Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er févr. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00572 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXAX
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [S]
né le 01 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
Se disant à l’audience être né le 01 décembre 1985
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Assia Salama, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 14 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2025, à 19h17, par M. [F] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen d’irrecevabilité de la requête, moyen non soutenu en première instance, que la requête est recevable, motivée et signée, l’argument stéréotypé n’indique aucun moyen circonstancié d’irrecevabilité de ladite requête, ce moyen est rejeté ; au fond, les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, les critères n’étant pas cumulatifs, en ce que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée, comme l’a indiqué le premier juge, dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’au moins 5 signalements de 2022 à 2024 à 2024 pour des faits de violences sur conjoint, violences avec arme sur conjoint, abus de confiance, vols aggravé avec violence, violences aggravées , qu’il a été condamné à 12 mois avec sursis pour des faits de violences sur conjoint, démontrant ainsi amplement la menace qu’il représente pour l’ordre public puisque, nonobstant les précédentes interpellations et la condamnation précitée, l’intéressé ne manifeste, aucune intention de réinsertion ni de cesser ses activités délictuelles ;
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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