Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 juin 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/518
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00193
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7Q3
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
S.A.S.U. UNI CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour, substituée par Mme Julie HOHMATTER, avocat à la Cour,
INTIMEE :
Madame [V] [R] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 novembre 2021, Madame [V] [K] née [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d’indemnisation subséquente, outre de rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 et d’indemnisation pour travail dissimulé.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, section commerce, a :
— prononcé la résiliation du contrat aux torts de l’employeur à la date du 23 août 2021,
— condamné la société Uni Concept à payer à Madame [V] [K] née [R] les sommes suivantes :
* 3 749, 95 euros brut à titre de rappel de salaires pour juin à août 2021,
* 374, 99 euros brut au titre des congés payés,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 200 euros à titre de dommages et intérêts,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la société Uni Concept a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Uni Concept sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— déboute Madame [V] [K] née [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Madame [V] [K] née [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 750 euros en remboursement d’un indu,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [V] [K] née [R] à une amende pour procédure abusive,
— déboute Madame [V] [K] née [R] de son appel incident.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [V] [K] née [R] sollicite la confirmation du jugement sauf sur la condamnation à 200 euros à titre de dommages et intérêts, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la société Uni Concept à lui payer les sommes suivantes :
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le contrat de travail
Il résulte des articles L 210-6 et R 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Face à un acte antérieur à l’immatriculation d’une société, il appartient au juge d’apprécier, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits (notamment, Cass. Com. 29 novembre 2023 n°22-21.623).
Madame [V] [K] née [R] soutient qu’elle a été embauchée par Monsieur [I], dirigeant de la société Uni Concept, le 11 juin 2021, que malgré engagement verbal de Monsieur [I], aucun contrat de travail écrit n’a été formalisé et que Monsieur [I] a mis fin aux relations contractuelles quand elle lui a appris qu’elle était enceinte.
La société Uni Concept conteste tout contrat de travail verbal et affirme que Madame [V] [K] née [R] est intervenue en tant qu’amie pour apporter son aide à Monsieur [I], et qu’il n’y a pu y avoir contrat de travail, dès lors que la société Uni Concept n’a été immatriculée que le 7 septembre 2021 et que les locaux de la société étaient encore en chantier.
Il résulte des écritures des deux parties que Monsieur [I] a informé, au mois de novembre 2020, Madame [V] [K] née [R], de son intention de créer une société, dont la dénomination sociale sera Uni Concept.
Par ailleurs, il ressort de :
— l’extrait Kbis de la société Uni Concept que cette Sasu a pour associé unique Monsieur [S] [I], qui a la qualité de président, qu’elle a été immatriculée le 7 septembre 2021 et a déclaré un début d’activité au 1er juillet 2021 (ce qui est faux au regard des courriels infra, l’activité ayant débuté antérieurement),
— des statuts de la Sasu Uni Concept que les statuts ont été signés le 5 juin 2021 et que Monsieur [I], associé unique, est désigné président de la société,
— de plusieurs courriels datant du 11 juin 2021 au 23 août 2021 que Madame [V] [K] née [R] a effectué des prestations, pour le compte de « Uni Concept 67 », que des courriels ont été adressés à Madame [V] [K] née [R] à cette adresse mail, par des clients de la société Uni Concept, alors en cours d’immatriculation, et que Madame [V] [K] née [R] utilisait également cette adresse mail pour répondre auxdits clients, et disposait de cartes de visites portant le logo de la société Uni Concept avec son nom,
— des sms échangés entre Monsieur [I] et Madame [V] [K] née [R] que cette dernière travaillait en respectant des directives de ce dernier (notamment, le 10 juin 2021 : sur la présence tôt de Madame [V] [K] née [R] demandée par Monsieur [I], sur le travail à effectuer pour le client [P], du 14 juin 2021 : transmission de documents, notamment, des devis et des plans d’aménagement, demande à Madame [V] [K] née [R] d’être à [Localité 5] dans les locaux de la société en cours de travaux), de telle sorte qu’il est établi l’existence d’un lien de subordination juridique,
— du sms du 10 juin 2021 de Monsieur [I] que ce dernier a acquiescé à l’observation de Madame [V] [K] née [R] selon laquelle : « ça ira plus vite quand je serai à temps plein »,
— de l’extrait informatisé d’une banque (pièce n°4 de Madame [V] [K] née [R]) que Monsieur [I] a effectué un virement de 1 250 euros, le 6 août 2021, au profit de Madame [V] [K] née [R],
— de la copie du chèque n°1383909 que l’épouse de Monsieur [I] a signé un chèque de 1 500 euros, le 5 juillet 2021, au profit de Madame [V] [K] née [R],
— de sms du 23 août 2021, de Monsieur [I], que Madame [V] [K] née [R] a effectué des travaux concernant plusieurs clients de Monsieur [I] (en réalité, de la Sasu Uni Concept), qu’elle disposait des clefs du local de la société en cours de travaux et travaillait avec du matériel mis à sa disposition par Monsieur [I] (Pc), qu’avant le mois de juin 2021, il avait été convenu entre les parties que Madame [V] [K] née [R] travaillerait à partir du mois de septembre 2021, que Monsieur [I] s’était engagé pour
« faire un contrat » à Madame [V] [K] née [R] (« j jamais di que je ne te ferai pas de contrat je répète j dit UNE COUPURE »).
