Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 23/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 juin 2023, N° 21/01272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE PALATINE, S.A.S. GROUPE [ Y ] |
Texte intégral
17/12/2025
ARRÊT N° 25/480
N° RG 23/02144
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQPB
AMR/MP
Décision déférée du 12 Juin 2023
TJ TOULOUSE 21/01272
KINOO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/12/2025
à
Me Aurélie LESTRADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [G] [B]
PAR [Localité 16]
[Adresse 20]
[Localité 16] (GUADELOUPE)
Monsieur [A] [B]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. GROUPE [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
*********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 2 août 2019, M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] ont consenti à la Sas Groupe [Y] une promesse unilatérale de vente par laquelle ils s’engageaient à lui vendre une parcelle de terre d’une superficie d’environ 3 000 m² à prendre sur leur propriété (parcelles AN n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieu-dit « [Localité 17] ») d’une superficie totale de 2 hectares, située à [Localité 18] (31), en contrepartie du paiement d’un prix de 886 000 €.
Cette promesse de vente était conclue sous plusieurs conditions suspensives, dont l’obtention par la Sas Groupe [Y] d’un permis de construire pour la réalisation d’une opération de 34 logements environ, d’une surface de plancher d’un minimum de 2 110 m², comprenant 35 % de logements sociaux, permis de construire dont le dépôt de la demande devait être effectué au plus tard le 30 janvier 2020.
La promesse stipulait en outre un délai de levée d’option au 31 décembre 2020.
Une demande de permis de construire a été déposée par la Sas Groupe [Y] auprès de la mairie de [Localité 18] le 28 février 2020 et le dossier complété le 11 août 2020.
Le 6 novembre 2020, le maire de [Localité 18] a rejeté la demande de permis de construire.
Par courrier du 25 novembre 2020, les consorts [B] ont demandé à la Sas Groupe [Y] de leur payer une indemnité d’immobilisation de 44 300 € ainsi qu’une indemnité de 88 600 € au titre de la clause pénale, prévues par la promesse. Ils ont également souligné que la promesse était caduque, à défaut pour la Sas Groupe [Y] d’avoir déposé une demande de permis de construire dans les délais et de l’avoir obtenu.
Par courrier du 4 janvier 2021, la Sas Groupe [Y] indiquait que selon elle les consorts [B] avaient de manière non équivoque renoncé à la condition suspensive de dépôt d’un permis de construire au 30 janvier 2020 et demandait leur accord pour procéder à la mainlevée de la somme séquestrée.
Par actes des 19 janvier, 25 janvier, 5 février, 10 février et 1er mars 2021, la Sas Groupe [Y] a fait assigner M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la somme de 44 300 € consignée dans la comptabilité du notaire et juger la clause pénale inapplicable.
Par acte du 18 mai 2022, les consorts [B] ont fait assigner la Sa Banque Palatine devant le même tribunal afin qu’elle soit condamnée solidairement avec la Sas Groupe [Y] à leur verser, en sa qualité de caution, la somme de 44 300 € au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Le 23 juin 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire Toulouse a :
'débouté M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’immobilisation et de la clause pénale,
'ordonné au profit de la Sas Groupe [Y] la mainlevée de la somme de 44 300 euros versée par celle-ci dans la comptabilité de Maître [C], notaire à [Localité 19], en exécution de la promesse unilatérale de vente du 2 août 2019,
'condamné in solidum M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] aux dépens,
'condamné in solidum M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] à payer à la Sas Groupe [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 juin 2023, M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B], appelants, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
'déclarer recevable en la forme leur appel interjeté le 15 juin 2023,
Sur le fond,
'infirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] de leurs demandes au titre de l’indemnité d’immobilisation et de la clause pénale,
' ordonné au profit du Groupe [Y] la mainlevée de la somme de 44 300 euros versée dans la comptabilité de Maître [C], notaire à [Localité 19], en exécution de la promesse unilatérale de vente du 2 août 2019,
' condamné in solidum M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] aux dépens,
' condamné in solidum M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
Statuant à nouveau
'condamner la société Groupe [Y] à leur verser à les sommes de 44 300 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et 88 600 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020,
'juger que la caution est une caution solidaire dépourvue du bénéfice de discussion,
Vu l’impossibilité de satisfaire à la stipulation relative à l’obtention préalable de la preuve de l’existence de la créance dans un délai de deux mois,
'juger nulle «'mes'» conditions cumulatives de la clause relative à la caution,
A titre subsidiaire,
Vu l’absence d’information,
