Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°101.
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISOE
AFFAIRE :
M. [N] [L]
C/
S.A. [C] ASSURANCES, S.A. [C] ASSURANCE (MUTUELLE SANTE), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA C ORREZE
DDS/LM
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 19 MARS 2026
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Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 03 JUIN 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
S.A. [C] ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
S.A. [C] ASSURANCE (MUTUELLE SANTE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non représentée
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier ; le Président de chambre a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur le Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2019, M. [N] [L] a été victime d’un accident alors qu’il participait à un festival d’acro-yoga en Suède. Hospitalisé dans un premier temps dans ce pays, il a été rapatrié en France le 6 juillet 2019, où il a été opéré pour une fracture comminutive du calcanéum gauche avec enfoncement thalamique. L’évolution a été notamment marquée par une nécrose infectieuse du talon, ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale.
Le 27 mars 2020, il a adressé une déclaration de sinistre à la société [C] Assurances, au titre d’un contrat garantissant les accidents de la vie privée souscrit auprès de cette compagnie d’assurance.
Le Docteur [I], mandaté par la société [C], afin de réaliser une expertise de M. [L], a rendu son rapport le 8 septembre 2020 aux termes duquel lequel celui-ci conclut à une fracture de fatigue à l’origine du dommage.
Sur la base de ce rapport d’expertise, la société [C] a accepté de garantir les seuls dommages corporels liés aux conséquences de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au CHU de [Localité 3].
M. [L] a contesté le rapport du Docteur [I] et l’indemnisation subséquente, d’un montant de 8 905 €, proposée par la société [C], et il a consulté le Docteur [G], lequel a établi un rapport, concluant au contraire à une origine traumatique de la fracture du talon.
Au vu de ce dernier rapport médical, la société [C] a mandaté le Docteur [S], laquelle a, conjointement avec le Docteur [G], pratiqué une expertise amiable et contradictoire de M. [L] et rendu un rapport le 7 mars 2022. Ces deux médecins ont conclu que la victime avait été victime d’une fracture traumatique du calcanéum gauche et que le caractère comminutif de la fracture avec enfoncement ne correspondait pas aux critères d’une fracture de fatigue.
La société [C] a alloué à M. [L] une somme de 20 000 €, à titre de provision amiable. Cependant, par la suite, les pourparlers entre les parties ont échoué.
Par acte de commissaire de justice, délivrés les 30 novembre et 8 décembre 2022, M. [L] a fait assigner la SA [C] Assurances, la SA [C] Assurance (mutuelle santé) et la CPAM de la Corrèze devant le Tribunal Judiciaire de Tulle aux fins de voir :
— condamner la société [C] à indemniser son assuré M. [L] des préjudices consécutifs à son accident du 30 juin 2019, sur la base du rapport amiable contradictoire des docteurs [S] et [G], sous réserve des limites contractuellement prévues ;
— fixer le préjudice de M. [L], avant déduction de la provision versée de la façon suivante :
Dépenses de santé : 5 270,35 €, créance de la CPAM : 31 092,87 €
Soit un solde victime de 2 500 € (plafond contractuel)
indemnités hospitalières : 375 €
tierce personne temporaire : 2 543,14 €
perte de gains professionnels actuels : 29 841 €
aide tierce personne permanente : 1 544 875,52 € ;
perte de gains professionnels futurs : 1 052 148,98 € et subsidiairement
829 048,98 € ;
frais de véhicule adapté : 21 355,20 € et subsidiairement 17 412 €
souffrances endurées 4/7 : 18 000 €
préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
déficit fonctionnel permanent 15% : 30 375 €
préjudice esthétique permanent 3/7 : 8 000 €
préjudice d’agrément : 50 000 €
— condamner la société [C] à payer à M. [L] la somme de 1 000 € correspondant au plafond contractuellement prévu, en réparation de ses préjudices ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner la société [C] à payer la somme de 100 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 4] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire prononcé le 3 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Tulle a :
— prononcé la déchéance conventionnelle de garantie contrat Prévi-accidents de la vie TA 90107808 souscrite par M. [L] auprès de la SA [C] Assurances, pour le sinistre déclaré le 27 mars 2020 concernant un événement survenu le 30 juin 2019 en Suède ;
— condamné M. [L] à rembourser à la SA [C] Assurances la somme de 20 000 € ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] à payer à la SA [C] Assurances la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de la [Localité 2] et à la SA [C] Assurances branche santé ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, M. [N] [L] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 23 juin 2025, la SA [C] Assurances a initié un incident de mise en état pour demander au conseiller de la mise en état :
— d’une part, d’ordonner la communication de l’original du dossier médical suédois de M. [L] dans sa totalité ;
— d’autre part de désigner un expert ayant notamment pour mission de dire si le document versé aux débats par M. [L] constitue ou non un extrait de son dossier médical suédois et dans l’affirmative de préciser si le document communiqué est conforme au dossier médical original ou s’il a été modifié et de préciser quels éléments du dossier médical suédois ont été modifiés ou manquent à la communication faite par M. [L].
