Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 avr. 2026, n° 22/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 janvier 2022, N° 2020-4139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/01121 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIX4K
S.A.R.L. VÉHICULES SANS PERMIS DE LOCATION
C/
S.A. SERENIS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON en date du 13 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020-4139.
APPELANTE
S.A.R.L. VÉHICULES SANS PERMIS DE LOCATION Profession activité : loueur de voitures, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SERENIS ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Inès BONAFOS, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION, (VSP LOCATION) est une société de location d’automobiles dont les véhicules sont assurés depuis le 1er octobre 2018 auprès de la société SERENIS Assurances dans le cadre d’un contrat « AUTO FLOTTE » AQ 100.59.
A compter du 1er juin 2019, tous les véhicules de la société VSP ont été assurés « tous risques », dont le véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 26 septembre 2019, le véhicule RENAULT TRAFIC a été loué par M. [E] et a subi un vol dans la nuit du 26 au 27 septembre.
M. [E] a déposé plainte pour vol.
La société VSP LOCATION a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté le cabinet [L]. L’expert d’assurance a déposé le 4 février 2020 un rapport qui conclut au caractère frauduleux de la demande d’indemnisation comme constituant une escroquerie à l’assurance.
Le 27 février 2020 SERENIS a opposé une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations sur les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre et l’utilisation de documents ou justificatifs inexacts ou de moyens frauduleux.
Par acte du 15 décembre 2020 la société VSP LOCATION a saisi le Tribunal de Commerce de SALON EN PROVENCE.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE :
Constate la tentative de fraude de la société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION (SARL) ;
Valide le refus de garantie opposé par la société SERENIS ASSURANCES SA,
Déboute la société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION (SARL) de sa demande de paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 50.4 des conditions générales pour l’indemnisation du préjudice du temps d’instruction,
Condamne la société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION (SARL) à payer la somme de 2.500 euros à la société SERENIS ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VEHICULES SANS PERMIS LOCATION (VSP) en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont TVA 10,56 euros.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 26 janvier 2022, la société VSP a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
1er Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de voir juger que la société SÉRENIS Assurances est dans l’obligation contractuelle de garantir le montant du sinistre vol du véhicule de marque RENAULT, Trafic, immatriculé [Immatriculation 1] subi par la société VSP LOCATION, le 11 juillet 2017,
2ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de voir juger que la Société SERENIS Assurances ne peut utiliser des éléments antérieurs à la survenance du sinistre afin de tenter d’opposer la déchéance de garantie à son assuré et qu’elle ne rapporte pas les preuves de l’application de la déchéance de garantie, à savoir des manquements de l’assuré postérieur au sinistre et sa mauvaise foi,
3ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de voir juger que la Société SERENIS ne peut donc opposer cette déchéance de garantie à son assurée,
4ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de faire condamner la société SÉRENIS Assurances à payer la somme de 14.315 euros, au titre des garanties vol, majorée au double des intérêts légaux depuis le 27 septembre 2019 date de déclaration du sinistre, à la société VSP LOCATION au titre de l’indemnisation de son sinistre,
5ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la Société VSP LOCATION de la condamnation de la société SERENIS Assurances à 3000 de dommages et intérêts pour manquements contractuels,
6ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la Société VSP LOCATION de la condamnation de la société SERENIS Assurances à 3000 de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’elle a fait subir à son assurée,
7ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la Société VSP LOCATION de la condamnation de la société SERENIS Assurances à 3000 de dommages et intérêts pour résistance abusive
8ème Chef du jugement critiqué : le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de faire débouter la société SÉRENIS Assurances de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie VSP LOCATION
9ème Chef du jugement critiqué le rejet de la demande de la société VSP LOCATION afin de voir condamner la société SERENIS assurances à payer à la Compagnie VSP LOCATION 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/01121.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, que l’arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société VSP LOCATION demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353, second alinéa, du Code Civil,
Vu l’article 1240, dudit Code,
Vu le contrat d’assurance souscrit,
Vu les faits et les pièces de la cause,
JUGER l’appel formé par la société VSP LOCATION à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Salon du 13 janvier 2022 tant recevable que bien fondé, et l’accueillir dans l’ensemble de ses demandes ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Salon du 13 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société VSP LOCATION
