Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 oct. 2025, n° 24/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 23 septembre 2021, N° 2020J00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°269
N° RG 24/03498 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMCH
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 septembre 2021 RG :2020J00056
[W]
[W]
C/
[W]
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
Copie exécutoire délivrée
le 24/10/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 Septembre 2021, N°2020J00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [J] [W] en sa qualité d’héritier de Monsieur [K] [W], appelant initial
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [O] [W] en sa qualité d’héritier de Monsieur [K] [W], appelant initial
né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 28]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [U] [W]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, Société par actions
simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiicliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 19]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2021 (n° RG 21/04083) par Monsieur [K] [W] à l’encontre du jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2020J00056 ;
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2021 (n° RG 21/04084) par Monsieur [U] [W] à l’encontre de ce même jugement;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes prononçant la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/04083 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, statuant comme magistrat de la mise en état, constatant l’interruption de l’instance du fait du décès de Monsieur [K] [W], appelant à titre principal ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes prononçant la radiation de l’instance n° RG 21/04083 ;
Vu la déclaration de saisine et les conclusions en reprise d’instance transmises par voie électronique le 22 octobre 2024 par Monsieur [J] [W] et Monsieur [O] [W], intervenants volontaires en qualité d’ayants droits de Monsieur [K] [W] ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2025 par Monsieur [U] [V] [W], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 janvier 2025 par la Banque européenne du crédit mutuel, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
Sur les faits
Par convention du 26 mars 2012, la Banque européenne du crédit mutuel, ci-après la BECM, a consenti à la société La route de [Localité 28] l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02].
Le 25 février 2015, Messieurs [U] [W] et [K] [W] se sont portés cautions solidaires de toutes sommes que la société La route de [Localité 28] pourrait devoir à la BECM, dans la limite de 300 000 euros chacun.
Le 28 juillet 2016, la BECM a consenti à la société La route de [Localité 28] un prêt professionnel n° 11899 00212 00020079102 d’un montant de 1 000 000 euros au taux de 2,4% l’an pour une durée de 84 mois, pour lequel Monsieur [U] [W] et Monsieur [K] [W] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 1 200 000 euros chacun, pour une durée de cinq ans.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2016, Messieurs [U]-[V] [W] et [K] [W] se sont engagés, en vue de garantir le paiement de toutes sommes dues au titre du prêt professionnel consenti initialement pour un montant de 1 000 000 euros, à ne pas vendre ni hypothéquer diverses parcelles de terre non bâties Lieudit [Localité 26] – [Localité 13], cadastrées section L n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 24], [Cadastre 20], [Cadastre 25], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], ainsi que de consentir à la BECM à première demande de sa part, une hypothèque en 1er rang sur les biens ci-dessus désignés.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La route de [Localité 28].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2019, la BECM a déclaré, auprès du mandataire judiciaire, ses créances au passif de la procédure collective de la société La route de [Localité 28].
Par courriers recommandés du 25 février 2019, la BECM a informé Messieurs [U]-[V] et [K] [W] de l’ouverture de la procédure de redressement judicaire et leur a rappelé les termes de leurs engagements.
Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le 14 août 2019, la BECM a mis en demeure Messieurs [U]-[V] et [K] [W], en leur qualité de cautions solidaires, d’avoir à régler la somme totale de 1 031 302,48 euros, décomposée comme suit :
-300 000 euros au titre du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
-731 302,48 euros au titre du prêt, soit 673 812,43 euros au titre du capital dû, 10 323,18 euros au titre des intérêts conventionnels au taux de 2,40 % du 11 décembre 2018 au 31 juillet 2019, 47 166,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%.
La BECM a, par ailleurs, demandé à Messieurs [U] et [K] [W] de constituer à son profit une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les biens visés dans l’acte sous seing privé du 28 juillet 2016, et ce pour garantir sa créance s’élevant à la somme de 731.302,48 euros au 31 juillet 2019, au titre du prêt professionnel.
Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
Par exploits des 12 et 19 février 2020, la BECM a fait assigner Monsieur [U] [W] et Monsieur [K] [W], ès qualitès de cautions solidaires, en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 378, 379 du code de procédure civile, de l’article L624-2 du code de commerce, de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de l’article L.622-28 du code de commerce, et enfin de l’article 1343-5 du code civil, et :
« Prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’admission définitive des créances déclarées par la HSBC France au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS La route de [Localité 28] pour l’ensemble des sommes dues au titre du prêt accordé.
