Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 14 décembre 2022, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00121
N° Portalis DBVC-V-B7H-HELA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 14 Décembre 2022 – RG n° 22/00018
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D ABATTAGE ET DE DEBARDAGE venant aux droits de la SASU TRANSPORT FRIGORIFIQUE BELLEMOI
S, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul CAO, avocat au barreau d’ANGERS
DEBATS : A l’audience publique du 04 juillet 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 8 novembre 2017, M. [O] [B] a été engagé par la société TBF devenue société d’Abattage et de Débardage en qualité de conducteur courte distance.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2021 par lettre du 1er décembre précédent, mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2021.
Se plaignant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 11 mars 2022 le conseil de prud’hommes d’Alençon, qui, statuant par jugement du 14 décembre 2022, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société avait méconnu son obligation de sécurité ;
— condamné la société à lui payer la somme de 14.855,70 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3 156,83 € à titre d’indemnité légale de licenciement, de 6 536,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse, de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice pour la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents et bulletins de salaire sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 17 janvier 2023, la société d’Abattage et de Débardage a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 13 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société d’Abattage et de Débardage demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— à titre principal, débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [B] de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite des minimas prévus par l’article L1235-3 du code du travail, fixer le salaire de référence à la somme de 2582.85 €, fixer l’indemnité de licenciement à la somme de 2744.28 € et l’indemnité de préavis à la somme de 5165.70 € ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 2 mai 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié indique que les relations de travail se sont dégradées lors de l’embauche de M. [G] au cours de l’année 2020, qui a été insultant et menaçant y compris avec d’autres salariés, et qui a tenté de l’écraser avec son camion en avril 2021, et reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour protéger les salariés.
L’employeur fait valoir que le salarié n’établit pas avoir subi un harcèlement moral de la part de M. [G], observant que sa plainte et son arrêt de travail sont postérieurs à la procédure de licenciement, et qu’il n’a pas été informé de cette situation.
Le salarié produit :
— une lettre du 1er décembre 2021 qu’il a adressée à son employeur indiquant que depuis plusieurs mois M. [G] s’en prend à lui ainsi qu’à son collègue M. [Y], que début avril, M. [G] lui a foncé dessus avec son camion, qu’il lui a dit « surveille bien ta maison », que lui et M. [Y] ont alerté leur responsable. Il précise également que le 16 novembre 2021, M. [G] l’a une fois de plus interpellé de manière inacceptable et qu’au vu des menaces reçues il avait choisi d’être intimidant et qu’il l’a attrapé par le col de la veste lui a montré son poing sans le frapper pour l’intimider ;
— une attestation de M. [A], salarié de la société, qui indique être le beau-fils de M. [B] et avoir subi les insultes et menaces de M. [G] à plusieurs reprises, celui-ci lui reprochant injustement de ne pas faire attention et de ne pas entretenir le matériel, et l’ayant faussement accusé de lui avoir volé une pièce en plastique sur son véhicule et menacé de le frapper (je vais te mettre une branlé espèce de petit branleur). Il précise qu’il a entendu à plusieurs reprises M. [G] insulter M. [B] et menacer de faire brûler sa maison, également l’avoir vu photographier l’arrière de son véhicule, « est ce pour avoir l’immatriculation de sa voiture pour avoir son adresse ». Il indique enfin qu’il est allé discuter de ces insultes et menaces auprès de M. [V] [O] sans succès ;
— une attestation de M. [P], chauffeur routier qui évoque la pression qu’il subit depuis décembre 2021 compte tenu des insultes et humiliations de M. [G] et liste des dégradations de son camion en 2023 (précisant « sans preuve de la personne »), et évoque un incident avec M. [G] (échange d’insultes) qui a conduit ce dernier à la poursuivre pour le frapper puisqu’il a essayé d’ouvrir la porte de son camion ;
— une attestation de M. [Y], conducteur routier, qui indique que M. [G] lui a reproché en l’insultant l’emplacement de son camion, le mauvais état du matériel, alors qu’il n’est pas son responsable, qu’il s’en est plaint à [C], également à M. [V] et de même à M. [X] [R] le patron de la société lors d’une de ses venues ;
— une déclaration de main courant du 11 janvier 2022 dans laquelle M. [B] rappelle une précédente audition en septembre 2021 au cours de laquelle il avait indiqué que M. [G] le menaçait et lui avait foncé dessus avec son camion, et indique qu’il avait refusé de déposer plainte pour ne pas envenimer la situation, précisant que depuis il a eu une nouvelle altercation le 19 novembre 2021. A la question de savoir s’il voulait déposer plainte contre M. [G], il a répondu non car il n’avait pas de preuve, les faits s’étant passé sur son lieu de travail sans témoin et la vidéo surveillance était masquée par son camion.
