Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 déc. 2024, n° 22/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 411
N° RG 22/00041 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLDV
(Réf 1ère instance : 19/01010)
Mme [J] [I]
Mme [Z] [F] épouse [I]
M. [O] [I]
C/
M. [L] [K]
Mme [R] [V] épouse [K]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Mintier
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [J] [I]
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 14], de nationalité française, mère au foyer
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [F] épouse [I]
née le 25 Janvier 1961 à [Localité 9] (Ile Maurice), de nationalité française, retraitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [O] [I]
né le 27 novembre 1955 à [Localité 8], de nationalité française, retraité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Gilles REGNIER de la SELARL ISIS AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [L] [K]
né le 02 Février 1945 à [Localité 11], de nationalité française, retraité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [R] [V] épouse [K]
née le 09 Novembre 1946 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Benoît MARTIN de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de VANNES
Par acte sous seing privé du 28 mai 2012, à effet au 15 juin suivant, Mme [R] [K] et M. [L] [K] ont consenti à Mme [J] [I] la location d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel de 470 euros.
Mme [Z] [I] et M. [O] [I] se sont engagés en qualité de caution.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge d’instance a fait injonction à Mme [J] [I], Mme [Z] [I] et M. [O] [I] de payer solidairement à M. [L] [K] les sommes de :
— 9 749,19 euros en principal avec intérêts aux taux légal à compter du 17 septembre 2019,
— 51,48 euros au titre des frais accessoires,
— 244,62 euros au titre des sommations de payer,
outre les dépens de la procédure.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Z] [I] à sa personne le 5 novembre 2019 et à M. [O] à domicile le même jour.
La décision a été signifiée à Mme [J] [I] le 22 novembre 2019 par remise à personne.
Mme [Z] [I] et M. [O] [I] ont formé opposition par courrier de leur conseil daté du 16 novembre 2019, transmis le 18 novembre et parvenu au greffe le 19 novembre suivant.
Mme [J] [I], a formé opposition par courrier de son conseil daté du 7 décembre 2019, transmis le 9 décembre et reçu le lendemain.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— reçu l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière,
— annulé l’ordonnance contestée et lui a substitué le jugement,
— condamné solidairement Mme [J] [I] et les consorts [I] en leur qualité de caution, à payer à Mme [R] [K] et M. [L] [K] la somme de 6 425,35 euros au titre des réparations locatives, déduction à faire du montant du dépôt de garantie,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [R] [K] et M. [L] [K] au titre des réparations locatives,
— condamné Mme [R] [K] et M. [L] [K] à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté Mme [J] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné solidairement Mme [J] [I] et les consorts [I] en leur qualité de caution, à verser à Mme [R] [K] et M. [L] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [J] [I] et les consorts [I] en leur qualité de caution, aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des frais de sommation de payer et du procès-verbal de constat d’huissier du 3 septembre 2019.