Condamne solidairement Monsieur [W] [U] [V] et Monsieur [K] [W] à payer à la BECM la somme de 300 707.92 euros au titre du compte courant,
Rejette la demande de déchéance des intérêts conventionnels et accessoires sur les sommes dues en compte courant ou au titre du prêt.
Ramène la majoration de la pénalité de plein droit sur le prêt à la somme de 5000.00 euros et
Condamne solidairement Monsieur [W] [U] [V] et Monsieur [K] [W] à payer à la BECM cette somme,
Reporte l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt uniquement de 24 mois, délai à courir à compter de la signification des présentes.
Octroie le bénéfice de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du 12 février 2020
Rejette le bénéfice de division au profit de Monsieur [W] [U]-[V]
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Condamne solidairement Monsieur [W] [U]-[V] et Monsieur [K] [W] à payer à la BECM chacun la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [K] et Monsieur [W] [U]-[V] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Sur la procédure
Monsieur [K] [W] a relevé appel le 12 novembre 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur [K] [W] à payer solidairement avec Monsieur [U] [W], à la BECM, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [U] [V] [W] et Monsieur [K] [W] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant,
— rejeté la demande de déchéance des intérêts conventionnels et accessoires sur les sommes dues en compte courant ou au titre du prêt,
— rejeté la demande de report de l’exigibilité des sommes dues au titre du compte courant,
— octroyé le bénéfice de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du 12 février 2020,
— rejeté les demandes de Monsieur [K] [W] à savoir :
« Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels.
Ordonner l’imputation de tous les paiements du débiteur principal sur le principal de la dette, avant d’établir la dette de caution.
Enjoindre à la BCME de produire de nouveaux décomptes respectueux de ces principes.
Accorder un différé de deux ans dans le paiement de la dette résiduelle de la caution, également au titre du compte courant, à compter du jugement à intervenir, afin de lui permettre de réaliser des éléments de son patrimoine et rechercher toutes solutions avec ses divers créanciers.
Débouter la BCME de toutes ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la BCME de sa demande de capitalisation des intérêts. »
— enfin, condamné Monsieur [K] [W] solidairement avec Monsieur [U] [W], aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Monsieur [U] [W] a interjeté également appel le 12 novembre 2021 de ce même jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [U] [W] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros, au titre du compte courant;
— Rejeté la demande de déchéance des intérêts conventionnels et accessoires sur les sommes dues en compte courant ou au titre du prêt ;
— Ramené la majoration de la pénalité de plein droit sur le prêt à la somme de 5.000 euros et condamné Monsieur [U] [W] à payer à la BECM cette somme ;
— Octroyé le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2020 ;
— Rejeté le bénéfice de division au profit de Monsieur [U] [W] ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] [W] et notamment sa demande de report de l’exigibilité de la dette, y compris celle au titre du compte courant, de deux années, délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Condamné Monsieur [U] [W] à payer à la BECM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a ordonné la jonction des procédures N° RG 21/04083 et 21/04084 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 21/04083.
Monsieur [K] [W] est décédé le [Date décès 6] 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, magistrat de la mise en état, a :
— constaté l’interruption d’instance, en raison du décès de Monsieur [K] [W], partie appelante et intimée,
— invité Monsieur [U] [W], appelant et intimé représenté par Maître Jonquet, avocat au barreau de Nîmes à régulariser la procédure dans un délai de trois mois, à peine de radiation,
— renvoyé l’évocation de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2022 à 9 heures 30.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle pourra être réinscrite sous réserve de l’accomplissement des diligences dont la non-exécution a entraîné la radiation.
Par acte de notoriété dressé le 25 septembre 2022, Messieurs [O] et [J] [W] se sont vu reconnaître chacun, la qualité d’héritier pour moitié en pleine propriété. Ils ont par la suite accepté la succession de Monsieur [K] [W] à concurrence de l’actif net.
