Confirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mars 2026, n° 26/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2026
N° RG 26/00532
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWT5
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de, [Localité 1] en date du 26 Mars 2026 à 14H49.
APPELANT
Monsieur, [B], [G]
né le 15 Juillet 2003 à, [Localité 2]
de nationalité Algérienne
se déclarant né le 19 août 2005 à, [Localité 3] en Algérie
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Madame, [A], [Z] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2026 devant Madame me Alexandra MATEOS, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2026 à 15h00,
Signée par Mme Alexandra MATEOS, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 19 mai 2025 par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2026 par la Préfecture des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10H35 ;
Vu l’ordonnance du 26 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur, [B], [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Mars 2026 à 14H35 par Monsieur, [B], [G] ;
Monsieur, [B], [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 19 août 2005 à, [Localité 3] ALGERIE. Je suis de nationalité Algérienne. J’ai purgé ma peine de prison et je ne comprends pas pourquoi je suis au CRA. Je sais que je ne dois plus être sur territoire français. Je veux rentrer en Autriche car j’ai fait ma demande d’asile. J’y ai ma femme, mes frères…. Je vis avec ma femme depuis décembre 2025.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’insuffisance de diligences : On a eu un rejet de la Suisse et de l’Espagne respectivement en janvier et février 2026. La première diligence intervient le 23/02 auprès des autorités algériennes et une deuxième relance le 23/03/2026.
Sur la violation de l’article L.74163 du CESEDA tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers mon pays d’origine : Le maintien en rétention doit être fait pour un temps strictement nécessaire. Or il n’est pas reconnu par les autorités algériennes.
Je demande l’infirmation de la décision du premier juge et la remise en liberté de mon client.
Je ne veux pas retourner en Algérie. Je n’ai jamais signé de papier pour retourner en Algérie. Je m’excuse.
Le représentant de la préfecture sollicite, avisé, est non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 23 février 2026 aux fins d’identification et de délivrance d’un laisser passer consulaire. Le 05 mars 2026, les autorités algériennes avisaient la préfecture de la saisine des autorités centrales. Le 24 mars 2026, une relance était effectuée auprès des autorités algériennes.
Préalablement, de nombreuses diligences ont été effectuées auprès des autorités Suisses suite à une demande d’asile et après des autorités Espagnoles suite à une demande de réadmission. Les deux pays ont décliné la requête.
Par ailleurs, il convient de noter que, [B], [G] est connu sous divers alias qu’il utilise notamment devant les autorités judiciaires. Il a bénéficié d’une mesure de libération sous contrainte sous la forme d’une libération conditionnelle expulsion vers l’Algérie accordée par le juge de l’application des peines à compter du 13 février 2026, mesure prononcée nécessairement avec son accord et correspondant à sa sa situation administrative avérée. Il sollicite aujourd’hui de pouvoir retourner auprès de sa compagne en Autriche, situation personnelle dont il ne justifie pas par ailleurs.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation et présente de surcroît un risque de menace à l’ordre public au vu de sa situation pénale actuelle récente et péjorative.
Il résulte de ces éléments que les diligences nécessaires et suffisantes ont été régulièrement effectuées par l’administration auprès du pays national de Monsieur, [B], [G], que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus.
Dès lors ce premier moyen sera rejeté car non fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai vers mon pays d’origine :
La présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, il en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
L’impossibilité d’exécution de la mesure d’éloignement liée à la nationalité algérienne de l’intéressé et à un précédent placement en centre de rétention administrative en 2023 n’ayant pas donné lieu à éloignement, n’est absolument pas avérée.
En effet, d’une part une impossibilité d’exécution liée à la seule nationalité algérienne n’est pas acquise. D’autre part, la situation personnelle et pénale de Monsieur, [G] est différente de 2023. Ce dernier use en outre de différentes identités et recours allongeant de fait les délais de réponse.
En tout état de cause, les autorités algériennes ont répondu le 05 mars 2026 et se sont saisies de sa situation, de sorte que les perspectives d’éloignement dans le temps de cette nouvelle prolongation demeurent possibles.
Dès lors le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté également car non fondé.
L’ordonnance de prolongation du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur, [B], [G]
Assisté d’un interprète
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