Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 26 juin 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [Z] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Raphaël REINS
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 26/06/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02375 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR2O
Minute n° : 41/25
ORDONNANCE du 26 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 28 Avril 1967 à [Localité 5] (HAUT-RHIN)
de nationalité française
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
assisté de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
Association ATA
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 26 Juin 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [Z], placé sous tutelle de l’Association Tutélaire d’Alsace, sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6];
Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 23 janvier 2025 et du 28 avril 2025 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] en hospitalisation complète;
Vu la requête en date du 03 juin 2025 de Monsieur [X] [Z] en mainlevée de son hospitalisation sous contrainte ;
Vu l’ordonnance en date du 16 juin 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR a rejeté la requête et a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z] en hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [X] [Z] par courrier reçu le 17 juin 2025 ;
Vu l’avis du parquet général du 18 juin 2025 qui sollicite la confirmation de la décision ;
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 18 juin 2025 ;
Vu le courriel de l’ATA du 26 juin 2025 à 11 heures, indiquant ne pas pouvoir se présenter à l’audience et s’en référer aux éléments médicaux;
MOTIFS
L’appel, formé conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, est régulier en la forme.
Concernant la régularité de la procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, la procédure a été menée conformément aux dispositions applicables et n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’appelant et de son conseil quant à la forme.
Au fond, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] a été hospitalisé le 12 janvier 2025 dans le cadre d’un péril imminent, sur la base d’un certificat médical faisant état d’une instabilité motrice sous-tendue par une désorganisation de la pensée et un délire de persécution, une agressivité rapportée envers les colocataires de sa résidence SEQUOIA , une incurie et une anosognosie.
Cette décision d’admission a été confirmée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 janvier 2025, au regard d’un avis motivé du 15 janvier 2025 qui faisait état d’une persistance des troubles dans le cadre d’une rupture thérapeutique, avec absence de conscience de la nécessité des soins, puis par ordonnance du 28 avril 2025.
Par décision du 15 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prolongé pour une durée d’un mois à compter du 15 juin 2025 la mesure dont fait l’objet Monsieur [Z], sur la base d’un certificat mensuel établi le 13 juin 2025 par le docteur [N], faisant état de ce que l’intéressé, qui souhaite sortir le plus rapidement possible, demeure sthénique, instable et que le délire est toujours envahissant ; que l’évaluation de son autonomie, afin de proposer un projet de vie adaptée à ses difficultés, est en cours.
Le certificat de situation en date du 20 juin 2025 établi par le même praticien caractérise la persistance des troubles relevés le 13 juin 2025 et précise que l’évaluation de l’autonomie de Monsieur [Z] se heurte à une réelle difficulté, dans la mesure où il a une conscience altérée de ses besoins vitaux rendant difficile une socialisation seul dans un appartement.
Monsieur [Z] a motivé sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif qu’il était guéri et capable de vivre à l’extérieur ; qu’il pourrait être hébergé par un ami.
Le premier juge a rejeté cette requête, au motif que la « solution » d’hébergement qu’il proposait, dont les modalités exactes sont inconnues, ne présentait pas un caractère suffisamment établi pour qu’elle puisse constituer en l’état une alternative crédible à son hospitalisation, dont la nécessité de la poursuite ressort des pièces médicales versées au dossier.
A l’audience tout comme dans son acte d’appel, Monsieur [Z] réitère qu’il peut être hébergé par un ami et qu’il est d’accord pour avoir des soins à l’extérieur.
Pour autant, ses affirmations sont floues, en ce qu’il explique avoir la possibilité de loger dans la maison de son ami décédé à [Localité 7], qui la lui aurait laissée par testament oral dont la preuve peut être rapporté par une cinquantaine de témoins ; que s’il indique de même qu’un autre ami, Monsieur [E], habitant à [Localité 5], pourrait l’héberger, il ne produit aucun document de nature à justifier de l’effectivité de cette possibilité d’hébergement, que Monsieur [E] n’aurait pas osé, selon les dires de l’appelant, matérialiser auprès de son tuteur. L’appelant a par ailleurs, dans le même temps, affirmé pouvoir aussi louer un appartement pour y héberger également Monsieur [E].
Il ne peut dans ces conditions être retenu que Monsieur [Z], dont le dernier certificat médical versé au dossier fait apparaître la persistance des troubles et et de la perception faussée de la réalité, est susceptible de disposer d’un lieu de résidence clairement déterminé, dans lequel pourrait lui être assuré le suivi que son état requiert toujours.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARE l’appel recevable en la forme ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 16 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de COLMAR ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La présidente
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