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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 24/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 28 décembre 2019, N° 15-01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03465 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KF
AFFAIRE :
[Z] [T]
C/
Association [14]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Société [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG : 15-01220
Copies exécutoires délivrées à :
Me Franck LAFON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [T]
Association [14],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
Société [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0778 substituée par Me Marine HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0778
APPELANT
****************
Association [14]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine LE MANCHEC de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substituée par Me Zoé RIVAL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispense de comparution en date du 24 juillet 2025
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 substitué par Me Flavie HORTEFEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2007, M. [Z] [T] a conclu un contrat d’apprentissage en qualité de plombier canalisateur avec la société [13] (la société), assurée auprès de la société [10] (l’assureur).
Dans le cadre de ce contrat, il a bénéficié d’une formation dispensée par l’association [14], gestionnaire du [8] (l’association).
M. [T] a été victime d’un accident le 17 décembre 2007, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision du 28 décembre 2007.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé à la date du 29 août 2011 et un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué.
Le 3 novembre 2015, M. [Z] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2018, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit le recours de M. [T] recevable mais mal fondé ;
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’Association de sa demande de condamnation de la Société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 22 février 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement et a :
— jugé que l’accident du travail dont M. [T] a été victime le 18 décembre 2007 est dû à la faute inexcusable de la société [13] ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [T] ;
— avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [T],
— ordonné une expertise médicale judiciaire,
— dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du18 décembre 2007 ;
— en tenant compte de la date de consolidation et du taux d’IPP fixés par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail ;
— fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige
— alloué à M. [T] une indemnité provisionnelle d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
— dit que la caisse du Val d’Oise devra verser directement à M. [T] la majoration de rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
— dit que la caisse du Val d’Oise pourra récupérer auprès de société [13] le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée, l’indemnité provisionnelle, les frais d’expertise ainsi que toutes les sommes dont elle aura dû faire l’avance ;
— déclare le présent arrêt opposable à la société [10] ;
— condamne la société [13] et son assureur la société [10], unis d’intérêt, à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d’appel exposés.
A la suite d’un changement d’expert, le rapport d’expertise a été établi par le docteur [L] [S], déposé au greffe de la chambre le 18 février 2022.
L’affaire a été plaidée en ouverture de rapport à l’audience du 22 novembre 2023.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour de Versailles a :
— Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 novembre 2020 rendu dans le litige opposant les parties,
Fixé l’indemnisation des préjudices due à M. [Z] [T], aux sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées avant consolidation : 35 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 17 362, 50 euros ;
— au titre de l’assistance temporaire par tierce personne : 39 600 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique après consolidation : 10 000 euros ;
— au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 30 000 euros ;
— au titre de l’adaptation du véhicule : 30 449, 48 euros ;
— au titre de frais divers : 155,02 euros (70,02 euros de frais de télévision et de téléphone pendant les hospitalisations et 85 euros au titre de la montre endommagée le jour de l’accident) ;
— au titre des frais d’assistance à expertise et expertise : 2 900 euros ;
— au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros ;
Rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément, les frais d’honoraires de chirurgien, les frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux et aux expertises, les frais vestimentaire et frais de literie ;
Dit qu’il convient de déduire de ces montants la somme provisionnelle de 50 000 euros ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelé que les sommes ainsi allouées seront versées directement au bénéficiaire par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise qui en récupérera le montant auprès de la société [13] ;
Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pourra récupérer auprès de société [13] l’ensemble des sommes qu’elle a avancé dont le capital représentatif de la majoration de la rente, l’indemnité provisionnelle, les frais d’expertise ainsi que toutes les sommes dont elle aura dû faire l’avance ;