de sa demande de voir juger que la société SÉRENIS Assurances est dans l’obligation contractuelle de garantir le montant du sinistre vol du véhicule de marque RENAULT, Trafic, immatriculé [Immatriculation 1] subi par la société VSP LOCATION le 11 juillet 2017,
de sa demande afin de voir juger que la Société SERENIS Assurances ne peut utiliser des éléments antérieurs à la survenance du sinistre afin de tenter d’opposer la déchéance de garantie à son assuré et qu’elle ne rapporte pas les preuves de l’application de la déchéance de garantie, à savoir des manquements de l’assuré postérieur au sinistre et sa mauvaise foi,
de sa demande afin de voir juger que la Société SERENIS ne peut donc opposer cette déchéance de garantie à son assurée,
de sa demande afin de faire condamner la société SÉRENIS Assurances à payer la somme de 14.315 euros, au titre des garanties vol, majorée au double des intérêts légaux depuis le 27 septembre 2019 date de déclaration du sinistre, à la société VSP LOCATION au titre de l’indemnisation de son sinistre,
de sa demande de condamnation de la société SERENIS Assurances à 3000€ de dommages et intérêts pour manquements contractuels,
de sa demande de condamnation de la société SERENIS Assurances à 3000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral qu’elle a fait subir à son assurée,
de sa demande de condamnation de la société SERENIS Assurances à 3000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
de sa demande afin de faire débouter la société SÉRENIS Assurances de toutes ses demandes formulées à son encontre,
de sa demande afin de voir condamner la société SÉRENIS assurances à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
JUGER que la société SÉRENIS Assurances est dans l’obligation contractuelle de garantir le montant du sinistre vol du véhicule de marque RENAULT, Trafic, immatriculé [Immatriculation 1] subi par la société VSP LOCATION, le 11 juillet 2017,
JUGER que la Société SERENIS Assurances ne peut utiliser des éléments antérieurs à la survenance du sinistre afin de tenter d’opposer la déchéance de garantie à son assuré,
JUGER que la Société SERENIS Assurances ne rapporte pas les preuves de l’application de la déchéance de garantie, à savoir des manquements de l’assuré postérieur au sinistre et sa mauvaise foi,
JUGER que la Société SERENIS ne peut donc opposer cette déchéance de garantie à son assurée,
CONDAMNER en conséquence la société SÉRENIS Assurances à payer la somme de 14.315 euros, au titre des garanties vol, majorée au double des intérêts légaux depuis le 27 septembre 2019 date de déclaration du sinistre, à la société VSP LOCATION au titre de l’indemnisation de son sinistre,
JUGER que la société SÉRENIS Assurances a manqué à ses obligations contractuelles en n’indemnisant pas le sinistre subi par la société VSP LOCATION, le 27 septembre 2019 ;
CONDAMNER par conséquent la société SÉRENIS Assurances à 3000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
JUGER que la société SÉRENIS Assurances a, par des accusations graves de fraudes proférées à l’encontre de son assurée, porté atteinte à cette personne morale,
CONDAMNER par conséquent la société SÉRENIS Assurances à payer 3000 euros de dommages et intérêts à la société VSP LOCATION pour réparer le préjudice moral qu’elle lui fait subir,
CONDAMNER la société SÉRENIS Assurances au paiement de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles de la Société SERENIS Assurances,
COMDAMNER la banque SÉRENIS Assurances à payer à la société VSP LOCATION la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société VSP LOCATION conteste toutes accusations de fraude portant tant sur la matérialité du vol et ses circonstances, que sur la réalité des factures produites pour justifier de la réparation du véhicule dans les suites du sinistre du 11 mars 2019. Elle soutient que les documents et justificatifs fournis sont exacts.
Elle fait également valoir qu’au moment de la souscription de l’avenant au contrat, l’assureur a accepté d’assurer le véhicule en litige « tous risques » sans se soucier de son état, alors qu’il avait connaissance de l’accident survenu antérieurement le 11/03/2019 et de ses suites en sa qualité d’assureur.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le véhicule avait été déclaré réparable dans les suites de cet accident, et qu’elle a fait procéder à sa remise en état par deux garagistes dont elle produit les factures pour en justifier, et que le véhicule était roulant début juin 2019 et remis en location.
Elle soutient par ailleurs que la clause de déchéance de garantie invoquée par l’assureur est inapplicable car les manquements imputés par l’assureur sont antérieurs au sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 la société SERENIS ASSURANCES en qualité d’intimé demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 50.3 et 50.4 des CG et 1231-1 du code civil
Vu la déclaration de sinistre et les documents remis par l’assuré dont la facture du garage [V] datée du 22/06/16
Vu les conclusions du rapport [L]
Constater que la tentative de fraude de la société VSP LOCATION est démontrée
Valider le refus de garantie opposé par SERENIS
En Conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de SALON en ce qu’il a débouté la société VSP LOCATION de ses réclamations
Débouter la société VSP LOCATION de son appel
Condamner la société VSP LOCATION à payer à la concluante une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions la société SERENIS invoque une déchéance de garantie et soutient que la société VSP LOCATION aurait procédé à une fausse déclaration de vol, fourni un contrat de location de complaisance et de fausses factures de réparation du véhicule dans les suites d’un accident survenu le 11 mars 2019.
