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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1, 2 juil. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
n° minute : 297/25
Copie exécutoire à :
— la SELARL V² AVOCATS
— Me Raphaël REINS
Le 02.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 25/00055 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQY2
mise à disposition le 02 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ESCOFFIER, avocat au barreau de PARIS
— partie demanderesse au référé -
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. ART3F
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
— partie défenderesse au référé -
Franck WALGENWITZ, président de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Sabrina DHERMAND, greffier faisant fonction présent aux débats et Régine VELLAINE, Cadre Greffier présent au prononcé, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 16 Juin 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
EXPOSE DU LITIGE :
'
'''''''''''
Par actes délivrés le 6 novembre 2023, la SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM a assigné la SARL ART3F et Monsieur [Z] [T] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'
— Condamné in solidum la SARL ART3F et Monsieur [Z] [T] :
*à payer à la SACEM, par provision, la somme de 2'895,48 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023 ;
*à remettre à la SACEM l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion du concert donné dans le cadre du salon d’art contemporain de [Localité 6] le 22 octobre 2021 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de la présente ordonnance ;
*à remettre à la SACEM le programme des 'uvres exécutées au cours du concert donné dans le cadre du salon d’art contemporain de [Localité 6] le 22 octobre 2021 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de la présente ordonnance ;
— Condamné in solidum la SARL ART3F et Monsieur [Z] [T] à payer à la SACEM la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SARL ART3F et Monsieur [Z] [T] aux dépens ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
'
Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 21 mars 2024, par déclaration d’appel du 29 novembre 2024.'
'
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 avril 2025, la SACEM a assigné la SARL ART3F et Monsieur [Z] [T] par devant Madame la première présidente de la Cour d’Appel de Colmar, afin que':
— la cour soit déclarée incompétente pour connaître du caractère non-avenu de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 mars 2024, au profit du juge de l’exécution de Mulhouse,
— la demande en vue de voire déclarer non-avenue l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 mars 2024 soit déclarée irrecevable,
— la radiation de l’instance soit prononcée,
— il soit dit que le rétablissement de l’instance ne pourra se faire que sur justification par Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F de l’entière exécution de l’ordonnance.'
'
Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F demandent, dans leurs écritures datées du 30 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, que la première présidente vienne à':
'DECLARER les demandes de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musiques (SACEM) formulées devant Madame ou Monsieur le 1er Président irrecevables, en tous cas mal fondées, les REJETER,
DECLARER les demandes formées par Monsieur [Z] [T] & la SARL ART3F présentées devant Madame ou Monsieur le 1er Président recevables et bien fondées, y FAIRE DROIT,
'
DECLARER le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître la présente affaire ;
'
DECLARER la Cour de Céans compétente pour connaître de la question du caractère non avenu de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 21 mars 2024,
'
CONSTATER la nullité de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 21 mars 2024
CONSTATER le caractère non avenu de ladite ordonnance
REJETER la demande de radiation de l’instance d’appel n°24/04284 ;
FIXER une date d’audience concernant l’instance d’appel n°24/04284 ;
STATUER ce que de droit sur les dépens liés au présent incident.'
'
Après trois renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 16 juin 2025.
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
La SACEM demande à la première présidente de la cour d’appel de Colmar, de constater que 'la cour est incompétente’ pour connaître de la question du caractère non avenu de la décision déférée.
Or, il n’entre pas dans les attributions de la première présidence de statuer sur la recevabilité ou non d’une demande portant sur le caractère avenu ou non d’une décision déférée.
Il convient d’ailleurs de constater que, dans ses développements la SACEM demande à juste titre 'à la cour’ – et non à la première présidente, comme elle le fait dans le dispositif de ses conclusions -'de déclarer la demande de non-avenue de l’ordonnance déférée irrecevable.
Par conséquent, sa demande tendant à ce que la requête – formulée par elle aux fins de voir déclarer l’ordonnance non avenue -'sera écartée, la première présidence étant incompétente pour statuer sur ce point.
'
S’agissant ensuite de la demande de radiation de l’instance, par application de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F s’opposent à la demande de radiation, selon les motifs que l’ordonnance déférée serait non-avenue pour ne pas avoir été notifiée dans les 6 mois de sa date et que la juridiction ayant statué aurait été territorialement incompétente, en ce sens que le siège de la société défenderesse et l’adresse de Monsieur [T] se trouvaient localisés à [Localité 7] et non à [Localité 8].
Cependant, force est de constater que Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F ne soutiennent’aucun argument utile de nature à répondre aux exigences posées par l’article 524 du code de procédure civile, pour permettre la suspension de l’exécution provisoire d’une décision, à savoir la démonstration du caractère manifestement excessif de l’exécution de la décision déférée ou de l’impossibilité pour la partie condamnée à l’exécuter.
Il y a aussi lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président, intervenant dans le cadre des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, de se substituer à la cour pour juger de la recevabilité d’un appel, du caractère non avenu de la décision déférée ou encore de la recevabilité d’une fin de non-recevoir, comme celle résultant d’une incompétence matérielle ou territoriale.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, de ses facultés notamment de remboursement et non pas au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d’appel (Cass civ 2 12 novembre 1997 numéro 95 – 20.280).
'
Dès lors, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, étant précisé qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F n’ont pas exécuté la décision déférée, l’affaire sera radiée, Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F étant condamnés aux frais et dépens du présent incident.
'
'
P A R C E S M O T I F S
'
Se DECLARE incompétent pour connaître de la question de la recevabilité de la demande formulée par Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F en vue de voir déclarer non-avenue l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 mars 2024,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG N° 24/04284,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes de l’ordonnance par Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] et la SARL ART3F aux frais et dépens de la présente procédure.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : '
'
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