Le 4 janvier 2022, les consorts [I] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, ils demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 16 septembre 2021,
Et statuant à nouveau :
— débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater qu’il n’existe aucune dette de loyer,
À titre reconventionnel :
— dire et juger que les époux [K] ont commis une faute contractuelle consistant en un non-respect de leur obligation de délivrance d’un logement décent ne portant pas atteinte à la sécurité et à la santé du locataire, en bon état d’usage et de réparation et d’assurer la jouissance paisible du logement en application des articles 6, a et b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle des époux [K] est engagée au sens des articles 6, a et b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du Code civil et qu’il est dû réparation à Mme [J] [I],
— condamner les époux [K] à payer entre les mains de Mme [J] [I] la somme de 15 000 euros en application de l’article 1231-2 du code civil pour préjudice moral,
À titre subsidiaire :
— condamner les époux [K] à payer entre les mains de Mme [J] [I] la somme de 15 000 euros en application de l’article 1240 du code civil pour préjudice moral,
En tout état de cause :
— condamner les époux [K] à payer entre les mains de Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner les époux [K] à payer entre les mains de Mme [J] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, les époux [K] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 16 septembre 2021 en ce qu’il :
* n’a condamné à payer solidairement Mme [J] [I] et les consorts [I] en leur qualité de caution, que à la somme de 6425,35 euros au titre des réparations locatives, déduction à faire du montant du dépôt de garantie, aux époux [K] ;
* a rejeté le surplus de leurs demandes au titre des réparations locatives, et à ce titre en ce qu’il :
° a réduit à la somme de 500 euros le montant des travaux paysagers mis à la charge des consorts [I],
° a réduit à la somme de 1 221,67 euros le montant des travaux de réfection des peintures et boiseries, mis à la charge des consorts [I],
° les a condamnés à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance,
° a rejeté leur demande de voir condamner solidairement Mme [J] [I] et les consorts [I] en leur qualité de caution, aux frais de sommation de payer et du procès-verbal de constat d’huissier du 3 septembre 2019, d’un montant de 262,64 euros,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 16 septembre 2021 en ce qu’il :
* a condamné solidairement Mme [J] [I] et les consorts [I] en leur qualité de caution, à leur payer des réparations locatives et à ce titre :
° la somme de 960 euros au titre des frais de nettoyage,
° la somme de 879,89 euros au titre de la réparation de la paroi de douche,
° la somme de 845,10 euros et celle de 2 018,69 euros au titre du remplacement des deux portes de services,
* a débouté Mme [J] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
* a condamné solidairement Mme [J] [I] et les consorts [I] en leur qualité de caution, aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
* a condamné solidairement Mme [J] [I] et les consorts [I] en leur qualité de caution, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et reprenant les demandes de première instance :
— condamner solidairement les consorts [I] à leur payer la somme de 12 456,04 euros au titre des travaux sur le bien objet du bail,
— condamner solidairement les consorts [I] à leur payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des honoraires d’avocat exposés pour leur défense, outre la somme de 262,64 euros au titre des frais de sommation de payer, de procès-verbal de constat d’huissier du 3 septembre 2019,
— condamner solidairement les consorts [I] aux entiers dépens, incluant les frais de dépôt et de signification de requête en injonction de payer d’un montant de 224,70 euros,
— débouter les consorts [I] de toutes autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
— condamner solidairement les consorts [I] à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement les consorts [I] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les consorts [I] exposent que :
— les enfants de Mme [J] [I] étaient malades,
— l’isolation du logement était insuffisante ; les vitres étaient moisies ; des courants d’air existaient dans la maison,
— les factures d’EDF avoisinaient 1 100 euros tous les 6 mois,
— la cheminée ne fonctionnait pas ou a pris feu le 2 février 2018,
— Mme [J] [I] a été stigmatisée dans le bourg par ses bailleurs,
— l’électricité est devenue défectueuse et dangereuse.
Ils font état d’un constat de la société Soliha sur l’indécence du logement.
Ils signalent que :
— un mur en parpaing situé dans le jardin s’est effondré en 2016,
— Mme [J] [I] a été cambriolée en 2017 parce que la maison n’avait aucune protection contre le vol,
— M. [K] s’est rendu au domicile de Mme [J] [I] en état d’alcoolisation et appelait cette dernière à n’importe quelle heure de la nuit.
Ils signalent que la CAF a interrompu ses paiements en mars 2019 et que Mme [J] [I] a toujours payé ses loyers.
Ils contestent les demandes des bailleurs et affirment que ces derniers veulent procéder à la remise en état du logement aux frais de la locataire.
Les consorts [I] invoquent de nombreux désagréments subis par la locataire tels que le froid dans le logement et la maladie des occupants.
En réponse, M. et Mme [K] précisent qu’ils ont tout fait pour être agréable à leur locataire, et qu’ils ont fait réaliser un certain nombre de travaux après le rapport Soliha alors qu’il s’agissait de dégradations de la locataire.
Ils comparent les états des lieux d’entrée et de sortie pour évoquer le mauvais état dans lequel le logement a été laissé.