La société SERENIS fait également valoir que la facture de réparation du véhicule dans les suites du sinistre du 11 mars 2019 établie par le garage [V] serait un faux et que celle de BM CARROSSERIE est douteuse, en raison de ses modalités de paiement.
Enfin, la société SERENIS met en cause le kilométrage déclaré du véhicule.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2026.
L’affaire a été retenue le 10 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie.
Le contrat d’assurance peut comporter des clauses de déchéance qui peuvent entrainer pour l’assuré la perte du droit à être indemnisé. Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause prévoyant la déchéance de la garantie en cas de fausses déclarations d’établir la mauvaise foi de son assuré.
En l’espèce, les parties conviennent que la société VSP LOCATION est titulaire d’un contrat d’assurance « AUTO FLOTTE » couvrant à compter du 1er juin 2019 les véhicules de sa flotte, selon la formule « tous risques », dont le véhicule RENAULT TRAFIC en litige.
Le contrat prévoit à l’article 50.3 des conditions générales, des formalités à charge de l’assuré au cas de survenance d’un sinistre selon laquelle :
« Il vous appartient dans tous les cas de fournir les éléments de preuve pour la mise en jeu de la garantie suite à un sinistre. Nous vous demandons de nous transmettre, sans délai, pour tout sinistre pouvant entrainer notre garantie :
« – une déclaration comportant la date, le lieu et les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences et, en cas de vol ou de tentative de vol, le récépissé de dépôt de plainte établi par la police ou la gendarmerie ; nous vous conseillons d’utiliser, de préférence, le formulaire de Constat Amiable ;
— tous documents nécessaires à l’expertise, dont la facture d’achat du véhicule ;
— tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui vous sont adressés, remis ou signifiés de même qu’à vos préposés concernant tout sinistre garanti.
En cas de non-respect des obligations des articles ci-dessus, et sauf cas fortuit ou de force majeure, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que nous avons subi du fait de ce manquement. »
La police d’assurance souscrite prévoit également, à l’article 50.4 des conditions générales, une clause de déchéance des garanties rédigée comme suit :
« Une déchéance sur l’ensemble des garanties s’applique si, à l’occasion d’un sinistre, l’assuré ou le conducteur désigné :
— fait de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre,
— prétend détruits des objets n’existants pas lors du sinistre ou n’ayant pas été détruits,
— dissimule ou fait disparaitre tout ou partie des objets assurés,
— ne déclare pas d’autres assurances pour le même risque,
— utilise des documents ou justificatifs inexacts ou use de moyens frauduleux. »
Il convient donc d’examiner à la lumière des clauses ci-dessus, les éléments invoqués par la société SERENIS pour dénier la garantie.
S’agissant en premier lieu des circonstances du vol, sur la base de l’enquête menée par [L] qu’elle a mandatée, la société SERENIS argue de fausses déclarations de l’assuré sur les circonstances du vol au motif qu’il a eu lieu chez la s’ur de la gérante, dans une villa isolée protégée par un portail dépourvu de trace d’effraction et alors que le véhicule n’était pas visible de la route là où il était garé.
La société VSP LOCATION conteste et fait valoir qu’il s’agit d’affirmations.
Les éléments de faits ci-dessus relatés, tels que rapportés par l’enquêteur de l’assurance, ne sont étayées par aucun élément matériel concret et ne permettent donc pas d’établir que les circonstances déclarées du vol par l’assuré seraient fausses.
La société SERENIS met ensuite en cause la réalité du contrat de location du véhicule consenti au profit de M. [E] et soutient que ce contrat serait un faux, aux motifs qu’il mentionne l’ancienne adresse de la société de M. [E] à [Localité 1], et que la société VSP LOCATION ne démontre pas avoir reçu le paiement de la location, ni du dépôt de garantie.
La société VSP LOCATION fait valoir que le règlement de la facture de location en espèces n’a rien d’anormal et que le contrat communiqué est une preuve suffisante de la location.
Le contrat de location du 26 septembre 2019 est annexé au rapport d’enquête. Il est numéroté, porte un numéro de client. Il prévoit une location de 4 jours pour un montant de 360 € payé en espèces, ce qui n’est pas prohibé, et il y est fait mention que le dépôt de garantie de 1.530 € est versé par chèque.