Sursis à statuer sur le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Ordonné un complément d’expertise confiée au Docteur [Y] [P], chirurgien orthopédiste, expert près la cour de cassation qui devra se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime (date de la consolidation le 29 août 2011), le décrire le plus précisément possible, préciser le taux de ce déficit, sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ;
— dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ce préjudice ;
— dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, correspondant à ce complément d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure ;
— dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 juin 2024, sauf prolongation de délais ;
— dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pourra récupérer le montant des frais correspondant à ce complément d’expertise auprès de la société [13],
Dit que le présent arrêt est opposable à l’association [14] et à la société d’assurance [10] ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société [13] à régler à M. [Z] [T] la somme de 3 000 euros ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 19 août 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour :
— de juger que le déficit fonctionnel permanent de M. [T] est de 30% conformément au rapport définitif de l’expert judiciaire,
— de fixer à la somme de 116.760 euros l’indemnisation des préjudices non déjà pris en charge subis par M. [T] conformément au décompte suivant :
Déficit fonctionnel permanent :114.000 euros
Frais d’assistance à l’expertise : 2.760 euros
— d’allouer à M. [T] la somme avec intérêt au taux légal à compter sinon du 17 décembre 2007, date de l’accident, à tout le moins à compter du 26 novembre 2020, date du précédent arrêt de la cour d’appel de Versailles, et ce avec anatocisme, la somme de 116.760 euros,
— de juger que la CPAM du Val d’Oise devra verser directement à M. [T] les sommes allouées, intérêts inclus,
— de juger que la CPAM du Val d’Oise pourra récupérer auprès de la société [13] le capital représentatif de la majoration de la rente susvisée, l’indemnité provisionnelle et les sommes allouées en réparation de ses préjudices, les frais d’expertise ainsi que toutes les sommes dont elle aura dû faire l’avance,
— de condamner la société [13], employeur à rembourser lesdites sommes,
— de condamner la société [13] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
— de juger que la société [13] supportera conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourrait avoir à supporter M. [T],
— de juger la décision à intervenir opposable à la société [10] et l’association [14].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société et son assureur demandent à la cour :
— de réduire à de plus justes proportions la demande de M. [T] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de fixer l’indemnisation sur la base d’un point de valeur de 3.445 euros,
— de rejeter toute demande contre la société [13] et son assureur, la société [10].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour :
— de réduire à de plus justes proportions la demande de M. [T] au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de fixer l’indemnisation allouée sur la base d’un point de valeur de 3.445 euros au regard du référentiel indemnisation dit « Mornet » et de l’âge de M. [T] à la date de consolidation retenue par la CPAM, le 29 août 2011.
Par conclusions écrites, adressées aux autres parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 24 juillet 2025, demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à M. [T] en réparation des préjudices subis,
— de réduire du montant de ces préjudices la provision de 50.000 euros réglée à M. [T] en exécution de l’arrêt du 26 novembre 2020,
— de condamner la société [13] à lui rembourser le montant de tous les préjudices dont la caisse sera tenue de faire l’avance (y compris la provision de 50.000 euros) qui seront alloués à M. [T] conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente à son taux maximum, le montant de la provision sur expertise de 1.200 euros avancée par la caisse en exécution de l’arrêt du 26 novembre 2020,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [10], assureur de la société [13].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le 17 décembre 2007, M. [T], apprenti employé par la société [13] a subi sur le lieu où était dispensée sa formation, l’association [14], un accident lié à la manipulation d’une scie circulaire électrique entraînant le sectionnement partiel de trois doigts de la main gauche, ce dernier étant droitier ainsi que par la suite l’amputation du 2ème orteil de chaque pied afin de reconstruction des doigts de la main. M. [T] a subi seize interventions chirurgicales. Un traitement avec antidépresseurs et anxiolytiques pendant cette période lui a été prescrit.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour a jugé l’accident du travail imputable à la faute inexcusable de la société employeur.
Sur le déficit fonctionnel permanent
La cour rappelle que par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de Versailles a ordonné un complément d’expertise confié au docteur [P] afin qu’il se prononce sur le déficit fonctionnel permanent de M. [T], compte-tenu du fait qu’au vu du revirement de jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice extrapatrimonial résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 20 août 2024. L’expert précise : « Je me suis basé et cela en accord avec toutes les parties présentes sur les conclusions de l’expertise judiciaire du Docteur [S]. Infra. »
Il reprend ainsi les éléments contenus dans l’expertise du docteur [S] s’agissant de l’examen clinique de M. [T] en date du 6 janvier 2022, à savoir :
« « Examen effectué avec respect du principe de non douleur et accord du blessé »
Monsieur [T] [Z] est âgé de 35 ans
Poids 75 kg, Taille 1 m 75, droitier.
ANTECEDENTS :
Pas d’antécédent médico-chirurgical
Pas de prise de médicament.