Par voie de conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [J] [W] et Monsieur [O] [W], héritiers et ayants droits de Monsieur [K] [W], appelant à titre principal, ont procédé à une déclaration de saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs [J] et [O] [W], intervenants volontaires et intimés à titre incident, demandent à la cour de :
« Recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [O] [W] et [J] [W], ès qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W],
Constater la reprise de l’instance en l’état de l’intervention des héritiers de Monsieur [K] [W],
En conséquence :
Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 septembre
2021, en ce qu’il a :
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné Monsieur [W] [K] à payer solidairement avec Monsieur [W] [U], à la BECM, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Monsieur [W] [U] [V] et Monsieur [K] [W] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant,
rejeté la demande de déchéance des intérêts conventionnels et accessoires sur les sommes dues en compte courant et au titre du prêt,
rejeté la demande de report de l’exigibilité des sommes dues au titre du compte courant,
octroyé le bénéfice de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du 12 février 2020,
condamné Monsieur [W] [K] solidairement avec Monsieur [W] [U], aux dépens de première instance.
Confirmant le surplus et statuant à nouveau sur la partie infirmée :
Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels.
Ordonner l’imputation de tous les paiements du débiteur principal sur le principal de la dette, avant d’établir la dette de caution.
Enjoindre à la BCME de produire de nouveaux décomptes respectueux de ces principes.
Vu l’article L.622-28 du code de commerce et 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016.
Octroyer un différé de deux ans dans le paiement de la dette résiduelle de la caution, au titre du compte courant, à compter de l’arrêt à intervenir, afin de lui permettre de réaliser des éléments de son patrimoine et rechercher toutes solutions avec ses divers créanciers.
Débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts.
Débouter la banque de ses demandes plus amples et contraires.
Condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [J] et [O] [W], intervenants volontaires, venant aux droits de Monsieur [K] [W], appelant, et intimé à titre incident, exposent que les constats d’huissier de justice ne permettent pas de justifier de l’envoi, et encore moins de la réception des lettres d’information, mais seulement du fait qu’elles auraient été enregistrées dans la mémoire de la machine à mise sous pli automatique de la banque. Même à considérer que ces procès-verbaux soient probants dans l’envoi effectif des lettres litigieuses, les lots informatiques, mentionnés en marge des courriers produits par la banque en première instance, ne sont nullement répertoriés. Le nom de la caution n’apparaît à aucun endroit dans les différents constats produits par la banque. La somme globale de 375 819, 99 euros doit être réimputée sur le principal et la banque déchue de ses droits à intérêts conventionnels.
Un report d’exigibilité de vingt-quatre mois s’impose pour permettre aux cautions de finaliser la vente de leurs terrains agricoles et disposer des fonds suffisants pour rembourser l’ensemble des créanciers bancaires. La limitation du report d’exigibilité au seul prêt, non motivée, pénalise les héritiers de Monsieur [K] [W].
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [W], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de l’article L. 622-28 du code de commerce et l’article 1244-1 du code civil, de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [U] [W] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros, solidairement avec Monsieur [K] [W] ;
Rejeté la demande de déchéance des intérêts conventionnels et accessoires sur les sommes dues en compte courant ou au titre du prêt ;
Ramené la majoration de la pénalité de plein droit sur le prêt à la somme de 5.000 euros et condamné, solidairement avec Monsieur [K] [W], Monsieur [U] [W] à payer à la BECM cette somme ;
Octroyé le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2020 ;
Rejeté le bénéfice de division au profit de Monsieur [U] [W] ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Rejeté la demande de Monsieur [U] [W] de report de l’exigibilité de la dette au titre du compte courant à deux années, délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir et la demande de Monsieur [U] [W] qu’il soit ordonné à la BECM de produire des décomptes actualisés de la dette ;
Condamné Monsieur [U] [W], solidairement avec Monsieur [K] [W], à payer à la BECM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer pour le surplus le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a
Prononcer une mesure de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la créance déclarée par la BECM au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS La route de [Localité 28] et reporter l’exigibilité de la dette de Monsieur [W] à l’égard de la BECM au titre du prêt de deux années, délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir.
Statuant à nouveau,
Recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [O] [W] et [J] [W], ès qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W],
Constater la reprise d’instance,
Dire et juger que la BECM ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation légale d’information ;
Prononcer en conséquence sa déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Ordonner l’imputation de tous les paiements du débiteur principal sur le principal de la dette, avant d’établir la dette de la caution ;
Ordonner à la BECM de produire des décomptes actualisés de la dette ;
Reporter l’exigibilité de la dette, également au titre du compte courant, de Monsieur [W] à l’égard de la BECM de deux années, délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter la BECM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [U] [W] ;
Condamner BECM à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [W] fait valoir que la BECM ne rapporte aucune preuve de l’envoi des courriers d’information pour les années 2016, 2017 et 2018. S’agissant de l’année 2019, la BECM produit un accusé de réception qu’il n’est toutefois pas possible de rattacher au courrier du 18 février 2019. La distribution en a été faite le 6 mars 2019. Au surplus, la signature sur cet avis de réception ne correspond pas à la sienne. La preuve de l’accomplissement par la banque de son obligation ne saurait résulter du constat d’huissier de justice. La banque sera déchue du droit de réclamer les intérêts conventionnels pour la période ayant couru du jour de l’engagement de caution jusqu’au jour du jugement à intervenir. Elle doit actualiser le montant du principal de sa créance.