Par ordonnance de mise en état du 29 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté comme étant dénué d’intérêt, l’incident de communication de pièces initié par la société [C] Assurances ;
— rejeté comme étant dénuée de toute utilité la demande d’expertise présentée par la Société [C] Assurances ;
— débouté la société [C] Assurances de son incident de mise en état, et de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la société SURAVANIR Assurances à verser à M. [L] :
la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus procédural ;
la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [C] Assurances à supporter les entiers dépens de l’incident qu’elle a initié.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2026.
À cette audience de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges, les parties ont développé les prétentions et moyens contenues dans leurs écritures.
Prétentions des parties :
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 05 janvier 2026, M. [N] [L] demande à la Cour d’infirmer le jugement dont appel toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé la déchéance de garantie du contrat GAV souscrit par Monsieur [L] et l’a débouté de toutes ses demandes, en le condamnant à rembourser la provision versée,
Statuant à nouveau, de voir :
— Constater qu’il est désormais communiqué l’entier dossier médical notamment suédois et que plus généralement, tout le dossier médical évoque une chute/mauvaise réception lors d’un exercice à l’origine d’une fracture comminutive du calcanéum gauche,
— Constater que jamais le dossier médical n’évoque une « réception en douceur » ni une fracture de fatigue,
— Constater que seul le Docteur [I] dans son rapport unilatéral à demande de [C] évoque une « réception en douceur » et une fracture de fatigue ce qui ne correspondant absolument pas aux lésions de Monsieur [L],
— Constater en effet qu’une fracture de fatigue est une lésion osseuse due à une sollicitation répétée et excessive sur une longue période et qu’elle est toujours d’apparition progressive, se manifeste l’apparition d’une petite fissure dans l’os, et que le plus souvent il n’y aucune indication chirurgicale (repos uniquement).
— Constater qu’en revanche, concernant Monsieur [L], la fracture a été soudaine et non progressive (il a senti son pied craquer au moment de toucher le sol) comminutive (l’os a éclaté, il ne s’agissait pas d’une petite fissure), outre la nécessité d’une chirurgie avec ostéosynthèse par plaque.
— Constater que Monsieur [L] n’a absolument pas « changé de version sur les conseils de son avocat » alors que dans sa déclaration de sinistre page 3 il évoque bien une fracture comminutive du calcanéum,
— Constater également que dans CR des urgences en Suède il est évoqué une mauvaise réception « à la suite d’un saut acrobatique à 3,5 mètres de hauteur » et qu’il n’y a donc aucun changement de version lorsque le Docteur [G] évoque ensuite une « chute non maîtrisée qu’on peut évaluer à 3 m de haut environ » contrairement aux dires de l’assureur,
— Constater que si Monsieur [L] évoque dans sa déclaration de sinistre une 'descente en toute maîtrise » ce n’est pas la même chose que le fait de toucher le sol en douceur et qu’il indique au contraire qu’il a senti son pied craquer au moment de toucher le sol soit l’exact inverse, ce qu’il a aussi déclaré au Docteur [I],
— Constater qu’un pied qui « craque » au moment de toucher le sol ne peut absolument pas être une fracture de fatigue et cette même déclaration de sinistre indique qu’il a résulté de l’accident une fracture comminutive du calcanéum,
— Constater que le tribunal n’a vraisemblablement pas compris l’exercice effectué lors de l’accident qui implique de se maintenir en gainage jusqu’à descendre pour ramener « les pieds à peu près au même niveau que le corps » puis de se laisser tomber pour ramener les pieds au sol,
— Constater qu’une mauvaise réception lors d’un tel exercice qui implique de se laisser tomber peut donc être qualifiée de chute sans qu’on puisse déduire de cette sémantique une quelconque mauvaise foi,
— Constater que seul [C] est de mauvaise foi en ayant menacé tardivement son assuré de soulever une non garantie s’il assignait en ouverture de rapport puis en n’ayant de cesse de jouer sur les mots,
— Constater qu’il est totalement faux de prétendre que le Docteur [S] n’aurait pas eu connaissance de la prétendue version « descente douce/fracture de fatigue (sic) » du Docteur [I] alors que son rapport lui avait naturellement été transmis avec le dossier médical complet et qu’elle était mandatée justement dans le cadre d’une contre-expertise contradictoire pour se prononcer sur la possibilité d’une fracture de fatigue qu’elle a expressément exclue,
— Constater que le tribunal a totalement inversé la charge de la preuve en exigeant que Monsieur [L] prouve son absence d’alcoolémie lors des faits et dans son dossier médical suédois désormais produit, à aucun moment une quelconque alcoolémie n’est évoquée.
