Confirmation 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 août 2023, n° 22/05971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société MAAF ASSURANCES, S.A. SAMVAZ, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. MENUISERIE BIEBER |
Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°113
N° RG 22/05971 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFWM
Mme [K] [I] épouse [U]
M. [R] [U]
M. [P] [B]
S.E.L.A.R.L. VOINOT & ASSOCIES
S.A. SAMVAZ
S.A.S. MENUISERIE BIEBER
C/
M. [X] [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 AOÛT 2023
Le vingt neuf août deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du douze juin deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La société MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le n°542.073.580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Service Client Construction
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [X] [G] [S]
né le 01 Octobre 1965 à [Localité 17] (51)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
APPELANT
Madame [K] [I] épouse [U]
née le 20 Décembre 1984 à [Localité 16] (59)
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [R] [U]
né le 16 Décembre 1977 à [Localité 12] (56)
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [P] [B]
né le 25 Mai 1966 à [Localité 13] (25)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANON
La SELARLVOINOT & ASSOCIES, mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la société JVC, exploitant son activité sous l’enseigne 'CHALETS HAUTE COUTURE', pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 1er février 2023 en l’étude, une nouvelle assignation a été délivrée à la requête de M. [I] et Mme [U] le 11 avril 2023, acte refusé par Me [D], le dossier étant clôturé en son étude le 18 octobre 2016, n’a pas constitué
La S.A. SAMVAZ, société de droit suisse agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 3] / SUISSE
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. MENUISERIE BIEBER Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jocelyne REBILLON TOCQUER, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment débouté les consorts [I]-[U] de leur demande principale fondée sur la garantie des vices cachés et a condamné M. [S] sur le fondement de l’article 1792 du code civil à payer à ces derniers les sommes suivantes :
— 328.000 € au titre des travaux de reprise de la maison, avec exécution provisoire,
— 62.782 € à titre de dommages-intérêts,
— les dépens y compris les frais de l’expertise pour 6.500,58 €,
— 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le 11 octobre 2022, M. [S] a relevé appel.
Par conclusions du 6 avril 2023, complétée les 9 et 12 juin 2023, la sa Maaf Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de nullité de la déclaration d’appel qui vise un jugement du 14 octobre 2022 au lieu du 14 septembre 2022. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel, au débouté de M. [S] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
Par conclusions du 9 juin 2023, M. [S] soutient que le grief n’est pas démontré et conclut au débouté de l’incident et à la condamnation de la sa Maaf Assurances à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
Les autres intimés n’ont pas conclu.
SUR CE,
1) Sur la nullité de la déclaration d’appel
La nullité de la déclaration d’appel est soumise au régime de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit qu’elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Au cas particulier, l’erreur de mois dans le libellé du jugement déféré, à savoir « 14/10/2022 » au lieu de « 14/09/2022 » n’a pas empêché l’identification exacte par la sa Maaf Assurances du jugement dont appel compte tenu de l’ensemble des autres mentions de ladite déclaration d’appel qui permettent d’identifier exactement le numéro de RG de la décision « 18/00673 » en provenance de la juridiction de Lorient, les parties concernées et les chefs de jugement critiqués.
La sa Maaf Assurances a du reste conclu au fond le 6 avril 2023 dans les délais de l’article 909 du code de procédure civile sur les termes du jugement du 14 septembre 2022.
Elle ne se prévaut pas d’un contentieux similaire d’une importance telle qu’elle aurait confondu avec une affaire.
Elle n’articule en réalité aucun grief.
L’exception sera rejetée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la sa Maaf Assurances supportera les dépens de l’incident.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2.500 € au titre des frais exposés par lui qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Rejette l’exception tirée de la nullité de la déclaration d’appel,
Condamne la sa Maaf Assurances aux dépens de l’incident,
Condamne la sa Maaf Assurances à payer à M. [X] [S] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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