Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, n° 23/02015
TCOM Limoges 7 octobre 2020
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CPH Béziers 9 février 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 16 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé

    La cour a estimé que la demande était prescrite, car fondée sur une mention au contrat qui ne pouvait pas entraîner la requalification, la prescription biennale ayant couru depuis la conclusion du contrat.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos

    La cour a constaté que les employeurs n'avaient pas justifié du respect de leur obligation de sécurité, et a reconnu un préjudice pour le salarié, bien que l'étendue de ce préjudice n'ait pas été démontrée.

  • Rejeté
    Caractère tardif de la déclaration préalable à l'embauche

    La cour a jugé que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'était pas démontré, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Démission sans griefs

    La cour a considéré que la démission était non équivoque et n'avait pas été accompagnée de griefs, justifiant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de moyens soutenant la demande

    La cour a noté que cette demande n'était pas soutenue par des moyens dans les écritures de l'appelant, et a donc décidé de ne pas l'examiner.

  • Rejeté
    Remise effectuée au terme du préavis

    La cour a constaté que la remise des documents avait été effectuée au terme du préavis, et a donc rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 avr. 2025, n° 23/02015
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02015
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 9 février 2023, N° F17/00415
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2025
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Texte intégral

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