Infirmation 16 novembre 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 nov. 2023, n° 22/13505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 juillet 2022, N° 21/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES c/ Syndicat FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE , DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13505 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGFO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 juillet 2022 -Président du TJ d’EVRY RG n° 21/00521
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Syndicat FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me MarieWATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Carrefour Hypermarchés, filiale du groupe Carrefour, a pour activité la vente de différents services et produits. Elle regroupe les magasins appartenant au format 'hypermarchés'.
Les effectifs de la société Carrefour Hypermarchés s’élèvent à plus de 54 000 salariés.
La société Carrefour Hypermarchés dispose d’un comité social et économique central et d’un comité social et économique par établissement (chaque hypermarché constitue un établissement distinct au sens de la représentation du personnel). Chaque comité social et économique dispose d’un CSSCT.
A l’été 2020, la société Carrefour Hypermarchés a décidé, par le truchement d’un projet dénommé TOP, de modifier l’organisation du travail de l’ensemble du secteur produits de grande consommation de ses hypermarchés. Ce projet TOP succède au projet EOS lancé en avril 2019. Ce projet a été mis en place dans deux hypermarchés pilotes.
Le 31 août 2020, la société Carrefour Hypermarchés a réuni et informé le comité social et économique central de la mise en place d’une phase de test du projet TOP.
Le 18 septembre 2020, la société Carrefour Hypermarchés a consulté le comité social et économique central au sujet du projet TOP.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure la société Carrefour Hypermarchés.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2020, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a assigné la société Carrefour Hypermarchés afin qu’il soit notamment ordonné l’annulation de la mise en place du projet TOP et la suspension de son déploiement.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— ordonné à la SAS Carrefour Hypermarchés de procéder, en y associant les instances représentatives du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents au projet TOP et en prenant compte les contraintes résultant de l’épidémie covid-19 sur l’ensemble de ses établissements/magasins hypermarchés, ainsi qu’à la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article L4121-1 du code du travail en découlant,
— ordonné la suspension de la mise en oeuvre du déploiement du projet TOP dans les établissements/magasins hypermarchés de la SAS Carrefour Hypermarchés, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision par le greffe aux parties et ce jusqu’à l’évaluation des risques et sa restitution au CSEC, sous astreinte de 30 000 euros par jour, par infraction constatée et par magasin, passé ce délai de 10 jour et pendant une durée maximum de 90 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel.
Par acte d’huissier du 10 mai 2021, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a assigné la société Carrefour Hypermarchés devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de liquider l’astreinte provisoire et de voir prononcer une nouvelle astreinte définitive.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le président du tribunal judiciaire d’Evry a enjoint aux parties de recevoir une information sur la médiation.
Le 10 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une mesure de médiation judiciaire. Les parties n’ont pas été en mesure de trouver une solution amiable à leur litige.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d’Evry a :
— condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de':
-18 millions d’euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, pour la période comprise entre le 8 décembre 2020 et le 7 mars 2021,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de':
-5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2022, la société Carrefour Hypermarchés a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour :
à titre principal':
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle':
— condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 18 millions d’euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, pour la période comprise entre le 8 décembre 2020 et le 7 mars 2021,
— rejette toute demande plus ample ou contraire, mais seulement en ce qu’elle rejette les demandes de la SAS Carrefour Hypermarchés,
— condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau':
— de débouter la Fédération CGT de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire:
si par extraordinaire la cour venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SAS Carrefour Hypermarchés':
— de déclarer que le montant de la liquidation de l’astreinte (18 millions d’euros) est disproportionné au regard du comportement de la société,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle':
— condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 18 millions d’euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, pour la période comprise entre le 8 décembre 2020 et le 7 mars 2021,
et, statuant à nouveau':
— de modérer le montant de l’astreinte et limiter son montant à une somme purement symbolique,
— de débouter la Fédération CGT du surplus de ses demandes,
en tout état de cause':
— de condamner la Fédération CGT à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de':
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Fédération CGT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— procédé, dans son principe, à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry, pour la période du 8 décembre 2020 jusqu’au 7 mars 2021, sauf s’agissant du quantum de l’astreinte,
— condamné la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau sur ces points :
— de condamner, la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de :
-118 560 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry, pour la période comprise entre le 8 décembre 2020 et le 7 mars 2021,
d’assortir les injonctions fixées par l’ordonnance de Madame le Président du Tribunal Judiciaire d’Evry du 20 novembre 2020 d’une astreinte définitive de 50 000 euros par jour de retard, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte,
en tout état de cause,
— de débouter la société Carrefour Hypermarchés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de :
-7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 mai 2023 puis reportée au 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur le point de départ de l’astreinte
La société Carrefour Hypermarchés soutient que l’astreinte n’a jamais commencé à courir. L’appelante souligne que l’ordonnance du juge des référés a expressément soumis le point de départ de l’astreinte à la formalité tenant à la notification de sa décision aux parties par le greffe. Elle indique n’avoir jamais reçu une telle notification du greffe.
