Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 avr. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT3W
O R D O N N A N C E N° 2025 – 272
du 15 Avril 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [G]
né le 14 Avril 1987 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [L] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 30 juin 2023 émanant du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [U] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2025 de Monsieur [U] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 1er février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 28 février 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 31 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine du Préfet de l’Hérault en date du 12 avril 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 avril 2025 à 16 H 08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Avril 2025, par Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [U] [G], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14 H 32,
Vu les courriels adressés le 14 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 H 00.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [L] [H], interprète, Monsieur [U] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. Je suis en France depuis 2012, je suis passé par l’Espagne depuis la Tunisie. Il est difficile de trouver du travail en étant sans papier. Je faisais le marché, ou alors dans le bâtiment la peinture, je prenais le travail qu’il y avait. J’étais à [Localité 3] puis à [Localité 2] avant d’arriver à [Localité 1]. J’en ai marre d’être placé en rétention, remis en liberté puis placé de nouveau. Evidemment que je vais cette fois ci quitter le territoire. '
L’avocat, Maître Leïla ABDOULOUSSEN développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique soutenir les deux moyens de fond. Elle ajoute : 'Il a du mal à comprendre pourquoi on le garde encore, il est à bout, il n’en peut plus d’être en rétention, celà se voit. En effet Monsieur a été présenté au consulat en février et depuis ça mouline dans le vide, on a eu deux relances consulaires, à chaque fois la veille de l’expiration de la période de rétention, pour moi le préfet n’a pas fait assez de diligences.
S’agissant de la 4ème prolongation, la préfecture doit prouver que les laisser-passer doit intervenir à bref délai. Cette situation dure depuis fin février, les quize jours ne sont pas respectés.
Les premiers juges se sont basés sur la menace à l’ordre public or la motivation du préfet ne va pas en ce sens, la menace à l’ordre public ne ressort pas, le juge n’est donc pas saisi de ce motif.
De plus pour ma part la menace à l’odre public n’est pas réelle, sérieuse ni actuelle.
Pour toutes ces raisons je vous demande d’infirmer la décision de première instance. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire par courriel au greffe le 14 avril 2025 tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [L] [H], interprète, Monsieur [U] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je tiens à remercier mon avocate. Je vous demande d’être clémente avec moi. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Sète avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Avril 2025, à 14 H 32, Maître Leïla ABDOULOUSSEN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Avril 2025 notifiée à 16 H 08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir dans sa déclaration d’appel l’insuffisance des diligences consulaires et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Mais, il ressort de la procédure que M. [P] a refusé de participer à un rendez-vous le 13 février 2025 organisé avec les représententants des autorités consulaires tunisiens obligeant de diligenter une enquête auprès de leurs autorités centrales munis des seuls éléments présents dans le dossier et des empreintes du retenu.
Dès lors, il ne peut être reproché une insuffisance de diligences.
Par ailleurs, il ressort du dossier, notamment des pièces pénales, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et gendarmerie en ce qu’il a été condamné à quatre reprises pour des faits de vol aggravé dont la première date du 29 octobre 2021 et la dernière du 5 juin 2023. Par ailleurs, il a été interpellé pour des faits de nature délictuelle le 29 janvier 2025.
Si l’ordre public n’était pas visé dans la requête du préfet, les faits de nature délictuelle ont été décrits dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fait partie du dossier, de sorte que ce moyen fait partie intégrante de la procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les condamnations pénales effectives de l’intéressé, les mises en cause régulières et récentes pour des faits délictuels graves, la menace à l’ordre public est manifestement réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société.
Or, ce seul critère suffit à prolonger la mesure.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2025 à 12 H 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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