Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 2 juil. 2025, n° 25/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [M] [U] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Mathilde SEILLE
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 6]
— au JLD
— à [N] [M]
copie à Monsieur le PG
le 02/07/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02438 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5N
Minute n° : 43/25
ORDONNANCE du 02 Juillet 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 14 Juin 1975 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DU GHRMSA,
ni comparant, ni représenté.
Monsieur [N] [M]
né en à
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Karine HERBO, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Nous, Karine Herbo, présidente de chambre statuant, sur délégation de Madame la première présidente de la cour d’appel de Colmar, publiquement par ordonnance rendue en dernier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-30 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [W] [M] né le 14 juin 1975, à la demande d’un tiers, en date du 24 avril 2025, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 10],
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat de situation du 6 mai 2025, le certificat mensuel du 23 mai 2025, la décision de prolongation d’une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du 23 mai 2025,
Vu la requête en mainlevée de M. [M] du 3 juin 2025 reçue au greff le 6 juin 2025,
Vu l’avis motivé du 16 juin 2025,
Vu l’ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de M. [M], en date du 18 juin 2025, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu la déclaration d’appel de M. [M], reçue au greffe par mail le 26 juin 2025,
Vu l’avis du parquet général du 27 juin 2025, qui demande la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelante le 27 juin 2025,
Vu les déclarations de M. [M] lors de l’audience du 2 juillet 2025 qui sollicite la mainlevée de son hospitalisation,
Vu les observations de son conseil,
MOTIFS
M. [M] a été admis le 24 avril 2025 en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’occurence son frère, au [Adresse 7] [Adresse 9] d'[Localité 5] en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code la santé publique puis a été transféré au GHRMSA pour la continuité de sa prise en charge compte tenu de son secteur de rattachement.
Lors de son admission, il présentait des troubles du comportement avec idées délirantes de persécution et repli sur lui-même.
Par courrier du 3 juin 2025, il a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, estimant être prêt à rentrer à son domicile et à reprendre son activité de chauffeur poids lourds, ajoutant qu’il s’ennuie au sein de l’unité de soins et n’étant pas convaincu de la réalité de sa pathologie psychiatrique pas plus que de la nécessité du traitement prescrit.
Le premier juge, par ordonnance du 18 juin 2025, a rejeté la demande formée par M. [M] en soulignant que les troubles dont souffre ce dernier ont été précisément décrits par les médecins ayant établi les différents certificats médicaux figurant au dossier ainsi que leur importance et leur pertinence au jour de l’avis du docteur [O] du 16 juin 2025, sous la forme d’un contact étranger, d’une attitude de repli, d’idées délirantes, de troubles du jugement, avec anosognosie justifiant le maintien en l’état de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2025, indiquant subir une grave atteinte à la vie privée de la part du psychiatre qui veut même le faire changer de métier.
Son appel est donc recevable en la forme.
A l’audience du 2 juillet 2025, M. [M] sollicite la levée de la mesure de contrainte dont il est persuadé de ne plus avoir besoin et indique être prêt à se soumettre à un traitement à domicile.
A l’examen des pièces de la procédure, celle-ci paraît régulière en la forme.
Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (Cass. Civ. 1ère 8 février 2023 n°22-10.852).
La teneur des éléments médicaux pris en compte par le premier juge ont d’ores et déjà été rappelés.
Le certificat médical du docteur [Y], en date du 30 juin 2025, précise que M. [M] est un patient connu de la psychiatrie ; qu’il a été hospitalisé en SDT le 24 avril 2025 au centre médical Le Roggenberg en raison de troubles du comportement avec idées délirantes de persécution exprimées autour de théories complotistes, associées à un repli sur lui-même.
Il ajoute que lors de l’examen, M. [M] se montre perplexe, hypomimique avec un émoussement affectif ; que le contact est superficiel. Il note une bradypsychie avec une augmentation du temps de latence des réponses ; que le discours est pauvre dans son contenu et centré sur des demandes itératives de sortie ; que le patient est toujours dans le déni de sa maladie psychiatrique, de ses difficultés sociales et financières ; qu’il n’adhère pas au traitement proposé et demeure ambivalent par rapport à un suivi en ambulatoire ; que les capacités du jugement sont altérées.
Il conclut que dans ce contexte, les soins contraints doivent être maintenus en hospitalisation complète afin de réadapter le traitement et de définir le projet médico-social.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du 18 juin 2025, rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mulhouse,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier, Le président,
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