Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 octobre 2025
Ordonnance n° 464
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGK
PV
[D] [V] / S.D.C. [Adresse 3]
Jugement Au fond, origine Président du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01010
ORDONNANCE rendue le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [D] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-002769 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Syndicat des copropriétarie de la [Adresse 3] (représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNER, [Adresse 2])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 octobre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 24/01010 rendu le 18 mars 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond dans l’instance opposant le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET CHARBONNIER, à M. [D] [V]:
— condamnant M. [V] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] située [Adresse 1], agissant pousuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 6.029,66 € au titre des charges et appels de fonds impayés au 10 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec intéréts au taux legal à compter de celle-ci ;
— constatant la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 septembre 2023 ;
— condamnant M. [V] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de Syndic en exercise la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 559,16 € au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires devenues exigibles mais non encore échues au moment de la mise en demeure, avec intéréts au taux legal à compter de la décision ;
— condamnant M. [V] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, la somme de 120,00 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de récusation formée par M. [V] ;
— rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamnant M. [V] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER, une indemnité de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnant M. [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelant que la décision est exécutoire de plein droit.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 12 avril 2025 par le conseil de M. [V] à l’encontre de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience en conseiller-rapporteur du 19 février 2026 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel et une copie de l’avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
* que si l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 août 2025, le 17 septembre 2025 (n° 2) et le 17 septembre 2025 (n° 2) par le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3], demandant de :
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
— juger que M. [V] n’a nullement exécuté la décision en date du 18 mars 2025 à l’égard du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3], malgré l’exécution provisoire de droit attachée à celle-ci ;
— prononcer la radiation de l’instance enregistrée sous le RG n°25/00660 pour défaut
d’exécution ;
— en tout état de cause ;
— débouter M. [V] de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
— condamner M. [V] :
* à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 16 septembre et le 17 septembre 2025 par le conseil de M. [D] [V], demandant de :
— au visa des articles 503 et 524 du code de procédure civile ;
— à titre principal ;
— constater que le Jugement du 18 mars 2025 n’a pas été signifié à M. [V] ;
— rejeter en conséquence la demande de radiation ;
— à titre subsidiaire ;
— juger que l’exécution de la décision serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et qu’en tout état de cause, Monsieur [D] [V] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00660 ,
— débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 18 septembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, seules seront statuées les demandes figurant dans le dispositif des conclusions d’incident de chacune des parties.
L’article 514 du code de procédure civile, résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » tandis que l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.».
En matière défaut d’exécution provisoire des décisions de première instance pouvant recevoir comme sanction la radiation de la procédure d’appel, il importe de rappeler que le Premier président ou le Conseiller de la mise en état sont matériellement compétents mais que cette compétence d’attribution est toutefois réservée au Premier président de la cour d’appel lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état n’étant dès lors pas saisi.
En l’occurrence, l’ordonnance d’orientation rendue le 7 mai 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile a fixé l’affaire suivant la procédure à bref délai.
Dans ces conditions, la demande de radiation de l’affaire sera déclarée irrecevable en ce qu’elle a été présentée devant le Conseiller de la mise en état qui n’a pas vocation à intervenir dans ce type de procédure de fixation à bref délai.
Succombant à l’instance d’incident contentieux, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA 1ère CHAMBRE CIVILE.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] aux fins de radiation de l’affaire en allégation de défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire.
DÉBOUTE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 3] aux dépens afférents à la présente procédure d’incident contentieux.
Le greffier Le magistrat
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