Infirmation partielle 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 février 2023, N° F17/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02015 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZJE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 FEVRIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F17/00415
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le 03 Mai 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
la S.A.R.L. GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS
[Adresse 6]
Représentant : Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me [K] [S] – SELARL AJILINK LABIS-[S] DE CHANAUD- Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS, dont la mission à pris fin par jugement du TC de Créteil du 02/10/2024
[Adresse 4]
Représenté par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me [D] [E] – SELARL S21Y – Mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan (jugement du TC de Créteil du 02/10/2024) de la S.A.R.L. GROUPEMENT DES TRANSPORTS DUBOIS
[Adresse 5]
Représenté par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [Y] [F] – S.E.L.A.R.L. [F] ASSOCIES, Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TRANS MAT LOGISTIQUE », selon jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 7 octobre 2020
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 16/06/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé ontradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] a été engagé par la SARL Groupement des Transports Dubois à compter du 19 mars 2015 selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet en remplacement d’un salarié absent pour une durée minimale de 5 mois et 3 semaines, en qualité de chauffeur routier, coefficient 138 M, groupe 6 de la convention collective des transports routiers de marchandises moyennant une rémunération horaire brute de 9,61 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Par contrat du 27 septembre 2015 le salarié était engagé par la SARL Groupement des Transports Dubois selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de « chauffeur SPL » coefficient 138 M, groupe 6 de la convention collective des transports routiers de marchandises moyennant une rémunération horaire brute de 9,61 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Par lettre remise en main propre du 15 septembre 2016 l’employeur proposait au salarié un reclassement externe à effet du 1er octobre 2016 au sein de la société Trans Mat Logistique que celui-ci acceptait.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er octobre 2016 M.[V] a été engagé par la société Trans Mat Logistique en qualité de conducteur routier coefficient 138 M, groupe 6 de la convention collective des transports routiers de marchandises moyennant une rémunération horaire brute de 9,61 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Le 31 mars 2017, le salarié adressait à l’employeur un courrier de démission.
Le 28 septembre 2017 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que différentes sommes au titre d’une rupture abusive de la relation travail.
Une procédure collective était ouverte à l’égard de la société Trans Mat Logistique par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 7 octobre 2020 et la SELARL [F] et Associés était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 9 février 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Béziers a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Le 8 mars 2023 une procédure de redressement judiciaire était ouverte contre la SARL Groupement des Transports Dubois par jugement du tribunal de commerce de Créteil, M.[S] était désigné en qualité d’administrateur et Mme [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 avril 2023, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2023, M.[V] conclut à l’infirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation in solidum de la SARL Groupement des Transports Dubois et de la SAS Trans Mat Logistique à lui payer les sommes suivantes :
— 2296,36 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— 20 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-13 778,16 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-918,54 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-4592,72 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 459,27 euros au titre des congés payés afférents,
-2296, 36 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préjudice lié à la perte de chance d’utiliser son compte personnel de formation,
— 13 778,16 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite enfin la condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 16 juin 2023, M.[V] a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SAS Trans Mat Logistique représentée par la SELARL [F] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 16 juin 2023, M.[V] a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la personne morale de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 8], laquelle n’a pas constitué avocat.
Le 20 juin 2023, M.[V] a notifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SARL Groupement des Transports Dubois représentée par la SELARL Ajilink Labis [S] de Chanaud en qualité d’administrateur et la SELARL S21Y représentée par Mme [E] ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 18 janvier 2024, la SARL Groupement des Transports Dubois représentée par la SELARL Ajilink Labis [S] de Chanaud ès qualités d’administrateur et la SELARL S21Y représentée par Mme [E] ès qualités de mandataire judiciaire et la SAS Trans Mat Logistique représentée par la SELARL [F] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur notifiaient par RPVA leurs conclusions d’intimées.
Par ordonnance du 6 février 2024, laquelle n’a pas été déférée à la cour, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des écritures notifiées le 18 janvier 2024 par la SARL Groupement des Transports Dubois représentée par la SELARL Ajilink Labis [S] de Chanaud ès qualités d’administrateur et la SELARL S21Y représentée par Mme [E] ès qualités de mandataire judiciaire et la SAS Trans Mat Logistique représentée par la SELARL [F] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur.
