] [R] comme très énervé, et avoir été témoin d’un moment violent.
— une attestation de témoin de Madame [H] [S] confirmant les déclarations de Madame [T],
— une attestation de témoin de Madame [K] [A] confirmant l’existence d’une altercation et les hurlements de Monsieur [V] [R].
Elle dit avoir été choquée.
— une attestation de témoin de Madame [P] [C], arrivée après l’altercation, selon laquelle Mesdames [Z], [S] et [T] étaient figées, très pâles, visiblement choquées, comme Monsieur [F].
Monsieur [V] [R] fait valoir que, le 5 mars 2020 (et non le 7 comme indiqué par erreur dans ses écritures, au regard du certificat médical), il a été victime d’un accident du travail, invoquant que son collègue l’aurait bousculé.
Une bousculade, dont serait responsable Monsieur [F], n’est pas établie.
Monsieur [V] [R] produit un certificat médical de déclaration d’accident du travail du 5 mars 2020, relevant, matériellement, une contusion main gauche au niveau du pouce.
Ce certificat médical, établi par le docteur [Y], ne fait que reprendre les déclarations du patient, alors que le salarié a pu se faire la contusion en tapant dans des meubles ou dans les murs.
La déclaration d’accident du travail n’a pas été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie comme relevant de la législation professionnelle.
Monsieur [V] [R] conteste également la force probante des attestations de témoin précitées, au regard de prétendues contradictions.
Les attestations précitées ne comportent pas de contradiction sur le déroulement des faits énoncés par les témoins, et la victime.
Si Monsieur [V] [R] soutient que c’est Monsieur [F] qui aurait fait tomber sa tasse de café, les attestations, des personnes ayant assisté à la scène de violence, que ce soit visuellement ou de façon auditive, confirment que Monsieur [F] était calme au contraire de Monsieur [V] [R] qui hurlait et tenait des propos discourtois, voire injurieux.
Le comportement violent, même sans contact physique, et menaçant, d’un salarié, adopté à l’égard d’un supérieur hiérarchique, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave ne saurait être écartée au motif que les faits se sont déroulés le 5 mars et que l’employeur a engagé la procédure disciplinaire le 16 mars.
Monsieur [V] [R] a été placé en arrêt de travail, le 5 mars 2020 jusqu’au 7 mars 2020 inclus.
Il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur a convoqué Monsieur [V] [R] à un entretien, qui s’est tenu le 9 mars 2020, en vue de recueillir les explications de ce salarié.
Par ailleurs, selon courriel de Madame [D], directrice du Csc La Margelle, du jeudi 19 mars 2020, produit par Monsieur [V] [R], ce dernier s’était confiné, dès le jeudi précédent, soit le 12 mars 2020, au regard des risques de transmission du Covid 19 et de la maladie grave dont était atteinte un des enfants de sa compagne, de telle sorte que Monsieur [V] [R] n’avait plus de contact physique avec ses autres collègues de travail, et, notamment, son supérieur hiérarchique, Monsieur [F].
Monsieur [V] [R] fait, lui-même, référence, après le 5 mars 2020, à du télétravail, et, non à un travail en contact avec son supérieur hiérarchique.
Dès lors, au regard des vérifications entreprises par l’employeur, sur les conditions de l’altercation, et de l’absence physique de contact entre Monsieur [V] [R] et ses autres collègues, le délai compris entre la révélation des faits et la convocation du salarié à l’entretien préalable n’enlève pas tout caractère de gravité à la faute.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement, et, subsidiairement, de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes d’indemnisation principales et subsidiaires.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande de Monsieur [V] [R] au titre des frais irrépétibles et sur les dépens, le rejet de la demande de l’employeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant définitif.
Succombant, Monsieur [V] [R] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejeté et il sera condamné à payer à l’Association La Margelle ([Adresse 5]), à ce titre, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 30 août 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à l’Association La Margelle ([Adresse 5]) la somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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