Ils relèvent de la saleté dans les pièces du logement, ainsi que des dégradations sur les portes, les prises, des traces de brûlure ou de trou, un défaut d’entretien du jardin notamment.
Ils contestent toute indécence du logement.
En préliminaire, la cour constate l’absence de tout élément pouvant justifier l’existence d’une dette locative à la charge de Mme [I] ainsi que l’absence de toute demande de condamnation à ce titre.
— Sur les réparations locatives.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (')
b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location,
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret du 26 août 1987 précise en outre que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’article 1730 du code civil indique que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Le locataire est donc tenu de réparer le préjudice éventuellement subi par le bailleur dans l’hypothèse où il restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations.
Selon la jurisprudence, ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses.
Ont été constatés par le commissaire de justice le 3 septembre 2019, lors du départ de Mme [I] :
* au rez-chaussée :
— salon :
— la porte d’entrée est en mauvais état et très sale. Des trous de fixation sur la partie haute sont notés,
— le carrelage est sale avec d’importantes traces de scotch en partie centrale,
— les plinthes sont sales,
— les murs sont recouverts de peinture en mauvais état avec de nombreuses traces,
— le plafond est recouvert de lambris sale,
— les deux fenêtres avec encadrement bois écaillés et volets roulants sont sales,
— un des carreaux de la fenêtre de droite est cassé,
— les deux radiateurs ont d’importantes traces en partie centrale,
— la porte du fond est hors d’usage ; la poignée ne fonctionne pas ; le tout est sale, griffé et rongé,
— le rideau côté jardin est sale et a des glissières ondulées,
— la cheminée est sale,
— la cuisine
— placard sous évier sale,
— l’évier est en l’état et sale,
— carreaux de faïences fissurés,
— trois placards hauts sales,
— la hotte est sale et graisseuse,
— la prise à côté de l’évier est arrachée,
— à l’intérieur du meuble, la prise est cassée,
— la salle de bains
— porte en mauvais état avec nombreuses traces noires et des griffures,
— carrelage en mauvais état et sale ; plinthes sales,
— les murs sont recouverts de papier peint en mauvais état et de carrelage sale,
— le lambris du plafond est sale,
— les velux et fenêtres sont sales,
— la porte présente une trace de brûlure,
— la paroi de la douche est cassée ; la barre de douche est rouillée ; il n’y a pas de flexible
— les extérieurs
— pas d’entretien,
— la porte du cabanon est hors d’usage,
— absence de tondeuse ; absence d’échelle,
— la cage d’escalier
— traces noires sur les papiers peints,
— lambris plafond sale,
* à l’étage
— couloir de distribution
— le PVC du sol est auréolé avec des traces de scotch,
— plinthes sales ; murs peints sales ;
— le lambris du plafond est sale ; la trappe de visite est rayée,
— chambre 1
— porte en mauvais état et sale,
— revêtement plastifié en mauvais état avec trace noire,
— plinthes sales ; murs en papier peints sales avec des traces noires,
— lambris plafond sale,
— deux fenêtres en mauvais état, sales avec des traces noires,
— radiateur en état de fonctionnement,
— chambre 2
— porte en mauvais état, sale avec traces noires, coups de crayon avec une poignée enfoncée,
— revêtement plastifié en mauvais état avec des traces et des éclats,
— plinthes en mauvais état, très sales,
— murs recouverts de peinture en mauvais état, très sale avec des éclats de traces, coups de crayon et scotch,
— lambris plafond sale,
— fenêtre en état d’usage normal,
— le radiateur est en état de fonctionnement,
— WC
— porte en mauvais état,
— revêtement plastifié en mauvais état,
— plinthes en mauvais état, sales,
— murs recouverts de peinture en mauvais état,
— lambris plafond sale,
— salle de bains
— porte en mauvais état, très sale, avec un trou et un enfoncement, la porte est hors d’usage,
— revêtement plastifié en mauvais état, très sale,
— carrelage des murs en mauvais état ; carrelage fissuré sur le mur du fond,
— barre de douche rouillée ; paroi douche sale,
— présence d’un radiateur.
