Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6AT
— ----------------------
[U] [B], [V] [K]
c/
[O] [P]
— ----------------------
DU 07 NOVEMBRE 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 NOVEMBRE 2024
, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absents,
représentés par Me Alain CHARBIT membre du cabinet LEXEO, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Ismaila SALL, avocat au barreau de BAYONNE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 13 septembre 2024,
à :
Monsieur [O] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Xavier DELAVALLADE membre de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Justine LETUVE avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 24 octobre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré irrecevables les pièces n°21 à 26 communiquées par le conseil de M. [U] [B] et Mme [V] [K] pour non-respect du contradictoire,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 mai 2023,
— ordonné à M. [U] [B] et Mme [V] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’a défaut pour M. [U] [B] et Mme [V] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [O] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code de procédure civil d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation à compter du 25 mai 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 600 euros,
— condamné M. [U] [B] et Mme [V] [K] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [U] [B] et Mme [V] [K] solidairement à payer à M. [O] [P] la somme de 8.400 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2021 à décembre 2022 et du mois de mars 2023,
— débouté M. [U] [B] et Mme [V] [K] de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [U] [B] et Mme [V] [K] in solidum à verser à M. [O] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [U] [B] et Mme [V] [K] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 aout 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, M. [U] [B] et Mme [V] [K] ont fait assigner M. [O] [P] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 18 juillet 2024 rendue par le tribunal de Bergerac et juger que les dépens du référé seront joints à ceux de la procédure au fond.
Dans leurs dernières conclusions remises le 22 octobre 2024, et soutenues à l’audience, M. [U] [B] et Mme [V] [K] maintiennent leurs demandes à l’appui desquelles ils font valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevables les pièces n°21 à 26 alors qu’elles rapportaient la preuve de l’acquittement des loyers et qu’ils ont été autorisés à produire leurs conclusions récapitulatives en cours de délibéré qui y faisaient référence avec lesquelles elles constituent un ensemble indissociable. Ils précisent que le juge de première instance a commis un déni de justice en ne statuant pas sur la sommation de communiquer adressée par les occupants au bailleur en vertu de l’article 11 du Code de procédure civile et a retenu l’affaire malgré l’absence de pièce.
Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent que l’exécution du jugement aurait pour conséquence qu’ils n’auraient plus de logement et devraient payer une somme qu’ils ont déjà versée à leur propriétaire. Ils ajoutent que leur situation financière est précaire et que l’exécution du jugement entraînerait une situation d’impécuniosité préjudiciable.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2024, soutenues à l’audience, M. [O] [P] sollicite que M. [U] [B] et Mme [V] [K] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [U] [B] et Mme [V] [K] n’ont présenté aucune observation concernant la suspension de l’exécution provisoire au premier juge et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement en ce qu’une mesure d’expulsion ne peut être considérée comme une conséquence manifestement excessive, risque encouru dès l’assignation de première instance, et qu’il ne peut être reproché au premier juge un déni de justice pour avoir déclaré certaines pièces irrecevables. Il précise, en outre, que ces pièces préexistaient au jugement. Il ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir si la situation précaire dont ils font état est antérieure au jugement et qu’ils ne rapportent pas la preuve complète de leur situation patrimoniale ni de la recherche d’un autre logement.
Il fait valoir, en outre, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les pièces considérées comme irrecevables par le premier juge ont été déposées postérieurement à l’audience avec de nouvelles conclusions méconnaissant le principe du contradictoire, leur conseil ayant été autorisé à ne déposer que son dossier de plaidoirie. Il ajoute que la clause résolutoire était acquise en raison du non-paiement de loyers et l’absence de régularisation deux mois après le commandement de payer.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [U] [B] et Mme [V] [K] n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, M. [U] [B] et Mme [V] [K] invoquent l’existence de conséquences manifestement excessives tenant à la précarité de leur situation financière et à la perte de logement qui sont une réalité et un risque inhérent à l’exécution qui préexistaient à la décision et qui ne sont pas en lien avec un événement survenu postérieurement, étant précisé que l’expulsion de logement ne constitue pas en tout état de cause en elle-même une conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, M. [U] [B] et Mme [V] [K] ne rapportant pas la preuve qu’ils remplissent les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [U] [B] et Mme [V] [K], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrépétibles, M. [O] [P] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [B] et Mme [V] [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 18 juillet 2024,
Déboute M. [O] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [B] et Mme [V] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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