Elle ajoute que la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services n’établit pas que cette formalité avait été effectuée. La société Carrefour Hypermarchés estime que la signification réalisée à la demande de la Fédération CGT ne peut se confondre avec la notification devant être faite aux parties par le greffe.
Au contraire, la Fédération CGT indique que l’ordonnance du 20 novembre 2020 prononçant l’astreinte a bien été notifiée par le greffe aux représentants des parties, incluant donc l’avocat de la société Carrefour Hypermarchés par la voie du RPVA et par la voie du palais. Partant, l’intimée affirme que l’astreinte avait bien commencé à courir.
En application de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
En application de la disposition précitée, une action en liquidation d’astreinte ne peut utilement être engagée si la décision ordonnant l’astreinte n’a pas été notifiée.
En l’absence de notification, l’astreinte ne commence pas à courir.
Il appartient au juge de la liquidation de l’astreinte de vérifier si celle-ci a commencé à courir.
Il convient de relever que l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2020 ayant ordonné une astreinte a précisé que celle-ci commencerait à courir dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe aux parties.
En application de la disposition précitée, l’astreinte a donc pris effet à la date de notification par le greffe de la décision.
L’article 652 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements. »
Ainsi, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la notification aux parties s’entend nécessairement de la notification à l’avocat représentant cette partie.
En l’espèce, le premier juge a relevé que la décision a été notifiée le 20 novembre 2020, soit le jour même par les soins du greffe aux représentants des parties par RPVA.
Il en résulte donc que le point de départ de l’astreinte doit courir à compter du 20 novembre 2020 soit, un délai accordé à la société Carrefour Hypermarchés de 10 jours expirant le 30 novembre 2020.
Enfin, il doit y être ajouté que l’ordonnance de référé a été signifiée le 27 novembre 2020 par le syndicat CGT s’agissant de la notification de la décision faisant courir le délai d’appel.
Sur la liquidation de l’astreinte
La société Carrefour Hypermarchés considère que l’ordonnance du 20 novembre 2020 ne l’obligeait pas à suspendre le projet TOP avant de réaliser l’évaluation des risques. Elle indique que l’injonction assortie d’une astreinte visait l’obligation de suspendre le projet TOP dans le délai fixé par l’ordonnance. L’appelant estime que le juge liquidateur a ajouté une condition non prévue dans le dispositif de sa première décision.
La société Carrefour Hypermarchés estime que l’obligation de procéder à une évaluation des risques n’était assortie d’aucune astreinte et d’aucun délai d’exécution. Elle précise avoir réalisé une évaluation des risques conformes aux dispositions légales et au dispositif de l’ordonnance.
