Infirmation partielle 22 janvier 2024
Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 2024, N° 22/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 31 OCTOBRE 2024
En omission de statuer
R.G : N° RG 24/00106 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUX4
Décision déférée à la Cour : Arrêt cour d’appel de Basse-Terre du 22 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00445.
Demanderesse à la requête et intimée :
SA ALLIANZ IARD – ALLIANZ DÉLÉGATION CARAIBES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 18), avocat plaidant Me Frédéric MALAIZE, du barreau de Paris.
Défendeur à la requête et appelant :
M. [H] [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 36)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 septembre 2024. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Par arrêt réputé contradictoire du 22 janvier 2024, la cour d’appel de Basse-Terre, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00445 sur appel du jugement du 17 mars 2022 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— confirmé le jugement en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a déclaré M. [H] [Z] irrecevable en sa demande de contre-expertise,
Statuant à nouveau,
— déclaré la demande de contre-expertise recevable,
— débouté M. [H] [Z] de sa demande de contre-expertise,
— condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Nadia Boucher,
— condamner M. [H] [Z] à payer à la société Allianz une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 1er février 2024, la société Allianz a sollicité de rectifier le dispositif de cette décision en y ajoutant que M. [Z] soit condamné à payer à la société Allianz la somme de 5 594 euros en remboursement du trop-perçu sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que précisé dans les motifs de la décision.
M. [Z] n’a pas fait valoir d’observations.
Après avis du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 pour son prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, les observations de M. [Z] sur ladite requête ont été sollicitées sans réponse de sa part.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La demande de rectification d’omission de statuer est recevable.
Aux termes de la motivation de l’arrêt précité rendu le 22 janvier 2024 par la cour, il a été précisé que la société Allianz démontrait l’existence d’un indu et que M. [Z] devait être condamné à lui payer la somme de 5 594 euros en répétition de cet indu et que le jugement devait être infirmé de ce chef.
Cependant, ces mentions ont été omises dans le dispositif de l’arrêt. Ainsi, la demande est également fondée. Étant au surplus relevé, l’absence de moyens opposants de la part de M. [Z], il convient de faire droit à la requête présentée par la société Allianz et de compléter le dispositif de l’arrêt, le mettant en conformité avec les motifs de la décision. En effet, il existe une omission de statuer si la décision omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans le dispositif.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’omission de statuer affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 22 janvier 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00445, toutes autres dispositions demeurant,
— rectifie l’omission en page 5 de cet arrêt, en ajoutant à la suite de la mention ' confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a déclaré M. [H] [Z] irrecevable en sa demande de contre-expertise’ la mention 'et a débouté la compagnie Allianz IARD de sa demande de répétition de l’indu’ et à la suite de la mention 'déboute M. [H] [Z] de sa demande de contre-expertise’ la mention 'condamne M. [H] [Z] à payer à la société Allianz la somme de 5 594 euros en répétition de l’indu’ ;
— ordonne que le présent arrêt rectificatif soit porté en marge de la minute de l’arrêt du 22 janvier 2024 ainsi rectifié et notifié comme lui ;
— laisse les dépens de cette instance à la charge de l’État.
La greffière La présidente
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