Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 mars 2022, N° F19/01303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04219 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 19/01303
APPELANTE
S.A.S. CHECKPORT SURETE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
Madame [W] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Fedex gère un centre de tri et d’aiguillage au sein de l’aéroport de [4] par lequel transitent et sont redistribués des colis. A compter du 1er septembre 2009, elle a confié la sécurisation de son site à la société SecuritasTransport Aviation Security (la société STAS) qui assure des prestations de services spécialisées dans le domaine de la sécurité et de la sûreté aéroportuaire et qui relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [W] [R], née en 1977, a été engagée par la SAS STAS (devenue la SAS Watchover), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011 en qualité d’agent de sécurité.
Le 21 novembre 2014, la société Fedex a mis fin à son contrat avec la société STAS pour confier le marché à la société Checkport France, nouvellement dénommée Checkport sûreté (société Checkport), ayant également une activité dans le domaine aéroportuaire, à compter du 15 mars 2015.
Par courrier du 3 mars 2015, la société Checkport sûreté a notifié à la société STAS la reprise du contrat de travail de 23 salariés. Mme [R] ne faisait pas partie des salariés concernés par la reprise.
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par la fédération Force Ouvrière et par le comité d’établissement de la société STAS, a considéré que les contrats de travail des salariés affectés sur le site de Fedex faisaient l’objet d’un transfert légal au profit de la société Checkport.
Par avenant du 1er juillet 2015, Mme [R] a conclu un contrat de travail avec la société Checkport reprenant son ancienneté au 1er mars 2011.
Le jugement du 18 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny a été partiellement infirmé par la cour d’appel de Paris dans une décision du 12 novembre 2015 sur la recevabilité du comité d’établissement et confirmé sur le transfert de l’entité économique, décision elle-même partiellement cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, mais seulement en ce qu’elle déclare la fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « FEDEX CORP HUB de Roissy » de la société STAS à la société Checkport France s’analyse en un transfert d’une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l’exécution du marché « Fedex Corp Hub de Roissy » doivent se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France.
Par arrêt du 7 septembre 2018, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 18 juin 2015 en ce qu’il a déclaré la Fédération FO de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire 'Fedex Corp Hub de Roissy’ de la société STAS à la société Checkport France s’analysait en un transfert d’une entité économique autonome et que les contrats de travail des salariés affectés par la société STAS à l’exécution du marché 'Fedex Corp Hub de Roissy’ devaient se poursuivre de plein droit avec la société Checkport France'.
Par courrier du 27 septembre 2018, la société Checkport a considéré que Mme [R] n’était plus sa salariée à compter du 1er octobre 2018.
La chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 4 novembre 2020 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018, sauf en ce qu’il infirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré la Fédération Force ouvrière de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services recevable à agir, et ayant fixé à son bénéfice une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la Fédération Force ouvrière et condamne celle-ci à payer à la société Checkport sûreté une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la cour de renvoi avait méconnu la portée de l’arrêt de cassation partielle du 12 juillet 2017 en considérant que la cassation n’avait pas atteint le chef de l’arrêt du 12 novembre 2015 ayant jugé que la société STAS était recevable à faire constater que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies et ayant fait droit à cette demande.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 24 février 2022, 'infirmé le jugement du 18 juin 2015 en toutes ses dispositions subsistant après l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020" et a 'déclaré irrecevable la société Securitas transport aviation security en toutes ses demandes'.
Par décision du 17 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 24 février 2022 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité était applicable au sein de la société Checkport sûreté ainsi que de la société STAS. Ces deux sociétés occupaient à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail par la société Checkport sûreté doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant à ce titre diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte, Mme [R] a saisi le 19 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny (procédure enregistrée sous le numéro RG 19/01303).
Sollicitant la condamnation de la société Securitas transport aviation security au versement de la somme due au titre des rappels de salaire depuis le 1er octobre 2018 sous astreinte, Mme [R] a saisi le 30 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny (procédure enregistrée sous le numéro RG 20/01774).