L’appelant précise qu’un différé de paiement de deux ans lui permettrait de réaliser des éléments de son patrimoine et ainsi de pouvoir honorer ses dettes. Or, le tribunal n’a statué sur un report de l’exigibilité des sommes dues qu’au titre du prêt et non pas au titre du compte courant.
Dans ses dernières conclusions, la BECM, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, de l’article L. 332-1 du code de la consommation (anciennement L. 341-4 du même code), et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
«- Recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [O] [W] et [J] [W], ès qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W],
— Constater la reprise de l’instance,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes
— Débouter Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Messieurs [O] et [J] [W], ès qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum Messieurs [O] et [J] [W], ès qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W] à payer à la Banque européenne du crédit la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [W] à payer à la Banque européenne du crédit la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Messieurs [U]-[V] [W] et [K] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
La banque BECM, intimée à titre principal et à titre incident, réplique qu’elle est libre de rapporter la preuve de l’information annuelle par tous moyens, notamment par l’envoi d’une lettre simple. Elle produit les procès-verbaux d’huissier relatifs à l’information annuelle des cautions pour les années 2016, 2017 et 2018 permettant d’attester du contenu, des modalités d’édition et d’envoi des lettres d’information aux cautions. Lorsque le dossier est devenu contentieux, elle a adressé les lettres d’information annuelle en recommandée avec accusé de réception pour les années 2019 et 2021. Elle n’a pas été en mesure d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception l’information annuelle des cautions en 2020. Mais c’est sans incidence car elle ne réclame, au titre du compte courant, que les intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 300 000 euros à compter de la mise en demeure du 14 août 2019. L’avis de réception d’une lettre recommandée portant une autre signature que celle du destinataire vaut preuve de la réception, s’il n’est pas prouvé l’absence de pouvoir du signataire.
L’intimée souligne que sa créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant a été admise sans aucune contestation à hauteur de 349.365,98 euros à titre chirographaire. L’autorité de chose jugée attachée à l’admission définitive de la créance vaut à l’égard des cautions, en l’absence de réclamation formée par celles-ci quant à l’existence de la créance, son exigibilité et son montant.
L’intimée rétorque s’agissant de la demande de délai de paiement que l’article L 622-28 du code de commerce n’est pas applicable à une société en liquidation judiciaire. En tout état de cause, les cautions ont, de par le jeu de la procédure, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’intervention volontaire de Messieurs [O] et [J] [W]
Au vu de l’acte de notoriété du 25 septembre 2022 et de l’extrait du BODACC du 12 janvier 2023, versés au débat, il convient de recevoir l’intervention volontaire à l’instance d’appel de Messieurs [O] et [J] [W], en qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W].
2) Sur l’obligation d’information annuelle des cautions
L’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date des cautionnements litigieux, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’article L.341-6 du code de la consommation prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le cautionnement tous engagements
En l’espèce, s’agissant d’un engagement de caution du 25 février 2015, l’information était due avant le 31 mars 2016, et ce, pour chaque année.
Le défaut d’information annuelle constitue une exception qui est personnelle à la caution de sorte que celle-ci peut l’opposer au créancier nonobstant l’admission définitive de la créance de ce dernier au passif du débiteur principal.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information en prouvant qu’elle a effectivement adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que cette dernière l’a effectivement reçue (Com. 2 oct. 2002, n° 01-03.921)
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com. 9 février 2016 n°14-22.179).
La banque produit des lettres simples s’agissant des informations qui auraient été délivrées aux cautions les 18 février 2016, 17 février 2017 et 19 février 2018.