— Constater que l’assureur ne peut tirer aucune conséquence du délai entre le sinistre et sa déclaration sauf à ce qu’il soit démontré un grief selon une jurisprudence constante et les conditions générales du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— Constater que l’accident survenu en juin 2019 est bien accidentel au sens du contrat,
notamment car :
Le contrat ne donne aucune définition de la « cause extérieure » et l’assureur ne peut unilatéralement, après sinistre, ajouter des conditions de garanties non prévues et extrêmement restrictives (exiger l’intervention d’un tiers ou l’anormalité d’un objet/de l’environnement revient à vider de sa substance cette garantie qui a justement vocation à être mobilisée en l’absence de tiers responsable ' sinon elle n’est d’aucune utilité !).
La doctrine et la jurisprudence majoritaire définissent cette condition de la« cause extérieure » en opposition à « cause interne » c’est-à-dire une maladie ou la recherche volontaire du dommage par l’assuré et qu’il n’y a en l’espèce ni l’un, ni l’autre,
Qu’en tout état de cause, Monsieur [L] n’a pas chuté seul mais se trouvait sur un porteur et qu’il a donc bien un tiers impliqué dans le mécanisme accidentel,
Constater que si Monsieur [L] avait déjà eu une fracture au niveau du pied, il s’agissait d’une fracture du petit doigt de pied (5ème métatarsien) donc rien à voir avec la fracture du calcanéum (talon) du 30 juin 2019 dont l’origine est au surplus incontestablement traumatique
— Constater que Monsieur [L] démontre bien que l’accident est survenu lors d’un stage loisir d’accro-yoga en produisant son billet pour ce festival, des copie écran de l’événement 'Facebook’ du festival, un extrait du site internet de l’organisateur et une attestation de son ex-compagne,
— Étant rappelé les clauses d’exclusion de garanties sont d’interprétation stricte, constater que SURAVANIR, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre ni que les fractures de fatigue seraient exclues, ni que Monsieur [L] aurait exercé l’accroyoga à titre professionnel lors de l’accident et que l’accident est survenu lors d’une compétition ou un entraînement (3 conditions cumulatives), le seul fait qu’un exercice de base (main à main) puisse être commun à plusieurs disciplines étant inopérant,
Par conséquent :
— condamner la compagnie [C] à indemniser son assuré Monsieur [L] des préjudices consécutifs à son accident vie privée du 30 juin 2019 sur la base du rapport amiable contradictoire des Docteurs [S] et [G] sous réserve des limites contractuellement prévues,
— fixer en denier ou quittance, le préjudice de Monsieur [L] de la façon suivante, s’agissant des postes de préjudice dont l’indemnisation est contractuellement prévue :
Dépenses de santé : 2 500,00 € (Plafond contractuel)
IJ hospitalières : 375,00 €
TP temporaire : 3 108,28€
PGPA :35 149,41 € (Indemnités journalières déjà déduites)
ATP permanente : 163 838,38 €
PGPF (à compter du 1er janvier 2022): Solde 919 800,32 € (Après déduction de la pension d’invalidité)
FVA (boîte auto) : 17 593,20 €
SE 4/7 : 25 000,00 €
AIPP / DFP 15% : 38 400,00 €
PE permanent 3/7 : 8 000 €
PA (agrément) : 50 000,00 €
TOTAL : 1 263 764,59 €
— condamner [C] à verser à Monsieur [L] la somme de 1 000 000,00 €, plafond contractuellement prévu, en réparation de ses préjudices ;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 8 décembre 2022 avec anatocisme selon l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner [C] au versement de la somme de 20 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie [Localité 4] conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Très subsidiairement :
— Si la Cour devait par extraordinaire considérer que persisteraient encore des doutes, prendre acte que Monsieur [L] ne serait pas opposé à une nouvelle mesure d’expertise, aux frais avancés de l’assureur.
— Dans cette attente, condamner [C] au versement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 6 janvier 2026, la SA [C] Assurances et la SA [C] Assurances (MUTUELLE SANTE) demandent à la Cour de :
à titre principal :
— retenir que Monsieur [N] [L] a communiqué de mauvaise foi de fausses déclarations à la Société [C] Assurances sur les circonstances de l’événement déclaré comme accidentel en date du 30 juin 2019.
— retenir que Monsieur [N] [L] est déchu de tous droits aux garanties du contrat des accidents de la vie souscrit le 8 octobre 2018.
— confirmer en conséquence le jugement du Tribunal Judiciaire de Tulle du 3 juin 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a prononcé la déchéance conventionnelle de garantie du fait des fausses déclarations de Monsieur [L] ;
— débouter en conséquence Monsieur [N] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en principal, frais irrépétibles, dépens et intérêts.
