Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 16 novembre 2023, n° 22/13505
TGI Évry 12 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation 16 novembre 2023
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CASS
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'ordonnance de référé

    La cour a estimé que la société avait respecté ses obligations en matière d'évaluation des risques et que la suspension du projet TOP n'avait plus d'objet, rendant ainsi la demande de liquidation d'astreinte infondée.

  • Rejeté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé que la société avait exécuté l'ordonnance et que la demande de nouvelle astreinte était donc sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de la société Carrefour Hypermarchés contre une ordonnance du tribunal judiciaire d'Evry qui avait liquidé une astreinte de 18 millions d'euros pour non-respect d'une injonction de suspension du projet TOP. La question juridique principale était de savoir si l'astreinte avait commencé à courir et si Carrefour avait respecté ses obligations d'évaluation des risques. La première instance avait constaté un trouble manifestement illicite et ordonné la suspension du projet. La cour d'appel a infirmé cette décision, concluant que l'astreinte n'avait pas commencé à courir car la notification requise n'avait pas été effectuée, et que Carrefour avait effectivement réalisé l'évaluation des risques conformément à l'ordonnance. La cour a donc rejeté toutes les demandes de la Fédération CGT et condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 nov. 2023, n° 22/13505
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/13505
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 12 juillet 2022, N° 21/00521
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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