Pour autant, les courriels du 10 juin 2021 justifient que, dès cette date, Monsieur [I] a demandé à Madame [V] [K] née [R] d’effectuer des prestations pour lui, en réalité, pour la société Uni Concept en cours d’immatriculation.
Il résulte de la commune intention des parties que le contrat de travail, de Madame [V] [K] née [R], devait, et a été réalisé, verbalement, au nom et pour le compte de la Sasu Uni Concept et que cette société, dont les statuts étaient signés, en cours d’immatriculation, devait, ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, reprendre l’engagement souscrit, dès lors que la société était une société par actions simplifiée unipersonnelle ayant pour associé unique et représentant légal Monsieur [S] [I].
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il existait un contrat de travail liant Madame [V] [K] née [R] à la société Uni Concept.
Sur le rappel d’un solde de salaires pour la période de juin à août inclus 2021
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code, civil, il appartient à la société Uni Concept de rapporter la preuve qu’elle s’est acquittée des salaires dus à Madame [V] [K] née [R].
Madame [V] [K] née [R] fait valoir qu’il avait été convenu un salaire mensuel net de 2 500 euros.
Mais, il ne résulte d’aucun élément que les parties avaient fixé un tel salaire mensuel.
Madame [V] [K] née [R] a perçu un total net de 3 750 euros pendant la période du 10 juin au 6 août 2021.
Il résulte du sms de Madame [V] [K] née [R] du 23 août 2021 à 8 H 21 de Madame [V] [K] née [R], que cette dernière ne réclame que le versement d’un salaire mensuel de 2 500 euros à compter du mois d’août 2021 après avoir menacé Monsieur [I] de porter plainte.
Il en résulte que Madame [V] [K] née [R] s’estimait remplie de ses droits pour la période du 10 juin au 31 juillet 2021, la cour relevant que la somme de 3 749, 95 euros brut revendiquée pour la période de juin à août inclus 2021 est mathématiquement incompréhensible au regard de la somme de 3 750 euros net perçue, et d’un moyen faisant état d’un salaire mensuel net de 2 500 euros.
Dès lors, le salaire mensuel net moyen s’élève à la somme de 2 236, 52 euros net (365/51 X 3 750/12), soit 2 795, 65 euros brut.
Le contrat étant rompu au 23 août 2021, la société Uni Concept reste devoir la somme de 2 074, 19 euros brut, au titre du salaire du mois d’août 2021.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Uni Concept à payer cette somme à Madame [V] [K] née [R], outre la somme de 207, 42 euros brut au titre des congés payés afférents, et déboutera Madame [V] [K] née [R] du surplus de sa demande, à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Il est un fait constant qu’aucune déclaration d’embauche n’a été effectuée par Monsieur [I], au nom et pour le compte de la société Uni Concept en cours d’immatriculation.
La société Uni Concept fait valoir qu’elle ne pouvait effectuer, en tout état de cause, une déclaration préalable à l’embauche (Dpae) en l’absence d’immatriculation (et donc de numéro Siret).
Toutefois, il est prévu que si la société est en cours d’immatriculation et que le dirigeant ne dispose, par conséquent, pas encore d’un numéro de Siret, il peut joindre le numéro de liasse délivré par le guichet unique.
En l’espèce, Monsieur [I], alors que la société était en cours d’immatriculation, s’est volontairement abstenu d’effectuer une Dpae au nom et pour le compte de la société Uni Concept en cours d’immatriculation, alors que le contrat de travail avait débuté le 10 juin 2021 et qu’il s’était engagé à effectuer un contrat de travail écrit, engagement qu’il n’a pas respecté pour finalement considérer, à tort, qu’il n’y avait pas contrat de travail, mais simplement aide.
En conséquence, l’infraction de travail dissimulé étant bien constituée, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, confirmera le jugement entrepris en la condamnation prononcée à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (Cass. Soc. 21 septembre 2016 n°14-30.056).