— un arrêt de travail du 29 novembre 2021 jusqu’au 4 février 2022, avec mention sur les derniers arrêts d’un syndrome anxio dépressif ;
De ce qui vient d’être exposé, si trois salariés de la société font état d’un comportement insultant ou de reproches injustifiés de M. [G] à leur égard, un seul M. [A] fait état de faits à l’encontre de M. [B], soit des insultes qui ne sont pas précisées et une menace d’incendier sa maison. Ce témoignage qui émane certes de son beau fils est cependant corroboré par la déclaration de main courante qui fait état d’une précédente audition concernant cette menace et également le fait que M. [G] ait tenté de l’écraser avec son camion.
Les attestations produites par l’employeur de M. [V] et [H] et de Mme [S] et [F], chauffeurs, qui indiquent que M. [G] est un collègue bienveillant, respectueux, prêt à rendre service, M. [V] précisant par ailleurs que M. [B] est colérique au téléphone et s’emporte facilement, ne sont pas de nature à remettre en cause les relations entre M. [G] et M. [B].
Mais et en tout état de cause, le salarié ne justifie pas avoir averti son employeur de l’attitude de M. [G] avant sa lettre du 1er décembre 2021 envoyée postérieurement à l’entretien préalable de licenciement, que M. [A] et M. [Y] indiquent avoir averti M. [V] sans préciser quels faits ont été évoqués, que le salarié ne justifie pas par ailleurs comme il le soutient que l’employeur aurait été informé compte tenu de l’enquête menée par la gendarmerie alors même qu’il indique n’avoir pas déposé de plainte.
En outre l’employeur produit une attestation de M. [X] [R] qui indique que durant sa présence au sein de la société TFB en tant que gérant M. [B] ne l’a jamais interpellé pour un problème à l’égard de M. [G].
Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur ait été informé du comportement de M. [G] à l’encontre de M. [B], si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le faire cesser.
Le salarié sera débouté, par infirmation du jugement, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
II- Sur le licenciement
La lettre fait état d’une altercation le 19 novembre 2021 à 3h30 sur le site d’un client Socamaine entre M. [B] et M. [G]. Elle indique que suite à une man’uvre brusque de mise à quai de votre part, M. [G] a fait un geste de la tête pour vous faire comprendre que vous n’aviez pas pris soin du matériel, et lui reproche, alors que M. [G] descendait de son tracteur pour ouvrir les portes de sa remorque, de s’être précipité vers lui en l’attrapant par le col et en lui disant « je vais t’avoir j’aurai ta peau un jour ». La lettre lui reproche également son refus de porter les équipements de protection individuelle.
L’employeur produit une lettre de la société Leclerc du 26 novembre 2021 (client Socamaine) adressée à l’employeur pour l’informer du comportement anormal de son chauffeur, M. [B] tant sur la partie sécurité que relationnel, indiquant que M. [B] refuse de porter les équipements de protection individuelles obligatoires et ce malgré plusieurs rappels, et qu’il a eu une vive altercation le 19 novembre vers 3h30 lors de sa mise à quai avec M. [U] [G], la lettre précisant que M. [B] n’a pas apprécié une remarque de son collègue et l’a agressé physiquement.
Le salarié soutient que l’agression de M. [G] est en lien avec le harcèlement moral dont il a été victime et il reconnaît qu’après une énième provocation de M. [G] et afin de ne plus se laisser intimider, il l’a saisi par le col de sa veste et lui a montré son poing sans le frapper.