Pour l’exposé des prétentions et moyens de l’appelant, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
SUR QUOI
En application des dispositions combinées des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
>Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Si au dispositif de ses uniques conclusions l’appelant sollicite une indemnité de requalification au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 mars 2015, la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la prétention au bénéfice d’une indemnité de requalification n’étant soutenue par aucun moyen dans les écritures de l’appelante, il n’y a pas lieu de l’examiner. Au surplus il sera relevé que devant le premier juge l’action en requalification était fondée sur l’absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé et que c’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu la prescription de la demande dès lors que lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, la prescription biennale court à compter de la conclusion de ce contrat, si bien que l’action était nécessairement prescrite au 28 septembre 2017, date de saisine du conseil de prud’hommes. Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Si la prétention formée par le salarié au dispositif de ses conclusions est fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail celle-ci est motivée aux termes des écritures de l’appelante, reprenant en cela ses prétentions devant le premier juge sur un non-paiement des heures de nuit réalisées et une privation des heures de repos correspondant aux heures de nuit, un rythme de travail ne permettant pas au salarié de bénéficier de onze heures de repos consécutifs ainsi qu’une durée de travail excédant fréquemment dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine, le salarié faisant valoir qu’il travaillait en outre régulièrement plus de six jours consécutifs sans bénéficier d’un repos hebdomadaire.
Si le salarié verse aux débats trois attestations imprécises d’anciens salariés selon lesquels ils n’étaient pas payés comme ils auraient dû l’être au regard du temps de travail effectué, et si le premier juge pour débouter le salarié de sa demande a également retenu une discordance entre les fiches de synthèse et les bulletins de paie, le conseil de prud’hommes, en examinant les moyens tirés des durées maximales de travail hebdomadaire et du droit au repos minimal quotidien et hebdomadaire, ne pouvait faire exclusivement peser la charge de la preuve sur le salarié au regard des moyens soulevés au soutien de la demande.
Or, en ne justifiant par aucun élément des temps de travail et des temps de repos quotidiens ou hebdomadaires dont avait pu bénéficier le salarié, les employeurs successifs ont échoué à justifier du respect de leur obligation de sécurité.
Si le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens ou hebdomadaires est source d’un préjudice pour la santé du salarié, celui-ci ne produit cependant aucun élément justifiant de son étendue. Par ailleurs, une retranscription approximative des éléments tenant au travail de nuit sur les bulletins de salaire délivrés par les deux sociétés caractérise une déloyauté.
Par suite, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale formée par le salarié à concurrence d’un montant de 1000 euros.
Les deux sociétés ayant par leurs fautes respectives contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage, le salarié peut utilement solliciter une condamnation in solidum.
>Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Si au dispositif de ses uniques conclusions l’appelant sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la prétention au bénéfice d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’étant soutenue par aucun moyen dans les écritures de l’appelante, il n’y a pas lieu de l’examiner. Au surplus il sera relevé que devant le premier juge l’action était fondée sur le caractère tardif de la déclaration préalable à l’embauche réalisée par la société Trans Mat Logistique dix-sept jours après le transfert du contrat de travail. Estimant qu’en l’absence d’autres éléments, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’était pas démontré, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.
>Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir qu’il aurait formulé oralement à ses employeurs successifs des réclamations sur l’incohérence de ses bulletins de paie et sur son incompréhension relative à l’organisation et au décompte du temps de travail sans en justifier autrement que par trois attestations imprécises d’anciens salariés de l’entreprise ne permettant pas d’établir la réalité de ce qu’il affirme.
Le 31 mars 2017, le salarié adressait à l’employeur un courrier de démission ne formulant aucun grief. Considérant, que la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes six mois après l’envoi de son courrier de démission ne permettait pas de remettre en cause le caractère non équivoque de cette démission, c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de requalification de la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation travail.
>Sur les autre demandes
Si au dispositif de ses uniques conclusions l’appelant sollicite des dommages-intérêts pour perte de chance d’utiliser son compte personnel de formation, la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la prétention au bénéfice de dommages-intérêts pour perte de chance d’utiliser son compte personnel de formation n’étant soutenue par aucun moyen dans les écritures de l’appelant, il n’y a pas lieu de l’examiner.
La remise des documents sociaux de fin de contrat par l’employeur ayant été effectuée au terme du préavis, soit le 7 avril 2017, le salarié dont la rupture du contrat de travail du fait d’une démission n’a pas été requalifiée, sera débouté de sa demande de condamnation de l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Dès lors que, dans le cadre de l’instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture des procédures collectives, les organes de la procédure étaient dans la cause, il convient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés respectivement par moitié par la SARL Groupement des Transports Dubois et par la SAS Trans Mat Logistique, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la procédure collective de ces deux sociétés.
En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 9 février 2023 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe la créance de M.[V] au passif des procédures collectives des sociétés Groupement des Transports Dubois et Trans Mat Logistique à la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M.[V] de ses autres demandes ;
Déclare le présent arrêt commun à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8] dans les limites de sa garantie ;
Dit que les dépens seront supportés respectivement par moitié par la SARL Groupement des Transports Dubois et par la SAS Trans Mat Logistique, et les déclare frais privilégiés au passif de la procédure collective de ces deux sociétés ;
La greffière, Le président,
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