EXAMEN CLINIQUE
Examen des membres supérieurs :
La mobilité du poignet est complète en flexion, en extension, en inclinaison cubitale et en inclinaison radiale
On note un pouce qui n’est pas cicatriciel
On note une transplantation pour le 2ème doigt
On note une transposition du 3ème doigt
Concernant le 4ème doigt, il n’y a peu de transposition
Il a eu une amputation de la P2
Le 5ème doigt est normal
Il existe des cicatrices à la face dorsale correspondant aux cicatrices de transplantation
A la face palmaire, il existe une cicatrice dans l’axe du 3èmedoigt avec une petite tuméfaction cutanée au niveau de P1
On note une rétraction en flexion de P1 et P2 du 2ème, du 3ème doigt
Le 04ème doigt est beaucoup plus court
Il a une cicatrice à sa base
Le pouce atteint la pulpe des 4 doigts et descend jusqu’à la base de l’auriculaire
Il existe une petite pince pouce index
Il a une hypoesthésie à la face dorsale du 2ème et 3ème doigt avec une petite
hypoesthésie de la face palmaire du 2ème et du 3ème doigt avec une hypersensibilité de la pulpe du 4ème doigt
La sensibilité du 5ème doigt est normale sauf la pulpe qui est sensible
Le pouce est normal
A la face palmaire, il existe une cicatrice dans l’axe du 3ème doigt avec une adhérence
On note une cicatrice à la face palmaire de l’avant-bras gauche de 3 cm sur 7 cm correspondant à une greffe cutanée
Examen des membres inférieurs :
Au niveau des orteils, on note une amputation du 2ème orteil de façon bilatérale
Au niveau plantaire, on note une cicatrice opératoire
L’examen au podoscope retrouve un pied creux ce qui explique les douleurs à la partie antérieure de son pied ce qui n’est pas expliqué par l’amputation du 2ème orteil
Il est également porteur de cal en mousse entre le premier et le 3ème orteil afin d’éviter la gêne liée à la limitation fonctionnelle.
Le reste de l’examen clinique est sans anomalie. »
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 30%, étant précisé qu’aucune des parties n’a adressé de Dire à l’expert après qu’il a fait parvenir son pré-rapport à ces dernières.
L’association sollicite la diminution du taux retenu par l’expert en se contentant de déclarer que l’expert s’est référé aux conclusions de l’expertise réalisée par le docteur [S] sans procéder à un examen clinique de M. [T]. La cour observe que l’association, qui n’a pas adressé de Dire à l’expert, n’apporte aucun élément d’ordre médical susceptible de contredire les conclusions de l’expertise. Il convient par ailleurs de préciser que l’examen clinique de M. [T] relève de l’appréciation de l’expert tel que cela ressort de la rédaction de sa mission précisant qu’il doit se prononcer sur « le déficit fonctionnel permanent de la victime (') sur pièces, ou, au besoin, après un nouvel examen clinique de la victime ».
Il convient donc de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent de 30% tel que proposé par l’expert.
M. [T], né le 1er février 1987, était âgé de 24 ans au jour de sa consolidation, le 29 août 2011. Compte-tenu de l’âge de M. [T] au jour de sa consolidation, de son taux de déficit fonctionnel de 30%, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice ainsi subi à la somme de 103.350 euros, sur la base de la valeur d’un point à 3.445 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [T] sera réparé par l’octroi de la somme de 103.350 euros.
Sur les frais d’assistance à l’expertise d’évaluation du déficit fonctionnel permanent
M. [T] produit aux débats la facture du docteur [H], chirurgien orthopédique à la clinique [11] à [Localité 12], qui l’a assisté lors du complément d’expertise judiciaire confiée au docteur [P] concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Cette facture s’élève à 2.760 euros.
Ces frais ne font pas partie de la liste des frais pris en charge en application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale et doivent donc être justifiés et précisés dans leur nature et utilité.
Il n’est pas contesté que ces frais sont en lien direct avec l’accident dont M. [T] a été victime de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce dernier, étant en outre précisé que les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Il convient donc d’allouer la somme de 2.760 euros est allouée à M. [T] au titre des frais d’assistance à l’expertise.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
*M. [T] demande que les intérêts au taux légal commencent à courir à la date de l’accident, ou à défaut à compter de l’arrêt du 26 novembre 2020.
Les sommes allouées à M. [T] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil. En effet, aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé à cette disposition.
*M. [T] sollicite la capitalisation des intérêts des sommes qui lui sont allouées.
Il convient de faire droit à la demande de M. [T] en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts des sommes allouées à M. [T] dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
Sur la demande au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation
M. [T] sollicite l’application de l’article R.631-4 du code de la consommation sans développer de moyen au soutien de sa demande.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
L’article R.631-4 du code de la consommation dispose : « Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. »
Le litige n’étant pas un litige de consommation il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société [13] sera condamnée à payer les dépens d’appel. Il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, cette disposition n’étant pas applicable aux procédures orales sans représentation obligatoire.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la société [13] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 novembre 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er février 2024,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [T] aux sommes suivantes :
-103.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2.760 euros au titre des frais d’assistance à expertise
Dit que les sommes allouées à M. [T] porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts des sommes allouées à M. [T] dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêt,
Rappelle que les sommes allouées à M. [T] seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise pourra récupérer auprès de la société [13] l’ensemble des sommes qu’elle a avancé au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d’assistance à expertise, augmentées des intérêts, ainsi que toutes les sommes dont elle aura fait l’avance,
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation,
Déclare opposable le présent arrêt à l’association [14] et à la société d’assurance [10],
Condamne la société [13] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [13] à payer les dépens d’appel,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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