Les lettres simples du 18 février 2016 destinées à informer Monsieur [K] [W] et Monsieur [U] [W] contiennent les références GH.20160307.103705.0003.0005.7764 x 02 et
GH.20160307.103705.0003.0005.7765 x 02 qui ne correspondent pas à celles des lots informatiques visés dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2016.
De même, les lettres simples du 17 février 2017 destinées à informer Monsieur [K] [W] et Monsieur [U] [W] contiennent les références GH.20170313.150309.0003.0005.8715 X 02 et GH.20170313.150309.0003.0005.8714 X 02 qui ne correspondent pas à celles des lots informatiques visés dans le procès-verbal de constat du 14 mars 2017.
Enfin, les lettres simples du 19 février 2018 destinées à informer Monsieur [K] [W] et Monsieur [U] [W] contiennent les références GH.20180312.103449.5001.0005.14691 X 02 et GH.20180312.103449.5001.0005.14692 X 02 qui ne correspondent pas à celles des lots informatiques visés dans le procès-verbal de constat du 13 mars 2018.
La banque échoue donc à rapporter la preuve de l’envoi effectif des lettres simples des 18 février 2016, 17 février 2017 et 19 février 2018.
Monsieur [K] [W] ne conteste pas l’envoi effectif de la lettre recommandée du 18 février 2019 à laquelle est jointe un avis de réception qu’il a signé le 2 mars 2019.
La déchéance des intérêts conventionnels doit être prononcée à son égard depuis le 31 mars 2016, date à laquelle la première information aurait du être délivrée, et jusqu’au 18 février 2019, date de la nouvelle information délivrée.
La banque reconnaît, en revanche, qu’elle n’a pas été en mesure d’adresser par lettre recommandée la lettre d’information annuelle des cautions en 2020. La déchéance des intérêts conventionnels est donc encore encourue à l’égard de Monsieur [K] [W] à compter du 18 février 2019.
Monsieur [U] [W] conteste l’envoi effectif de la lettre recommandée du 18 février 2019 à son égard.
La lettre d’information annuelle du 18 février 2019 comporte la référence 00212-20009595423 tandis que l’avis de réception de la lettre recommandée indique comme référence 00212 200791. Il n’est donc pas établi avec certitude que l’avis de réception signé le 2 mars 2019 d’une lettre expédiée le 28 février 2019 corresponde à l’envoi de la lettre recommandée du 18 février 2019 à Monsieur [U] [W].
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels échus à l’égard de Monsieur [U] [W] depuis le 31 mars 2016.
En revanche, la banque a adressé aux cautions une mise en demeure le 14 août 2019 faisant courir les intérêts au taux légal, à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La banque souligne qu’elle sollicite les intérêts de retard au taux légal sur le solde débiteur du compte courant de la société La route de [Localité 28] seulement à compter de la mise en demeure du 14 août 2019. Toutefois, en l’absence totale d’information délivrée aux cautions, il convient de soustraire aux sommes dues, les paiements effectués, le cas échéant, par la débitrice principale au titre des intérêts conventionnels, depuis l’ouverture du compte. Il est donc nécessaire d’enjoindre à la banque de justifier de sa créance en produisant notamment un nouveau décompte expurgé des intérêts conventionnels de retard ayant couru entre le 31 mars 2016 et le 14 août 2019.
Le cautionnement du prêt professionnel
En l’espèce, s’agissant d’un engagement de caution du 28 juillet 2016, l’information était due avant le 31 mars 2017, et ce, pour chaque année.
Les lettres simples du 17 février 2017 destinées à informer Monsieur [K] [W] et Monsieur [U] [W] contiennent les références GH.20170313.150309.0003.0005.8715 X 02 et GH.20170313.150309.0003.0005.8714 X 02 qui ne correspondent pas à celles des lots informatiques visés dans le procès-verbal de constat du 14 mars 2017.
Les lettres simples du 19 février 2018 destinées à informer Monsieur [K] [W] et Monsieur [U] [W] contiennent les références GH.20180312.103449.5001.0005.14691 X 02 et GH.20180312.103449.5001.0005.14692 X 02 qui ne correspondent pas à celles des lots informatiques visés dans le procès-verbal de constat du 13 mars 2018.
Monsieur [K] [W] a signé l’avis de réception de la lettre recommandée d’information du 2 mars 2019. Il a reçu de nouvelles informations par lettres recommandées des 1er mars 2021 et 25 mars 2022 dont il a signé les avis de réception les 30 mars 2021 et 26 mars 2022.