'juger que les conditions cumulatives de la clause relative à la caution leur sont inopposables,
'condamner la Sa Banque Palatine, solidairement avec la société Groupe [Y], à leur verser en qualité de caution la somme de 44 300 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse de vente du 2 août 2019 avec intérêts à compter du 25 novembre 2020, date de la mise en demeure au Groupe [Y] et à Maître [C] notaire,
En toutes hypothèses,
'débouter la société Groupe [Y] de l’intégralité de ses demandes,
'débouter la Banque Palatine de l’intégralité de ses demandes,
'condamner la société Groupe [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
'condamner la société Groupe [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, la Banque Palatine, intimée, demande à la cour de :
A titre principal
considérant que M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [I] [B] et M. [T] [B] ne démontrent pas l’exigibilité de l’indemnité d’immobilisation,
'confirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
considérant que M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [I] [B] et M. [T] [B] n’ont pas mis en jeu le cautionnement dans les conditions de forme et de délai prévues,
'débouter M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [I] [B] et M. [T] [B] de l’intégralité de leurs demandes à son égard,
En tout état de cause,
'condamner in solidum M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [I] [B] et M. [T] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros,
'condamner in solidum M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [I] [B] et M. [T] [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, la Sas Groupe [Y], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
A titre principal,
'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] de leur appel,
A titre subsidiaire,
'rescinder la clause pénale et l’indemnité d’immobilisation en totalité et les ramener à l’euro symbolique,
En toutes hypothèses,
'débouter M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] de l’intégralité de leurs moyens fins et prétentions,
'condamner solidairement M. [Z] [B], M. [G] [B], M. [A] [B], M. [T] [B] et M. [I] [B] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
La Sas Groupe [Y] a pris de nouvelles conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025 dont l’irrecevabilité a été soulevée par conclusions de procédure transmises par les consorts [B] le 24 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2025 à 14h, date à laquelle les conclusions no 2 signifiées le 21 février 2025 par la Sas Groupe [Y] ont été déclarées irrecevables comme tardives.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la restitution de l’indemnité d’immobilisation
Le sort de l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre de la promesse de vente du 2 août 2019 assortie de conditions suspensives qui auraient défailli impose d’analyser les clauses contractuelles la régissant.
La clause «'indemnité d’immobilisation'» prévoit': «Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 44 300 €. [']
Elle sera due au promettant et lui restera acquise de plein droit, à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible, dans les cas suivants';
a) [. . .] faute par le bénéficiaire ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ;
b) elle ne sera pas due par le bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes. […]''.
Le paragraphe «'Conditions suspensives'» stipule que «'la présente promesse est soumise aux conditions suspensives suivantes ci-après, étant observé que la non-réalisation d’une seule de ces conditions entraînera la caducité des présentes, sauf dans les hypothèses ci-après où le bénéficiaire pourra renoncer à se prévaloir de celle-ci'».
Il est d’abord prévu plusieurs conditions suspensives à la charge du promettant (absence de révélation par les titres de propriété antérieurs d’une servitude ; justification d’une origine de propriété trentenaire etc), mais, comme relevé justement par le premier juge, elles ne sont pas assorties d’un délai butoir de sorte que leur accomplissement pouvait être poursuivi jusqu’à la levée d’option et que le bénéficiaire ne peut reprocher au promettant l’absence de réalisation de ces conditions.
Le paragraphe «Condition suspensive particulière de l’obtention du permis de construire'» prévoit deux conditions suspensives, l’une relative à l’obtention du permis de construire (a), l’autre relative à une servitude de passage (b)':
a-': « Règles générales : La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de construire pour la réalisation sur le bien objet de la présente convention de l’opération suivante : réalisation d’une opération de 34 logements environ, d’une surface de plancher d’un minimum de 2 110 m2 comprenant 35 % de logements sociaux. Il est précisé que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justi’er auprès du promettant du dépôt de la demande de permis de construire et ce, au plus tard le 30 janvier 2020, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. A défaut, la condition sera réputée réalisée pour l’application de la clause pénale ci-après, et le promettant pourra reprendre sa pleine et entière liberté. [. . .]