Quand bien même le dépôt de garantie n’aurait pas été payé par chèque mais en espèces, comme l’aurait déclaré M. [E] à l’enquêteur, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la location consentie, étant de surcroit relevé que M. [E] a déposé plainte le lendemain du vol, qu’il a déclaré à l’enquêteur qu’il louait régulièrement des véhicules à cette société à raison de 4 à 5 fois par an et il n’a pas fait silence des relations existants puisqu’il a déclaré que c’est "une branche familiale de ma compagne ».
Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du contrat de location.
S’agissant de l’état du véhicule après l’accident du 11 mars 2019, la société SERENIS soutient que le véhicule était à l’état d’épave ; que la facture du garage [V] serait un faux en raison d’une discordance de date, et celle de BM CARROSSERIE douteuse en raison de ses modalités de paiement, et que le kilométrage déclaré est incohérent.
La société VSP LOCATION fait valoir que le véhicule a été réparé par [S] [V] et BM CARROSSERIE, dont les factures ont été honorées et qu’elle a récupéré le véhicule roulant le 22 juin avec 10460 KMS au compteur, avant d’être donné en location à M. [O] à compter du 1er juillet jusqu’à sa restitution le 23 septembre 2019 avec un kilométrage de 15320 KMS et avant sa location par M. [E] le 26 septembre 2019.
La cour relève en premier lieu que dans la déclaration de sinistre la société VSP LOCATION fait état de ce précédent sinistre et mentionne les réparations réalisées suite à cet accident du 11 mars 2019 ayant permis de le remettre en location. Elle n’a donc pas caché ce précédent sinistre, ni les réparations effectuées sur ce véhicule et a transmis à l’assurance les factures justificatives.
Par ailleurs, le fait que le véhicule ait été remorqué dans les suites de cet accident ne démontre en rien qu’il était à l’état d’épave comme l’affirme la société SERENIS.
S’agissant des documents fournis par la société VSP LOCATION pour justifier des réparations effectuées, l’assureur soutient que la facture du garage [V] serait un faux, au motif qu’elle est datée du 22 juin 2019, mais que le gérant du garage [V] a établi une attestation aux termes de laquelle il déclare : « Vous venez de me présenter une facture de notre société et en la comparant avec le duplicata, je m’aperçois que la date a été changée (modifiée) 22/06/2019 au lieu de 22/08/2019. «
La société VSP LOCATION fait valoir qu’elle a récupéré le véhicule le 22 juin 2019 ; qu’à cette date c’est un « IMPRIM ECRAN » qui a été édité ; que les délais de paiement entre la société VSP LOCATION et [S] [V] sont de 60 jours, ce qui explique que la facture porte la date du 22 Aout 2019.
Il figure effectivement aux dossiers des parties les deux factures qui sont strictement identiques, sauf la date.
Néanmoins, M. [V] a fourni à l’enquêteur de l’assureur une attestation, dont il résulte que cette facture d’un montant de 6.300 € a été réglée par la société VSP LOCATION par deux versements de 4.200 € le 18 juin et 2.100 € le 16 juillet, ce qui tend à établir que cette facture n’est pas un faux puisque les prestations qui y sont mentionnées ont bien été effectuées et qu’elle a été payée par la société VSP LOCATION. La discordance de la date n’étant pas de nature à remettre en cause la réalité des interventions réalisées sur le véhicule pour remédier aux désordres consécutifs à l’accident du 11 mars 2019.
Le fait que le garage [V] ait déclaré avoir utilisé des pièces de réemploi acquises sans facture auprès des casses automobiles, ne saurait constituer une fausse déclaration exclusive de garantie, étant également relevé que cette la société VSP LOCATION n’est pas l’auteur de cette facture.
Aux termes de son attestation M. [V] confirme également que le véhicule est reparti roulant.
S’agissant de la facture BM CARROSSERIE, le gérant de cette société a confirmé à l’enquêteur de l’assurance que les pièces lui ont été fournies par VSP LOCATION, qu’elle a réparé le fourgon et procédé à son passage au marbre, et que la facture émise le 7 juin 2019 a été réglée, en accord entre les parties, par la remise d’un véhicule [S] C3.
Ainsi, la réalité des prestations de réparations est établie, et les modalités de paiement utilisées par les parties ne peuvent pas être considérées comme constitutives d’une fausse déclaration à l’assurance.