L’état des lieux d’entrée mentionne :
— une cuisine en bon état ; un vitrage simple,
— un salon en bon état ; une électricité révisée ; double vitrage ;
— une salle de bains au rez-de-chaussée en bon état,
— des WC au rez-de-chaussée en bon état, avec un léger raccord sur la cuvette,
— une salle de bains à l’étage en bon état,
— une chambre 1 en bon état avec une tapisserie à l’état neuf, une petite tache dans un coin ; une électricité révisée ; une fenêtre avec vitrage simple,
— une chambre 2 : en bon état ; électricité révisée ; une fenêtre en double vitrage repeinte à neuf,
— de nombreux trous et vis dans toute la maison,
— un abri de jardin avec tondeuse à mains et une échelle alu.
Il n’est pas contestable que le logement a été rendu aux bailleurs dans un état de saleté avéré. La somme de 960 euros est retenue.
Il est démontré que doivent être remplacées pour avoir été dégradées :
— la paroi de la douche (879,89 euros)
— la porte au fond du salon et la porte d’accès à la salle de bains de l’étage (845,10 euros et 2 018,69 euros).
Si le commissaire de justice a noté l’absence d’entretien des extérieurs, il ne détaille pas les difficultés. Néanmoins, c’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la taille des arbustes relève du locataire et que la somme de 500 euros est allouée.
Pour les peintures, elles sont décrites en bon état dans l’état des lieux.
Si le commissaire de justice a mis en évidence leur mauvais état, il ne fait pas état de dégradations. Mme [I] est restée 7 années dans le logement et les peintures ne sont pas inscrites comme étant à l’état neuf dans l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, au regard de l’ancienneté de ses peintures, il n’est alloué aucune somme aux bailleurs. Le jugement est infirmé à ce titre.
En conséquence, l’engagement de caution des époux [I] n’étant pas contesté, les consorts [I] sont condamnés solidairement à verser aux époux [K] la somme de 4 733,68 euros (960 + 879,89 euros + 845,10 euros + 2 018,69 euros + 500 euros – 470 euros ) après déduction du dépôt de garantie.
— Sur l’indécence du logement.
Au visa de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, (…)
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée (….).
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent indique par ailleurs :
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…),
2° il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes,
3° les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
4° la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
5° les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement,
6° le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements,
7° les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Les consorts [I] invoquent deux rapports de la société Soliha, pour le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, qui s’est déplacé à deux reprises les 14 septembre 2018 et 2 avril 2019.
Dans son deuxième rapport, cette société a précisé que le logement était indécent et que les travaux suivants n’avaient pas été réalisés :
— Ruissellement et infiltrations des eaux pluviales par la porte arrière,
— Menuiseries extérieures de la façade sur rue au rez-de-chaussée non étanches,
— l’insert est hors service depuis un feu de cheminée, celui-ci n’est que partiellement tubé et il n’y a pas d’entrée d’air frais,
— l’eau provenant du ballon d’eau chaude n’est que tiède,
— la VMC dans le cuisine et les salles de bain ne fonctionne pas. Il manque les entrées d’air dans les pièces de vie. Les portes sont à détalonner d’un minimum de 10 mm pour une bonne circulation de l’air,
— la chasse d’eau du WC situé au rez-de-chaussée ne fonctionne pas,
— 3 radiateurs électriques ont été dernièrement remplacés,
— le bas de la porte d’accès au jardin est pourri. Celui-ci a également été détérioré par le chien.