En l’espèce, Madame [V] [K] née [R] fait valoir que Monsieur [I] a mis fin à son contrat de travail, le 23 août 2021.
Dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 23 août 2021, et non la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en licenciement nul, encore moins une prise d’acte de la rupture du contrat ayant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre, qu’au regard des sms échangés le 23 août 2021, entre Madame [V] [K] née [R] et Monsieur [I], les premiers juges ont considéré que l’employeur, représenté par Monsieur [I], avait manifesté sa volonté de rompre le contrat en faisant état d’une coupure et en proposant le versement d’une somme de 2 500 euros en contrepartie de la restitution des clefs et de l’ordinateur mis à disposition de la salariée.
Il résulte des motifs supra que la société Uni Concept a commis des manquements à ses obligations contractuelles, à savoir le règlement régulier du salaire et l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de telle sorte que Madame [V] [K] née [R] n’avait aucune couverture sociale.
De tels manquements apparaissent suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Il est un fait constant que Madame [V] [K] née [R] n’a plus été au service de la société Uni Concept après le 23 août 2021, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail, aux torts de l’employeur, à la date du 23 août 2021.
La résiliation du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur, emporte les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le motif grave retenu.
Il ne résulte ni du dispositif du jugement, ni de ses motifs, que les premiers juges aient retenu les effets d’un licenciement nul pour cause de discrimination en raison de l’état de grossesse.
Il ne résulte pas plus du dispositif des écritures de Madame [V] [K] née [R] que cette dernière ait sollicité que la résiliation emporte les effets d’un licenciement nul, la cour relevant que Madame [V] [K] née [R] a sollicité des dommages-intérêts, qu’elle qualifie, dans les motifs de ses écritures, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation, aux torts de l’employeur, du contrat de travail au 23 août 2021, produisant, de façon implicite et non équivoque, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l’article L1325-3 du code du travail, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi par Madame [V] [K] née [R], qui ne produit aucune pièce sur sa situation postérieurement au 23 août 2021 ou sur la possibilité de percevoir des prestations France Travail (anciennement Pôle Emploi), en condamnant la société Uni Concept à payer à Madame [R] la somme, à ce titre, de 200 euros brut.
Sur la demande reconventionnelle d’amende civile
Il résulte des articles 122 et 32-1 du code de procédure civile, que la société Uni Concept n’a pas qualité, ni intérêt à agir, pour solliciter la condamnation de Madame [V] [K] née [R] au paiement d’une amende civile qui ne profiterait qu’aux services du Trésor public.
En conséquence, ajoutant au jugement dans lequel il a été omis de statuer, cette demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en répétition d’un indu
Il résulte, de façon implicite et non équivoque, des motifs des écritures de la société Uni Concept que cette dernière considère comme indue la somme totale de 3 750 euros perçue par Madame [V] [K] née [R] (2 chèques et un virement).
Toutefois, il résulte des motifs précités que cette somme correspond à des salaires, de telle sorte qu’elle n’est pas indue, même partiellement.
Ajoutant au jugement, dans lequel il a été omis de statuer, la cour déboutera la société Uni Concept de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
Les premiers juges ont, également, omis de statuer sur cette demande reconventionnelle.
Les demandes, de Madame [V] [K] née [R], étant partiellement bien fondées, l’exercice du droit d’agir, de cette dernière, n’est pas fautif, de telle sorte qu’ajoutant au jugement, la cour déboutera la société Uni Concept de la demande à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, la cour déboutera la société Uni Concept de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, la société Uni Concept sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, sera rejetée et elle sera condamnée à payer, à ce titre, à Madame [V] [K] née [R], la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 19 décembre 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en :
— ses dispositions sur un rappel de salaires pour la période de juin à août 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Uni Concept à payer à Madame [V] [K] née [R] les sommes suivantes :
* 2 074, 19 euros brut (deux mille soixante quatorze euros et dix neuf centimes), à titre de rappel de salaires du mois d’août 2021,
* 207, 42 euros brut (deux cent sept euros et quarante deux centimes), au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Madame [V] [K] née [R] de sa demande de rappel d’un solde de salaires pour la période de juin et juillet 2021 incluse, outre au titre des congés payés afférents ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle d’amende civile ;
DEBOUTE la société Uni Concept de sa demande reconventionnelle en répétition d’un indu ;
DEBOUTE la société Uni Concept de sa demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive ;
DEBOUTE la société Uni Concept de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Uni Concept à payer à Madame [V] [K] née [R] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Uni Concept aux dépens d’appel
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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