Par jugement du 18 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a statué comme suit :
— ordonne la jonction entre les instances numéro RG 19/01303 et 20/01774 sous le numéro RG 19/01303,
— met la société Securitas transport aviation security hors de cause,
— déclare les demandes de Mme [R] à l’encontre de la société Checkport sûreté recevables,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] avec la société Checkport sûreté en date du 1er octobre 2018 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Checkport sûreté à payer à Mme [R] les sommes de :
— 6.215,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.629,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 6629,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 26.519,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat,
— ordonne à la société Checkport sûreté de remettre à Mme [R] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification ou signification de la présente décision,
— ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société Checkport sûreté aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société Checkport sûreté à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Checkport sûreté aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 mars 2022, la société Checkport sûreté a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022 la société Checkport sûreté demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 18 mars 2022 en ce qu’il a :
— ordonne la jonction entre les instances numéro RG 19/01303 et 20/01774 sous le numéro RG 19/01303,
— met la société Securitas transport aviation security hors de cause,
— déclare les demandes de Mme [R] à l’encontre de la société Checkport sûreté recevables,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] avec la société Checkport sûreté en date du 1er octobre 2018 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Checkport sûreté à payer à Mme [R] les sommes de :
— 6.215,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6.629,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 6629,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 26.519,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat,
— ordonne à la société Checkport sûreté de remettre à Mme [R] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification ou signification de la présente décision,
— ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société Checkport sûreté aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu’elle déboute la société Checkport sûreté de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société Checkport sûreté à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Checkport sûreté aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire,
et statuant à nouveau :
— déclarer prescrites les demandes de Mme [R] au titre de l’article L.1471-1 du code du travail, faute d’avoir formé ses demandes financières au visa de l’article L.1224-1 du code du travail, en temps non prescrit, avant le 15 mars 2020,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— rejeter l’application de l’article L.1224-1 du code du travail s’agissant du transfert du contrat de travail de Mme [R] à la société Checkport sûreté,
— juger que la société Securitas transport aviation security est demeurée le seul employeur de Mme [R] et doit répondre de ses demandes,
— prononcer la prescription des demandes de Mme [R] au titre de l’article L.1471-1 du code du travail,
— rejeter la qualification de licenciement s’agissant du retour de Mme [R] auprès de la société Securitas transport aviation security du fait de cette dernière et de l’annulation du transfert dans les effectifs de la société Checkport sûreté, au terme de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018,
à titre subsidiaire :
— juger que le prétendu licenciement de Mme [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’annulation du transfert de la société Securitas transport aviation security vers la société Checkport sureté, des contrats de travail, y compris celui de Mme [R] par l’arrêt du 7 septembre 2018 de la cour d’appel de Paris,
— limiter la condamnation de la société Checkport à l’indemnité prévue par l’article L.1235-2 du code du travail, correspondant à un mois de salaire maximum, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la société Checkport sûreté a d’ores et déjà été condamnée à verser une indemnité provisionnelle de 3.000 euros correspondant à la réparation du préjudice subi par Mme [R] par une ordonnance de référé du 15 mars 2019,
— rejeter toute autre condamnation de la société Checkport sûreté en prenant en compte la condamnation déjà prononcée afin de respecter le principe de réparation intégrale du préjudice,
en tout état de cause :
— condamner Mme [R] à payer à la société Checkport la somme de 500 euros et la société Securitas transport aviation security la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024 la société STAS demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2022 rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bobigny,
en conséquence :
— juger que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail étant réunies, la reprise du marché de sûreté aéroportuaire du site de Fedex par Checkport sûreté a entraîné le transfert automatique du contrat de travail de Mme [R] de la société Securitas transport aviation security (Stas, devenue la société Watchover, vers la société Checkport sûreté,
— juger que la société Securitas transport aviation security devra être mise hors de cause,
et en toutes hypothèses :
— débouter la société Checkport sûreté et Mme [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de sa demande tendant au paiement de sa rémunération par la société Securitas transport aviation security, devenue la SAS Watchover, et de toutes demandes pécuniaires dirigées à l’encontre de la société Securitas transport aviation security,
— condamner la société Checkport sûreté et Mme [R] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2025 Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer la société Checkport sûreté irrecevable et mal fondée en son appel,
— débouter la société Checkport sûreté de son appel, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 18 mars 2022 en ce qu’il a :
— ordonné la jonction entre les instances n° RG 19/01303 et 20/01774 sous le n° 19/01303,
— déclaré les demandes de Mme [R] à l’encontre de la société Checkport sûreté recevables,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] avec la société Checkport sûreté en date du 1er octobre 2018 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Checkport sureté à payer à Mme [R] les sommes de :
— 6.629,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 6629,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.215,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2.6519,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat,
— ordonné à la société Checkport sûreté de remettre à Mme [R] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification ou la signification de la présente décision,
— ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Checkport sûreté aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Checkport sûreté à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Checkport sûreté aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— subsidiairement, condamner la société Securitas transport aviation security à payer à Mme [R] la somme de 268.506,90 euros, arrêtée au 30 septembre 2025 à titre de rappel de salaire outre le paiement d’une somme de 26.850,69 euros à titre de congés payés afférents, à parfaire jusqu’à parfaite réintégration,
— condamner la société Checkport sûreté aux dépens,
— condamner la société Checkport sûreté à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Pour infirmation de la décision qui a déclaré les demandes de la salariée recevables, la société Checkport soutient en substance qu’en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, son action est prescrite ; qu’aucune des demandes de Mme [R] ne tend à faire reconnaître le transfert de son contrat de travail.
Mme [R] réplique qu’aucune décision n’est venue remettre en cause le transfert du contrat de travail de la société STAS à la société Checkport ; que la saisine du conseil de prud’hommes en contestation de la rupture est intervenue dans le délai de 1 an à compter du 1er octobre 2018.