La cour rappelle que :
— le bas de la porte du jardin a été dégradé par le chien de Mme [J] [I] et n’était plus étanche ; la réparation de cette porte lui incombe et elle ne peut pas le reprocher aux bailleurs,
— le caractère non étanche des ouvertures est la conséquence de leur dégradation relevée par l’état des lieux de sortie. Il ne peut constituer une cause d’indécence,
— la réparation de la chasse d’eau relève des réparations à la charge du locataire,
— la VMC fonctionne mais n’était pas allumée ; la SARL Lantrain a vérifié l’installation sans remarque particulière,
— selon l’entreprise Kerviche, il suffisait de régler la température du ballon d’eau chaude pour obtenir la chaleur souhaitée. Cette difficulté ne peut être reprochée aux bailleurs,
— le détalonnage des portes a été effectué par les bailleurs à réception du rapport de la société Soliha (Mme [I] n’ayant jamais réclamé ces travaux auparavant).
Ces éléments ne permettent pas de retenir le caractère indécent du logement.
Concernant la cheminée, il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’un feu le 2 février 2018 en raison de l’accumulation de suie, conséquence d’un défaut d’entretien (imputable à la locataire). La société Cheminée du [Localité 12] a mis en avant la non conformité de la cheminée et sa dangerosité.
Ce seul élément ne caractérise pas le caractère indécent du logement mais Mme [J] [I] n’a pas pu jouir d’un des éléments d’équipement du logement loué. La somme de 1 000 euros telle qu’allouée par le premier juge indemnise très justement ce préjudice.
Pour le convecteur de l’une des chambres, il devait être vérifié selon la société Soliha. Il a été changé. Mme [I] n’a jamais alerté les bailleurs d’une quelconque difficulté sur ce radiateur. Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 200 euros à Mme [I].
Concernant l’installation électrique, la société Soliha la qualifie de bonne.
L’état des lieux d’entrée indique que 'l’électricité a été révisée’ sans remarque de la part de la locataire.
L’état des lieux de sortie relève des prises électriques dégradées.
Aucun élément du dossier ne remet en cause cette installation électrique.
Pour les vitres, certaines sont en double vitrage et la société Soliha n’a fait aucune remarque sur elles.
Concernant l’humidité et les moisissures, la société Soliha ne les a pas constatées ; il en est de même pour le commissaire de justice instrumentaire.
Les écritures de Mme [I] sur une température de 6° à 13° l’hiver ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Il en est de même du mur extérieur qui serait tombé.
Les affirmations de Mme [I] sur l’absence de garde-corps sont contredites par l’état des lieux d’entrée ainsi que par les photographies de l’état des lieux de sortie. Ce point n’est pas retenu.
Pour les problèmes de santé des enfants argués par Mme [J] [I] ([P] et [M]), les deux certificats médicaux produits aux débats ne consignent aucune maladie ni lien avec un problème lié au logement.
En conséquence, les époux [K] sont condamnés à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 000 euros au visa de leur responsabilité contractuelle.
La plainte, déposée le 4 décembre 2018 par Mme [I] à l’égard de M. [K] pour des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, consigne simplement la version de la locataire et ne peut être retenue.
Mme [I] ne justifie pas davantage d’une stigmatisation mise en 'uvre par les bailleurs.
— Sur la demande formulée sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Les consorts réclament en tout état de cause dans le dispositif de ses conclusions, l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil sans développer le moindre moyen.
Cette demande est rejetée. Le jugement est confirmé à ce titre.
— Sur les autres demandes.
Les frais de sommation de payer et du procès-verbal de constat ne sont pas des dépens comme l’a justement précisé le premier juge.
Succombant en appel, les consorts [I] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à payer aux époux [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant :
— le montant des réparations locatives,
— le montant du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [J] [I], Mme [Z] [I] et M. [O] [I] à payer à Mme [R] [V] épouse [K] et M. [L] [K] la somme de 4 733,68 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
Condamne Mme [R] [K] et M. [L] [K] à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [I], Mme [Z] [I] et M. [O] [I] de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne solidairement Mme [J] [I], Mme [Z] [I] et M. [O] [I] à payer à Mme [R] [K] et M. [L] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [J] [I], Mme [Z] [I] et M. [O] [I] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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