La déchéance des intérêts conventionnels est encourue à son égard entre le 31 mars 2017 date à laquelle la première information aurait du être délivrée et la communication de la nouvelle information le 2 mars 2019, puis entre le 2 mars 2019 et le 1er mars 2021.
Il n’est pas démontré que la lettre d’information annuelle du 18 février 2019 ait été expédiée à Monsieur [U] [W]. Par contre, il a reçu les lettres recommandées des 1er mars 2021 et 25 mars 2022 dont il a signé les avis de réception les 31 mars 2021 et 29 mars 2022.
La déchéance des intérêts conventionnels est encourue à son égard entre le 31 mars 2017 et la communication de la nouvelle information le 1er mars 2021.
Les paiements effectués par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Dans la mesure où le jugement entrepris a prononcé le sursis à statuer sur la demande en paiement au titre du prêt dans l’attente de l’admission définitive des créances déclarées et que cette disposition n’a pas été frappée d’appel, il est sans intérêt pour la solution du litige soumis à la cour, d’ordonner la production d’un décompte actualisé des sommes dues.
Monsieur [U] [W] demande à la cour de ramener à un euro l’indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû du prêt.
C’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce que les premiers juges ont considéré que la clause pénale entraînant l’application d’une indemnité d’un montant de 47 166,87 euros était manifestement excessive au regard de l’augmentation avoisinant les 300 % du taux conventionnel qu’elle générait et du fait que cette aggravation n’était pas justifiée par le coût du refinancement. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ramené cette clause à 5 000 euros, Monsieur [U] [W] ne démontrant pas en quoi ce montant serait encore manifestement disproportionné, compte-tenu du préjudice effectivement subi par la banque du fait de la résiliation anticipée du prêt.
La banque n’a fait qu’user de son droit de se défendre en s’opposant à la déchéance des intérêts conventionnels et cet usage n’a pas dégénéré en abus fautif. L’absence de liquidation du montant de sa créance de la banque ne résulte donc pas d’une faute de sa part. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 12 février 2020, à la demande de la banque, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Monsieur [U] [W] n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation de la disposition du jugement qui rejette le bénéfice de division à son profit. Cette disposition sera confirmée.
3) Sur le report de la dette
Les cautions ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement supérieurs à deux années en ce qui concerne le compte courant débiteur de la société la route de [Localité 28] qu’elles ont été mises en demeure de payer le 14 août 2019. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de report de l’exigibilité des sommes dues à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Reçoit l’intervention volontaire à l’instance d’appel de Messieurs [O] et [J] [W], en qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W],
Constate la reprise d’instance,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— octroyé le bénéfice de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du 12 février 2020
— ramené la majoration de la pénalité de plein droit sur le prêt à la somme de 5 000 euros et condamné solidairement Monsieur [W] [U] [V] et Monsieur [K] [W] à payer à la BECM cette somme,
— débouté les consorts [W] de leur demande de report de l’exigibilité des sommes dues au titre du coompte courant de la société La route de [Localité 28],
— rejeté le bénéfice de division au profit de Monsieur [U] [W]
— condamné solidairement Monsieur [W] [U]-[V] et Monsieur [K] [W] à payer à la BECM chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Monsieur [W] [U]-[V] aux dépens de la première instance, liquidés et taxés à la somme de 95,30 euros,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la déchéance des intérêts conventionnels du prêt entre le 31 mars 2017 et le 1er mars 2021,
Dit que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Prononce la déchéance des intérêts conventionnels échus du compte courant du 31 mars 2016 au 14 août 2019,
Dit que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties d’infirmation et de confirmation du chef du jugement déféré qui a prononcé la condamnation solidaire de Monsieur [W] [U] [V] et de Monsieur [K] [W] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant,
Avant dire droit sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant,
Invite la S.A. Banque européenne du crédit mutuel à justifier du montant de sa créance au titre du compte courant de la société La route de [Localité 28] en produisant notamment un nouveau décompte expurgé des intérêts de retard conventionnels ayant couru du 31 mars 2016 au 14 août 2019,
Dit que cette pièce devra être produite avant le 30 janvier 2026,
Dit que les parties pourront s’expliquer sur cette nouvelle pièce jusqu’au 27 février 2026,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du
jeudi 12 mars 2026 à 14 heures,
Y ajoutant,
Réserve les dépens de l’instance d’appel ainsi que les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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