Mise en 'uvre : dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir:
l – Si la demande de permis ne reçoit aucune réponse de l’administration avant le 31 juillet 2020, la condition suspensive sera considérée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme nulles et non avenues sauf si le bénéficiaire décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition;
ll – Si le permis est accordé avant le 31 juillet 2020, le bénéficiaire s’engage à faire procéder sur le bien a l’affichage du permis de construire dans les huit jours de la réception de celui-ci et à justifier auprès du promettant de la réception dudit permis par lettre recommandée et de l’affichage de celui-ci sur le sien par constat d’huissier. […]'».
b- «ll est ici précisé que préalablement ou concomitamment à la régularisation de l’acte authentique de vente, il devra être créé sur le bien vendu une servitude dont les principales caractéristiques sont les suivantes': le plan cadastral de la parcelle [Localité 18] AN [Cadastre 6] fait apparaître une allée reliant le château au portail sur l'[Adresse 15]. Une servitude de passage de 4 m sera créée comme sur le plan en couleur verte joint au présent acte. La Sas Groupe [Y] dispose d’un délai de 4 mois à compter des présentes pour confirmer la servitude, à défaut de quoi la présente promesse sera nulle et non avenue, sans indemnité de part ni d’autre. Cette servitude sera établie par acte notarié préalablement ou concomitamment a la régularisation de l’acte authentique de vente.'».
Par courrier du 25 novembre 2020, soit avant l’expiration du délai de levée d’option par le bénéficiaire et de validité de la promesse, délai expirant le 31 décembre 2020, les consorts [B] se sont prévalus expressément de la caducité de la promesse («'en application des termes de la promesse, la promesse de vente est caduque à défaut pour vous d’avoir déposé une demande de permis de construire dans les délais convenus et d’avoir obtenu le permis'») et ont mis en demeure la Sas Groupe [Y] de leur verser l’indemnité d’immobilisation.
Ils font valoir que la Sas Groupe [Y] n’a pas déposé la demande de permis de construire dans les délais et qu’elle n’a finalement pas obtenu le permis de construire en raison du dépôt d’un dossier incomplet et irrégulier, de sorte que la condition suspensive doit être réputée accomplie, sa non-réalisation étant imputable au bénéficiaire de la promesse.
En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1304-3 du code civil la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il appartient aux consorts [B] de démontrer que la condition suspensive ne s’est pas réalisée en raison du comportement fautif de la Sas Groupe [Y].
Il est établi que la Sas Groupe [Y] a déposé la demande de permis de construire le 28 février 2020, soit postérieurement au délai contractuel fixé au 30 janvier 2020, puis des pièces complémentaires le 11 août 2020 à la demande de la mairie avant que cette dernière ne rejette la demande le 6 novembre 2020.
Au regard des clauses contractuelles ci-dessus reproduites la conséquence du retard dans le dépôt de la demande de permis de construire n’est pas la caducité de la promesse mais l’impossibilité pour le bénéficiaire de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention de ce permis.
Or il résulte des nombreux échanges intervenus après le 30 janvier 2020 entre la Sas Groupe [Y] et M. [Z] [B], relatifs au tracé de la servitude évoquée dans la promesse, que ce dernier a renoncé de manière non équivoque à la condition relative au délai butoir de dépôt de permis de construire et ce, avant toute caducité de la promesse de vente.
Ainsi’ M. [Z] [B] écrit, soit par sms soit par mail':
— le 4 février 2020': «'je veux un nouveau rendez-vous avec les plans et qu’on prenne le temps de voir le détail de la voie d’accès avec le reste de la propriété'»,
— le 6 février’ 2020: «je t’envoie ci-joint 2 esquisses de voirie pour désenclaver le château et un éventuel lotissement de la zone 46. C’est la solution 1 qu’il faut prendre (') Pour les délais, il FAUT que nous ayons les plans vendredi'»,
— le 7 février 2020': «'Pas de nouvelles des plans, c’était prévisible. Si le permis n’est pas déposé fin février, ce sera foutu et je changerai d’équipe'»,
— le 10 février 2020': «'j’attends le RV prévu avant la réunion avec le maire. J’espère qu’il y aura les plans voulus avec les bonnes indications, notamment concernant la voirie. Je t’ai adressé 2 esquisses dont une seule acceptable pour moi, la solution 1, pour éviter de gâcher la perspective devant le château […]. Voilà j’attends le RV pour demain et compte absolument sur le dépôt de permis avant la 'n du mois ['],
— le 20 février 2020':'«j’ai accepté que la servitude de passage soit déplacée en limite de propriété coté Poste, mais elle doit être raccordée sur mon terrain pour rejoindre l’allée menant au château, tel que je l’ai ébauché sur les esquisses voirie 3 et 4 envoyées le 10/02. Je te demande de faire exécuter ces modifications indispensables, de m’adresser les plans rectifiés et après accord de déposer le permis de construire sans délai»,
— le mercredi 26 février 2020': «je pense qu’un RV ne sert à rien si tu ne modi’es pas le chemin comme je le demande depuis 3 semaines. Je dénonce la PUV si le permis n’est pas déposé vendredi [28 février]'»,
Enfin par courrier du 3 août 2020, l’indivision [B]'indique à M. [Y], Pdg de la Sas Groupe [Y] : «N’ayant pas de réponse à mon mail du 06/07 et ayant appris que les renseignements complémentaires demandés par la mairie à la suite du dépôt de la demande de permis du 28 février 2020, date déjà tardive, n’ont pas été fournis par tes soins à ce jour, je te remercie de m’indiquer les modalités et le planning pour la réalisation des formalités (permis de construire et division cadastrale purgés du recours des tiers) devant intervenir en application de la PUV. Ces formalités sont à accomplir pour que nous soyons en mesure d’apprécier avant le 31 décembre 2020, au plus tard, si les conditions de la promesse sont réalisées ou non, date butoir qui marque la 'n de validité de la PUV et de la période d’immobilisation de notre bien.».