Au contraire, la Fédération CGT soutient que la société Carrefour Hypermarchés n’a pas exécuté l’ordonnance du 20 novembre 2020. Particulièrement, l’intimée affirme que la société Carrefour Hypermarchés n’a pas suspendu le projet TOP conformément aux dispositions de l’ordonnance et n’a pas respecté son obligation de procéder à une évaluation préalable des risques dans chaque établissement.
La Fédération CGT relève que la société Carrefour Hypermarchés n’a pas associé les comités sociaux et économiques de chaque établissement dans l’élaboration de l’évaluation des risques professionnels inhérents au projet TOP alors que cette participation découlait du dispositif de l’ordonnance à l’origine de l’astreinte.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance du 20 novembre 2020 est ainsi libellé :
'' Ordonnons à la société Carrefour Hypermarchés de procéder, en y associant les instances représentatives du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents au projet TOP et en prenant en compte les contraintes résultant de l’épidémie de covid-19 sur l’ensemble de ses établissements/magasins hypermarchés, ainsi qu’à la mise en 'uvre des mesures prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail en découlant ;
' Ordonnons la suspension de la mise en 'uvre du déploiement du projet TOP dans les établissements/magasins hypermarchés de la société Carrefour Hypermarchés, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe aux parties et ce jusqu’à l’évaluation des risques et sa restitution au CSEC sous astreinte de 30'000 euros par jour, par infraction constatée et par magasin, passé ce délai de 10 jours et pendant un duré maximum de 90 jours.'
Il résulte de la lecture de ce dispositif que l’obligation assortie d’une astreinte à la charge de la société Carrefour Hypermarchés était de suspendre la mise en 'uvre et le déploiement du projet TOP dans un délai de 10 jours à compter de la notification par le greffe jusqu’à ce que l’évaluation des risques et sa restitution au CSEC soit effective.
Il doit être rappelé qu’en la matière, il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte.
En l’espèce, au regard des motifs précédents, il ne peut être considéré que le juge ait ajouté à sa décision initiale.
Ainsi il s’agit d’apprécier à quelle date est intervenue l’évaluation des risques et sa restitution au CSEC, étant observé que l’obligation de procéder, en y associant les instances représentatives du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents au projet TOP et en prenant en compte les contraintes résultant de l’épidémie sur l’ensemble des établissements/magasins hypermarchés ainsi qu’à la mise en 'uvre des mesures prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail n’a pas été, quant à elle, assortie d’une astreinte.
Sur l’effectivité et la réalité de l’évaluation, le premier juge a retenu qu’au regard de l’envergure nationale du projet TOP, qui a pour ambition de s’appliquer de manière identique dans tous les magasins, sans adaptation locale, la société Carrefour Hypermarchés n’avait pas l’obligation de réaliser une évaluation des risques dans chacun de ses établissements.
Ainsi, le cabinet chargé de la mission d’évaluation et la CSSCT Centrale ont choisi des magasins ayant une taille et une configuration différente :
' magasin pilote d'[Localité 10],
' un magasin 'témoin’de taille et de configuration comparable n’ayant pas encore mis en place le projet TOP ([Localité 6]),
' et plusieurs autres magasins ([Localité 9], [Localité 7], [Localité 5], Chamnord et [Localité 8]) traduisant la diversité des établissements en matière de taille (effectifs et chiffre d’affaires) et de configuration (magasin à un ou plusieurs étages).
Il est admis que le cabinet DOH n’a pas visité les magasins de Chamnord et [Localité 8] avant la restitution de l’évaluation des risques, celui-ci ayant estimé que ces visites n’étaient pas indispensables pour permettre de finaliser l’évaluation des risques dans la mesure où ces deux magasins avaient des similitudes avec les magasins de [Localité 7] et de d'[Localité 10].
Sur la restitution de l’évaluation des risques, force est de constater que l’ordonnance du 20 novembre 2020 n’a nullement imposé à la société de restituer l’évaluation des risques à tous les établissements mais uniquement de la restituer au CSEC.