S’agissant enfin du kilométrage du véhicule, la société SERENIS doute de la location consentie à M. [O] au motif que les contrats de location sont à titre gratuit et que la fiche mentionne un kilométrage de 10460 KMS au départ le 1er juillet 2019 et de 15320 KMS au retour le 23 septembre 2019, soit un kilométrage incompatible avec celui mentionné sur la facture [V].
Il résulte toutefois des investigations [L] que M. [O] a été interrogé à ce sujet, à l’improviste, par l’enquêteur de l’assurance et ce dernier a confirmé avoir utilisé le véhicule en litige durant cette période ; que le siège de sa société est implanté dans le Nord de la France, qu’il a un local à [Localité 2] et qu’il va chercher des chauffeurs avec ce fourgon et se souvient être allé à [Localité 3], ce qui ne rend pas invraisemblable le kilométrage relevé, durant une période de presque 3 mois (4860 KMS).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SERENIS n’établit pas l’existence de fausses déclarations sur les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ni ne démontre l’utilisation de documents ou justificatifs inexacts ou de moyens frauduleux par la société VSP LOCATION.
Il est par ailleurs relevé que la société SERENIS a accepté d’assurer ce véhicule « tous risques » à compter du 1er juin 2019, alors qu’elle n’ignorait pas qu’il avait été accidenté quelques mois auparavant puisqu’elle en était déjà l’assureur, sans toutefois solliciter de la part de l’assuré une quelconque justification sur l’état de ce véhicule et les réparations effectuées.
Elle ne peut dés lors sans se contredire, soutenir, après avoir accepté d’assurer le véhicule « tous risques » sans condition, que ce véhicule n’était pas roulant.
Il s’ensuit que la société SERENIS n’est pas fondée à opposer une déchéance de garantie, et le jugement sera infirmé.
Sur l’indemnisation du sinistre vol :
L’article 4.4.1 des conditions générales prévoit, dans le cas de véhicule volé non retrouvé :
« Nous garantissons le règlement de sa valeur de remplacement dans les limites et conditions précisées au sous chapitre IV, l’offre vous étant faite après un délai de 30 jours à compter de la déclaration du vol, à la condition que toutes les pièces justificatives soient en votre possession. »
La société VSP LOCATION produit la cotation ARGUS du véhicule au jour du vol, qui s’élève à 14.315 €.
Elle réclame également que l’indemnité soit majorée au double du taux d’intérêt légal depuis la déclaration du sinistre, soit depuis le 27 septembre 2019.
La société SERENIS ne conteste pas l’évaluation de la valeur du véhicule fournie par la société VSP LOCATION.
Le rapport d’enquête [L] est également muet sur ce point.
Par conséquent, la société SERENIS sera condamnée à régler à la société VSP LOCATION une somme de 14.315 € au titre de l’indemnisation du sinistre vol du véhicule RENAULT TRAFIC.
En l’absence d’offre d’indemnisation par la société SERENIS dans les délais prévus à l’article L211-9 du code des assurances, cette condamnation sera assortie de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 27 octobre 2019 jusqu’au jour du présent arrêt, cette mesure étant dans ce cas prévue de plein droit par l’article L 211-13 du code des assurances.
Sur la responsabilité contractuelle de la société SERENIS :
La société VSP LOCATION soutient que la société SERENIS a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et sollicite une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’elle a été privée d’une somme d’argent importante, qu’elle s’est montrée coopérative et a répondu à toutes sollicitations et demandes de pièces, et qu’aucun élément rapporté par la société SERENIS ne permet de justifier un refus d’indemnisation.
Toutefois les éléments du dossier ne caractérisent en rien un manquement contractuel de la société SERENIS.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral :
La société VSP LOCATION soutient avoir subi un dommage en raison des accusations de fraude portées à son encontre de nature à mettre en cause sa réputation.
Pour autant, aucun élément ne vient étayer cette demande qui sera dès lors rejetée.
Sur la résistance abusive :
La société VSP LOCATION soutient que le refus d’indemniser opposé par la société SERENIS constitue une résistance abusive et sollicite une indemnité de 3.000 € à ce titre.
Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le refus opposé par l’assureur était abusif, au regard des investigations qui avaient été menées par le cabinet [L].
Sur les frais et dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société SERENIS succombant est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la société VSP LOCATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de SALONDE PROVENCE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à régler à la SARL VEHICULE SANS PERMIS LOCATION la somme de 14.315 € au titre du sinistre vol, avec doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2019 jusqu’au jour du présent arrêt,
Rejette les demandes la SARL VEHICULE SANS PERMIS LOCATION au titre de la responsabilité contractuelle, de la résistance abusive et du préjudice moral,
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à régler à la SARL VEHICULE SANS PERMIS LOCATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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