Il résulte du tout que le dépôt de la demande de permis de construire le 28 février 2020, au-delà du délai butoir fixé par la promesse de vente, a été accepté par le promettant et qu’ainsi le bénéficiaire est en droit de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d’obtention du permis de construire sauf à ce qu’il soit démontré qu’elle a défailli par sa faute.
Si la demande de pièces complémentaires par la mairie à la suite du dépôt de la demande de permis de construire du 28 février 2020 révèle des lacunes importantes du dossier déposé par la Sas Groupe [Y] qui en sa qualité de promoteur doit être considéré comme professionnelle de la construction immobilière, en revanche le dossier a été dûment complété et présenté à la mairie dans le délai que cette dernière avait accordé, le 11 août 2020.
Le rejet finalement opposé par la mairie le 6 novembre 2020 est motivé par les éléments suivants':
— impossibilité de s’assurer du respect des règles relatives au traitement des eaux pluviales,
— risque de sécurité pour les usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant la voie créée,
— hauteur de façades des bâtiments de plus de 6 mètres par rapport au terrain décaissé,
— absence d’implantation de la construction d’une limite latérale à 'autre,
— projet orienté Nord/Est-Sud/Ouest-Sud/Est non constitué de logements traversants et ne contribuant pas à la ventilation naturelle des bâtiments,
— obstacle formé par la clôturé périphérique à la circulation de la faune, par ailleurs trop haute, d’autant que la parcelle est située dans un secteur de biodiversité,
— absence de places visiteurs alors qu’aucun parking public n’est situé à proximité,
— absence d’explication et de justification, concernant les balcons, quant aux moyens utilisés pour mettre en 'uvre un effet de transparence ou d’occultation au niveau des garde-corps.
Ces motifs ne révèlent pas en eux-mêmes, au vu de l’ampleur du projet et des contraintes imposées par sa situation, une négligence coupable de la Sas Groupe [Y], ce d’autant qu’elle ne s’est pas prévalue de la défaillance de cette condition suspensive avant que les consorts [B] ne se prévalent de la caducité de la promesse par courrier du 25 novembre 2020'.
La condition suspensive d’obtention du permis de construire ne s’étant pas réalisée sans qu’il ne soit démontré l’existence d’une faute du bénéficiaire de la promesse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur demande au titre de l’indemnité d’immobilisation et a ordonné au profit de la Sas Groupe [Y] la mainlevée de la somme de 44 300 euros versée par celle-ci dans la comptabilité de maître [C], notaire à [Localité 19] en exécution de la promesse unilatérale de vente du 2 août 2019.
2-La clause pénale
La promesse unilatérale de vente prévoit, concernant la clause pénale': «'Au cas où l’une quelconque des parties, après avoir été mise en demeure, et après levée d’option par le bénéficiaire, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie à titre de pénalité une indemnité 'xée à la somme de 88 600 € conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil […]''.
En l’absence de levée d’option par le bénéficiaire, les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale ne sont pas remplies et aucune pénalité ne peut être réclamée à la Sas Groupe [Y].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur demande au titre de la clause pénale.
3-Les demandes annexes
Succombant dans leurs prétentions, les consorts [B] supporteront les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
— Condamne MM. [G], [Z], [A], [T] et [I] [B] aux dépens d’appel';
— Condamne MM. [G], [Z], [A], [T] et [I] [B] à payer à la Sas Groupe [Y] la somme de 3000 € et à la Sa Banque Palatine la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
— Déboute MM. [G], [Z], [A], [T] et [I] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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