En outre, le document de mise à jour du DUERP définitif a effectivement été communiqué à la suite de la réunion du CSEC du 30 novembre 2020 en vue de sa mise à jour dans les différents magasins ainsi que cela est justifié par la production par la Société de l’ordre du jour de la réunion du CSE élargi du 11 décembre 2020.
Il est tout aussi constant et établi que trois réunions ont été tenues, le 24 novembre 2020 (réunion de travail commune), le 27 novembre 2020 (réunion de la CSSCT Centrale) et le 30 novembre 2020 (réunion du CSEC).
La Société justifie que la CSSCT Centrale a été associée dès l’origine puisqu’elle a elle-même supervisé la mission de suivi du cabinet DOH à compter du mois de septembre jusqu’à la fin du mois de novembre 2020.
Il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 2315-38 du code du travail, cette commission se voit confier par délégation du comité social économique, tout ou partie des attributions de celui-ci en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
D’autre part, il est également établi qu’au regard de l’association des représentants du personnel, il est également justifié que la société a :
' informé la CNSSQVT du projet TOP et des conséquences sur les conditions de travail,
' sollicité le cabinet DOH qui a organisé des entretiens collectifs avec les membres des CSE d’établissement des magasins qu’il a visités,
' consulté les CSE d’établissement des magasins « test »,
' informé tous les CSE d’établissement concernés en les invitant à constituer des commissions de suivi du projet TOP PGC dans un objectif d’amélioration continue, point qui a d’ailleurs été relevé par le premier juge.
Le premier juge a relevé que l’expert et la représentante de la CSSCT Centrale avaient confirmé que les mesures de prévention proposées par la société étaient conformes à leurs préconisations respectives.
À l’opposé, il doit être constaté que l’ordonnance du 20 novembre 2020, dans son dispositif, ne fournit aucune disposition précise et spécifique s’agissant de l’association des instances représentatives du personnel au processus d’évaluation.
Partant, les processus et réunions diligentées par la Société tels que décrits précédemment ne peuvent être considérés comme objectivement insuffisants quant à la vérification d’une association 'satisfactoire’ des instances représentatives du personnel.
Ainsi, il résulte des pièces justificatives produites par la Société qu’en réalité, cette dernière a poursuivi les travaux déjà commencés avant l’ordonnance de référé du 20 novembre 2020 en association avec la CSSCT Centrale, l’expert et le médecin du travail.
Elle a partagé avec ces derniers son nouveau projet de DUERP en tenant compte des améliorations apportées à son évaluation des risques initiale.
Elle a organisé une journée de travail préparatoire avec la CSSCT Centrale, se décomposant en une demi-journée d’observation et d’appréciation sur le terrain au sein d’un magasin, en une demi-journée de travail en présence de la Direction Santé, du cabinet DOH, du médecin du travail et de l’ergonome du travail.
Elle a procédé à une validation concertée des risques évalués et des mesures de prévention envisagées.
La CSSCT Centrale a été réunie le 27 novembre 2020, en présence des acteurs concernés, pour s’assurer de l’accord de ces derniers sur les risques et les mesures de prévention.
Enfin, le CSEC a été réuni le 30 novembre 2020 afin de lui restituer l’évaluation ainsi que le projet de mise à jour du DUERP .
Il en résulte donc que la société appelante justifie avoir procédé à une évaluation des risques conformes aux dispositions légales ainsi qu’ aux dispositions de l’ordonnance du 20 novembre 2020 telles qu’elles ont été fixées et, restitué celle-ci au CSEC le 30 novembre 2020.
Dans ces conditions, la suspension de la mise en 'uvre du déploiement du projet TOP, seule obligation assortie d’une astreinte dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision par le greffe aux parties et dont il a été considéré précédemment qu’il a débuté le 30 novembre 2020, n’avait plus d’objet et n’avait donc plus à être respectée.
Les demandes en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte seront donc rejetées et l’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
Le syndicat intimé, qui succombe, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société appelante.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services,
Condamne la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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