Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 janv. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Valérie PRIEUR
— Me Thierry CAHN
le 15 Janvier 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/00514 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHM7
Minute n° : 22/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et APPELANTS :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
représentés par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour
REQUISES et INTIMEES :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
S.A.R.L. TASQUIN CONSEIL, en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [U] [T], ès-qualité de liquidateur,
[Adresse 2]
représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN et Associés, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 Décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
'
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— débouté Monsieur [E] [S] et Madame [I] [S] de leur demande avant dire droit tendant à obtenir des défendeurs, à savoir les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Tasquin Conseil,'la communication de pièces et leur comparution personnelle devant le tribunal ;
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes tendant à obtenir la nullité du prêt du 26 mai 2005 ;
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes tendant à obtenir la sanction des manquements allégués aux obligations d’information et de conseil en raison de la souscription d’un prêt en devises ;
— rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne’et la société Tasquin Conseil ;
— condamné in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Tasquin Conseil’ au paiement d’une somme de 10'000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral des consorts [S]';
— débouté les consorts [S] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Tasquin Conseil aux dépens et à verser aux consorts [S] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
'
Les consorts [S] ont interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est constituée intimée le 21 février 2024.
La déclaration d’appel datée du 26 janvier 2024, le récapitulatif de la déclaration d’appel, les conclusions d’appel datées du 18 avril 2024, comprenant un bordereau de pièces et la requête en communication de pièces datée du 18 avril 2024, comprenant un bordereau de pièces, ont été signifiés à la requête des consorts [S], à la SARL Tasquin Conseil, prise en la personne de la SELARL MJ AIR, mandataire judiciaire, le 24 avril 2024 à personne habilitée.
Le récapitulatif de la déclaration d’appel et les conclusions récapitulatives datées du 2 septembre 2024 ont été signifiés à la requête des consorts [S], à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [U] [T], liquidateur de la SARL Tasquin Conseil, le 25 septembre 2024 à personne habilitée.
La SARL Tasquin Conseil, représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [U] [T], ès-qualité de liquidateur, s’est constituée intimée le 2 janvier 2025, soit après l’audience du 13 décembre 2024.
' ''''''''' Par requête du 18 avril 2024, transmise par voie électronique le 19 avril 2024,'les consorts [S] ont sollicité du conseiller de la mise en état de':
ENJOINDRE aux intimées de produire l’ensemble des documents précontractuels permettant d’établir l’exécution de leur devoir de conseil :
— lettre de mission ;
— document d’entrée en relation ;
— profil de risque ;
— questionnaire client ;
— déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, les avantages et les risques en fonction de l’expérience du client, de sa situation financière et de ses objectifs ;
— notice ;
— preuve de ce que les intimés ont été avertis quant :
o au risque de change ;
o au risque de choix de prêt in fine ;
o au risque d’acheter quatre biens au même endroit ;
o au risque d’hypothéquer leur maison individuelle plutôt que les biens acquis ;
'
ENJOINDRE à la banque de produire tout élément permettant d’établir qu’un de ses préposés aurait rencontré les époux [S] avant 2018 tel qu’elle l’a prétendu en première instance et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir,
'
Au besoin :
ORDONNER la comparution personnelle des parties, dont le préposé de la banque qui aurait reçu les appelants selon les déclarations de la banque en première instance ;
'
DIRE ET JUGER que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
'
Dans ses conclusions d’incident datées du 29 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour et par voie de signification le 3 juin 2024 à l’attention de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [U] [T], liquidateur de la SARL Tasquin Conseil, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne conclut au rejet de la demande, tout en demandant qu’on lui donne acte de ce qu’elle a produit les documents d’étude du prêt encore en sa possession.
'
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 13 décembre '2024.
'
SUR CE :
'
'''''''''''
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir, qui ont été tranchées en première instance par le juge du fond, ni de celles’ – qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance – auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Civ. 2ème, 3 juin 2021, n°21-70.006).
Ce principe est également valable pour les demandes d’actes d’instruction.
'
En l’espèce, les demandes de production de pièces et de comparution des parties développées dans la requête du 18 avril 2024 avaient déjà été soutenues devant le juge du fond, qui les a tranchées en les écartant dans son jugement du 7 décembre 2023 qui est déféré à la cour.
Si la présente demande était accueillie, cela reviendrait à infirmer partiellement le jugement dont il est fait appel'; or un tel pouvoir n’appartient pas au conseiller de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur cette demande, dont l’objet entre dans le périmètre des dispositions de la décision qui seront évoquées devant la cour et tranchées par elle.
Quant à la demande de la banque de lui 'donner acte (') de ce qu’elle a produit les documents d’études du prêt encore en sa possession', elle ne pourra prospérer, en ce sens que nulle pièce justificative, de nature à démontrer la réalité de ses propos, n’a été produite.
'
Les droits des parties seront réservés, les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
Se déclare incompétent pour connaître de la demande d’actes formulée par les consorts [S],
Rejette la demande de 'donner acte’ formulée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
Réserve les droits des parties,
Dit que les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 14 MARS 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
'
La Greffière : le Président : '
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