Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 févr. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 15 septembre 2023, N° 22-000098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 23/00973 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFOL
— --------------------
S.A.S. PEROYS ET COMPAGNIE
C/
[V] [R]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 32-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. PEROYS ET COMPAGNIE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
RCS [Localité 5] 880437421
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène THIZY, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 15 Septembre 2023, RG 22-000098
D’une part,
ET :
Monsieur [V] [R]
né le 24 Mars 1988 à [Localité 5]
de nationalité française, électricien,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2023 par la SAS PEROYS et Cie à l’encontre d’un jugement du juge de proximité du tribunal de MARMANDE en date du 15 septembre 2023.
Vu les conclusions de la SAS PEROYS et Cie en date du 1er mars 2024.
Vu les conclusions de M [V] [M] en date du 29 mai 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 décembre 2024.
— -----------------------------------------
La SAS PEROYS et Cie a établi trois devis au profit de M [R] :
— le 17 septembre 2020, d’un montant TTC de 18.698,83 euros, relatif à la réalisation d’une structure porteuse pour couverture en panneaux complexes étanchéité.
— le 4 novembre 2020, d’un montant TTC de 18.157,20 euros, relatif à la réalisation d’une couverture sur bâtiment métallique.
— le 14 décembre 2020, d’un montant TTC de 3.024 euros, relatif à des accessoires de finition.
Diverses factures ont été éditées, un avoir de 800 euros a été déduit et plusieurs versements et acomptes sont intervenus.
En février et mars 2021, M [R] s’est plaint à la SAS PEROYS et Cie de problèmes d’étanchéité, d’infiltration et de condensation. La SAS PEROYS et Cie lui a réclamé paiement de la somme de 5.089,18 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 22 février 2022, M [M] a été condamné à payer à la SAS PEROYS et Cie la somme en principal de 8.755,27 euros. Le 27 avril 2022, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée, par acte d’huissier remis à domicile. Par lettre enregistrée le 25 mai 2022, M [R] a formé opposition.
Le 13 octobre 2022, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice. Le 26 novembre 2022, M [Z] [D], expert missionné par M [R], a rédigé un rapport de visite. À l’audience du 1er décembre 2022, les parties ont indiqué qu’elles n’entendaient pas solliciter d’expertise judiciaire.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le juge de proximité du tribunal de MARMANDE a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M [R] contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 février 2022 ;
— statuant à nouveau,
— condamné la SAS PEROYS et Cie à verser à M [R] la somme de 9.311, 93 euros, en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
— débouté M [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M [R] à verser à la SAS PEROYS et Cie la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamne la SAS PEROYS et Cie à verser à M [R] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SAS PEROYS et Cie aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— les placos posés par la SAS PEROYS et Cie sont atteints de désordres, il n’est pas établi que les désordres résultent d’un phénomène de condensation imputable à M [M].
— il convient de rectifier les devis proposés pour la reprise des désordres et de procéder à une compensation avec le solde impayé de la facture.
— la résistance de M [M] est abusive.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— condamné la SAS PEROYS et Cie à verser à M [R] la somme de 9.311,93 euros, en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
— condamne la SAS PEROYS et Cie à verser à M [R] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la SAS PEROYS et Cie aux dépens ;
La SAS PEROYS et Cie demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau : en tout état de cause :
— condamner M [R] à lui régler la somme de 8.755,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 29 avril 2021, soit à ce jour la somme de 9.217,60 euros.
— dise que cette somme sera actualisée au jour de la décision ;
— sur les demandes de M [R] :
— décrire les travaux effectués par la société PEROYS et Cie ;
— dire si ces travaux ont engendré des désordres chez M [R], en déterminer les causes et origine ;
— décrire les travaux nécessaires pour mettre un terme à ces désordres et en chiffrer le coût ;
— en tout état de cause encore : condamner M [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer et aux dépens d’appel.
M [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son opposition ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PEROYS et Cie aux dépens et à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la SAS PEROYS et Cie à lui verser la somme de 9.311,93 euros, après déduction du solde restant dû par lui, en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle et,
— statuant à nouveau,
— condamner la société PEROYS et Cie à lui verser les sommes de :
— juger que ces sommes viendront en compensation avec le solde de facturation de 8.755,27 euros restant dû à la société PEROYS et Cie ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société PEROYS et Cie la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau, débouter la société PEROYS et Cie de sa demande à ce titre,
— condamner la société PEROYS et Cie à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit confiée à tel spécialiste qu’il plaira, avec mission habituelle en matière de construction et tendant notamment à ce que l’expert :
— réserver dans cette hypothèse subsidiaire les dépens,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La construction litigieuse n’a pas été réceptionnée.
Aux termes de l’article 12-17 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 12-17 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SAS PEROYS s’est engagée à réaliser la couverture d’un bâtiment qui lui a été remis sans toiture.
Les constatations de l’expert amiable du 17 octobre 2022, confortées par celle de l’huissier aux termes de son constat du 13 octobre 2022 mettent en évidence que la toiture en bacs acier présente des défauts d’étanchéité, que ces défauts ont été corrigés par application de Silicone incompatible avec une protection contre les infiltrations d’eau de pluie ; que le chéneau présente un défaut de pente et que les éléments de couverture des acrotères ne se recouvrent pas, de sorte que la toiture est fuyarde et que les infiltrations se manifestent par des auréoles marron au plafond et une déformation des plaques de placoplatre du plafond.
Les infiltrations établies et non sérieusement contestées ne peuvent être attribuée à la condensation.
Au vu des éléments produits, aucune expertise judiciaire n’est nécessaire.
Une toiture est destinée à assurer l’étanchéité de la maison, la construction d’une toiture fuyarde établit le manquement du constructeur à son obligation de résultat, la responsabilité contractuelle de droit de la SAS PEROYS est engagée, elle doit réparation des désordres en résultant.
Sont produits deux devis :
— un devis 2F ÉTANCHÉITÉ portant sur la reprise du chéneau et des finitions du bardage pour un montant de 11.945,56 euros,
— un devis MPCE pour la reprise du plafond, BA 13 et peinture. Le premier juge a justement relevé que seule cette ligne portait mention d’une superficie de 164 m² et que la superficie portée au devis excédait celle affectée par le désordre de 103 m², il convient donc de retenir ce devis pour le montant de 20.593 / 164 x 103 = 12'914,56 euros.
Il est donc alloué à M [R] en réparation de son préjudice matériel la somme de 24.860,12 euros.
Des infiltrations à chaque épisode pluvieux important depuis 3 ans causent nécessairement un préjudice de jouissance au maître de l’ouvrage, préjudice qui est réparé par l’octroi de la somme de 2.000,00 euros.
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. La preuve d’une telle faute de la part de M [R] n’est pas rapportée, la demande de dommages intérêts est donc rejetée.
M [R] reste devoir la somme de 8.755,27 euros, qu’il convient de déduire des sommes qui lui sont allouées.
La SAS PEROYS est donc condamnée à payer à M [R] la somme de : 24.860,12 + 2.000,00 – 8.755,27 = 18.104,85 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
La SAS PEROYS succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS PEROYS et Cie à verser à M [R] la somme de 9.311, 93 euros, en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ;
— débouté M [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M [R] à verser à la SAS PEROYS et Cie la somme de 800 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS PEROYS et Cie à payer à M [R] la somme de 18.104,85 euros ;
Rejette la demande en dommages intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS PEROYS et Cie à payer à M [R] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS PEROYS aux entiers dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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