Cour d'appel de Colmar, Chambre 1, 2 juillet 2025, n° 25/00055
CA Colmar 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la première présidence

    La cour a estimé que la première présidence n'avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité de la demande de non-avenue, écartant ainsi la demande de la SACEM.

  • Accepté
    Non-exécution de l'ordonnance

    La cour a constaté que les défendeurs n'avaient pas exécuté la décision déférée, ordonnant ainsi la radiation de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a été saisie par la SACEM, qui demandait de déclarer incompétente la première présidence pour statuer sur le caractère non-avenu d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Le juge de première instance avait condamné in solidum la SARL ART3F et Monsieur [Z] [T] à exécuter certaines obligations et à payer des sommes à la SACEM. La cour a confirmé que la première présidence n'avait pas compétence pour traiter cette question et a écarté la demande de la SACEM. En revanche, elle a ordonné la radiation de l'affaire, car les appelants n'avaient pas exécuté la décision déférée, les condamnant aux frais de la procédure. La décision de première instance a donc été confirmée en ce qui concerne la radiation.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1, 2 juil. 2025, n° 25/00055
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 25/00055
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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