Il est constant que l’article L 1224-1 du code du travail, tel qu’il est interprété à la lumière de la directive communautaire (2001/23 /CE du12 mars 2001), est applicable en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Cette notion d’entité économique suppose donc que des moyens matériels, techniques et en personnel, aient été spécifiquement affectés à la poursuite d’une finalité économique propre. Il est encore nécessaire, que l’entité transférée conserve son identité à la suite du transfert dont elle est l’objet et que l’activité exercée soit poursuivie ou reprise sous une autre direction, qui fait du maintien de l’identité de l’entreprise à la suite de son transfert une condition essentielle. Il faut que les moyens d’exploitation significatifs, nécessaires à l’exercice de l’activité, soient repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant et que l’activité se maintienne et se poursuive.
Il résulte du caractère d’ordre public des dispositions de l’article sus-visé que le changement d’employeur résultant du transfert d’une entité économique autonome s’impose tant aux employeurs successifs qu’aux salariés concernés.
Au vu des pièces, il appert que c’est un groupe de plus de 80 salariés de la société STAS qui était affecté exclusivement à l’exécution du marché Fedex ; qu’en application de l’article 16 du contrat conclu par la société Fedex et la société STAS, les salariés affectés sur le site Fedex devaient recevoir une formation spécifique aux opérations de sûreté aéroportuaire et bénéficier d’une parfaite connaissance des installations ; que le management des salariés était assuré par trois chefs d’équipe eux-mêmes sous la responsabilité du responsable local des opérations de la société STAS qui 'relaye la direction dans la mise en oeuvre opérationnelle, la gestion et le suivi des prestations sur sites, interlocuteur privilégié du client, responsable de la production des prestations sur son périmètre géographique…' ; que selon l’article 5 du contrat conclu entre la société STAS et la société Fedex, il est mis à disposition du personnel de la société STAS des équipements et matériels spécifiques à l’exécution de leurs missions sur le site de la société Fedex.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que cette activité de sûreté aéroportuaire exercée par la société STAS sur le site de la société Fedex constitue une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui a conservé son identité et dont l’activité s’est poursuivie avec la reprise du marché par la société Checkport.
En conséquence, la cour retient que le transfert du contrat de travail de Mme [R] de la société STAS à la société Checkport a eu lieu de plein droit dès le 15 mars 2015 et que c’est donc en vain que celle-ci oppose que la salariée n’a jamais demandé son transfert qui s’imposait.
En application de l’article 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Comme le souligne à juste titre la salariée, ce n’est qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi après cassation en date du 7 septembre 2018 que la société Checkport a mis un terme au contrat de travail le 1er octobre 2018 en considérant qu’il n’y avait pas eu de transfert du contrat de travail de Mme [R] à son profit. Dès lors, la cour considère que ce n’est qu’à compter du 1e octobre 2018 que la salariée a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, et non à compter de la date du transfert le 15 mars 2015. Dès lors, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 avril 2019, l’action de Mme [R] en contestation de la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite.
La décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action de la salariée sera donc confirmée.
Elle sera aussi confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société STAS.
Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard au transfert de plein droit du contrat de travail de Mme [R] au profit de la société Checkport à compter du 15 mars 2015, celle-ci ne pouvait pas demander à sa salariée, par courrier du 27 septembre 2018 et suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018, de lui restituer les outils mis à sa disposition à compter du 1er octobre 2018, ni davantage cesser de lui fournir du travail en considérant qu’elle ne faisait plus partie de ses effectifs mais de celui de la société STAS.
C’est en vain que la société Checkport fait valoir qu’en tout état de cause le licenciement de la salariée serait motivé par l’annulation du transfert du contrat de travail de la société STAS vers la société Checkport en application de la décision de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2018, cette société serait alors bien fondée à procéder au licenciement de la salariée.
Cette rupture unilatérale du contrat par courrier du 27 septembre 2018 de la part de l’employeur, hors toute procédure légale, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits et eu égard à son ancienneté, Mme [R] est fondée à solliciter les sommes suivantes non utilement contestées par la société Checkport :
— 6 593,85 euros d’indemnité de licenciement ;
— 3 387,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 338,74 euros de congés payés afférents dans la limite de la demande.
La décision condamnant la société Checkport à verser ces sommes à Mme [R] sera donc confirmée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 26 519,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, étant observé que contrairement à ce que prétend la société la somme de 3000 euros allouée par la juridiction des référés l’a été qu’à titre de provision en réparation de la résistance abusive comme ayant causé un trouble manifestement illicite et non en réparation de la perte de son emploi.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le remboursement par la société Checkport à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La cour confirme la décision en ce qu’elle a condamné la société Checkport à remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes sous astreinte.
Sur la résistance abusive
La société Checkport ne justifie pas avoir remis à Mme [R] une attestation pôle emploi en exécution de la décision de référé intervenue le 15 mars 2019 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 19 décembre 2019 lui imposant la transmission des documents de fin de contrat. Comme l’ont relevé les premiers juges, la salariée a été privée de tout revenu d’octobre 2018 à avril 2019. En réparation du préjudice subi, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à verser à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société Checkport sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée de ce chef en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Checkport Sûreté aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Checkport Sûreté à verser à Mme [W] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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