S’il a été précédemment considéré que M. [G] pouvait avoir une attitude critiquable à l’égard du salarié, ce dernier ne décrit toutefois pas précisément la provocation de M. [G] à son égard ce jour là pouvant expliquer le geste qu’il reconnaît, à savoir avoir attrapé M. [G] par le col, étant relevé que la lettre de licenciement ne vise pas le fait qu’il ait levé le poing, et les propos qu’elle vise qui ne sont pas reconnus ne résulte d’aucun élément ou pièce.
L’employeur ne produit en effet pas d’autre pièce sur les faits reprochés que le courriel du client qui évoque une vive altercation et une agression physique, sans précision particulière, si bien qu’il n’est pas possible d’apprécier ni la provocation de M. [G], ni la mesure de la violence du geste du salarié.
Il est ainsi établi que le salarié ait attrapé M. [G] par le col.
L’attestation de M. [N] produite par l’employeur dans laquelle le témoin indique avoir été pris à partie le 16 décembre 2021 à 4 heures du matin alors qu’il faisait le plein de son camion, par une personne qu’il ne connaissait pas et qui ne s’est pas présentée sauf à dire qu’elle s’appelait [O], mais qu’il a ensuite reconnu M. [B] sur une photographie présentée par son supérieur hiérarchique. Outre que ces faits sont postérieurs à ceux reprochés dans la lettre de licenciement, que la nature de l’altercation n’est pas précisée et que les conditions d’identification sont douteuses, ils sont contestés par le salarié qui établit en outre qu’il était en arrêt de travail pour maladie à cette date.
Enfin concernant le refus de porter les équipements de protection individuelle malgré plusieurs rappels, l’employeur ne produit que la lettre du client visée ci-avant qui ne décrit ni de équipements il s’agit ni les rappels effectués, alors que ces faits ne sont pas reconnus par le salarié dans ses conclusions.
Il n’y a pas lieu ainsi de retenir ce grief.
De ce qui vient d’être exposé, le fait pour le salarié d’avoir saisi un collègue de travail par le col est fautif. Toutefois, compte tenu de ce qui été relevé ci-avant, mais aussi de l’ancienneté du salarié et de l’absence de tout antécédent disciplinaire similaire, ce fait n’est pas de nature non seulement à rendre impossible la poursuite du contrat de travail mais aussi à justifier un licenciement. Ce dernier sera donc considéré sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le montant alloué par les premiers juges dont le salarié demande confirmation est contesté par l’employeur, lequel se fonde sur un salaire de référence de 2582.85 €. Toutefois, il ne produit aucune pièce, les bulletins de salaire notamment, pouvant établir le montant qu’il retient et à tout le moins que le montant retenu par le salarié inclut des frais. Le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant retenu.
Le salarié peut également prétendre à une indemnité de licenciement. Le montant alloué par les premiers juges dont le salarié demande confirmation est contesté par l’employeur, lequel se fonde sur un salaire de référence de 2744.28€.
Là encore il ne produit aucun élément justifiant ce salaire, il convient en conséquence de confirmer le montant retenu par les premiers juges.
Enfin, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 4 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut. Au vu de l’attestation Pôle Emploi, la moyenne des salaires est de 2971.14 €, l’employeur comme il l’a été relevé, ne justifiant pas du salaire brut de 2582.85 € qu’il propose de retenir.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (49 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services (4 années complètes), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir retrouvé un emploi de conducteur le 21 février 2022, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 9000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1500 € au salarié.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Alençon sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents, sauf sur l’indemnité de licenciement et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société d’Abattage et de Débardage à payer à M. [B] la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société d’Abattage et de Débardage à payer à M. [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société d’Abattage et de Débardage de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat (attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société d’Abattage et de Débardage à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société d’Abattage et de Débardage à payer aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Origine ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Hors délai ·
- Réponse ·
- Dysfonctionnement ·
- Réseau ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Dispositif ·
- Travail ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Conférence ·
- Message ·
- Avis ·
- Délais ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conseiller ·
- Pouvoir juridictionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Caducité ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Prix ·
- Enlèvement ·
- Revente ·
- Achat ·
- Contrat de location ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Frais de stockage ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Infirmation ·
- Conseil ·
- Prétention ·
- Dispositif ·
- Magasin
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Exécution ·
- Voiturier ·
- Donneur d'ordre ·
- Prestataire ·
- Courriel ·
- Véhicule
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Levage ·
- Grue ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Devis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Indemnité de rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.