— condamner en conséquence Monsieur [N] [L] à rembourser à la Société [C] Assurances la somme de 20 000 € réglée à titre provisionnel.
— condamner Monsieur [N] [L] à payer à [C] Assurances la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [L] en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Loïc Tertrais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— retenir l’absence d’accident au sens contractuel de nature à entrainer la garantie du contrat souscrit en l’absence d’évènement soudain, imprévu et irrésistible, individuel ou collectif dû à des causes extérieures,
— retenir que les conditions d’application du contrat « garantie des accidents de la vie privée » souscritauprès de la société [C] Assurances ne sont pas réunies ;
— débouter en conséquence Monsieur [N] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en principal frais irrépétibles, dépens et intérêts
— condamner en conséquence Monsieur [N] [L] à rembourser à la Société [C] Assurances la somme de 20 000 € réglée à titre provisionnel.
— condamner Monsieur [N] [L] à payer à [C] Assurances la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [L] en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Loïc TERTRAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre très subsidiaire :
— retenir applicable l’exclusion de garantie prévue à l’article 3.5 des conditions générales du contrat prévoyant que ne sont pas couverts les dommages « résultant de la pratique par l’assuré d’un sport exercé à titre professionnel dans le cadre d’une compétition ou d’un entrainement » ;
— débouter en conséquence Monsieur [N] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en principal frais irrépétibles, dépens et intérêts
— condamner en conséquence Monsieur [N] [L] à rembourser à la Société [C] Assurances la somme de 20 000 € réglée à titre provisionnel.
— condamner Monsieur [N] [L] à payer à [C] Assurances la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [L] en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Loïc Tertrais, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner avant dire doit une expertise médicale,
— nommer tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec notamment pour mission de déterminer :
Si le document versé aux débats par Monsieur [L] constitue ou non un extrait de son dossier médical suédois,
Dans l’affirmative, préciser si le document communiqué est conforme au dossier médical original ou s’il a été modifié,
Dans l’affirmative, préciser quels éléments du dossier médical suédois manquent à la communication faite par Monsieur [L],
Se faire remettre les éléments du dossier médical suédois non communiqués comprenant notamment :
Le compte rendu des secours ou ambulance qui ont conduit Monsieur [L] aux URGENCES
Le certificat médical initial des urgences/synthèse des urgences
Les conclusions des examens biologiques
Le ou les comptes rendus orthopédiques
Comptes rendus des radios passées
L’imagerie médicale
Le compte rendu rédigé en Anglais et remis à Monsieur [L]
Les circonstances de l’événement dénoncé comme accident en date du 30 juin 2019 ;
L’origine de la fracture (traumatique ou non) ;
Le taux de DFP de Monsieur [L] (lequel a été évalué à 2% par le docteur [I], puis 15% par les docteurs [S] et [P]), étant rappelé que contractuellement seul l’hypothèse d’un DFP supérieur à 9% permet la réparation des préjudices personnels et économiques ;
L’évaluation des différents postes de préjudices selon la garantie mobilisable.
— réserver les demandes des parties à l’instance.
A titre très infiniment subsidiaire :
— limiter la liquidation des préjudices de Monsieur [L] à celle proposée par la société [C] Assurances en première instance, à savoir :
Dépenses de santé
Frais de Kiné : rejet
Frais d’ostéopathie :160 €
Suivi / Soutien psy : rejet
Semelles orthopédiques : rejet
Fauteuil roulant : rejet
Indemnités journalières hospitalières : 375 €
Tierce personne avant consolidation : 2 108.57 €
Perte de gains professionnels actuels arrêtés au 31 décembre 2021 :
Année 2019 : 20 523 € (revenu de référence) ' 15 114 € = 5 409 €
Année 2020 : 20 523 € (revenu de référence) ' 15 217 € = 5 306 €
Année 2021 : 20 523 € (revenu de référence) ' 15 188 € = 5 335 €
Soit total des PGPA : 16 050 € déduction faite des indemnités journalières
ATP après consolidation : 102 514 €
Pertes de gains professionnels futurs
— A titre principal : rejet
— A titre subsidiaire :
o Retenir une perte de chance de perdre les revenus perçus avant accident fixé à 15 % du revenu de référence fixé à 20 523 € pour les PGPA
o Retenir une perte de chances de PGPF de 117 513 €
o Juger qu’il conviendra de déduire de cette somme les revenus perçus par Monsieur [L] au titre de l’ARE depuis le 31 décembre 2021 ainsi que le capital invalidité comprenant arrérages échus et rente soit 83 535,58 € + 4415,44 € = 87 951,02 € ;
Frais de véhicule adapté : 2 800 €
Souffrances endurées : 14 000 €
Préjudice esthétique temporaire : rejet
Déficit fonctionnel permanent : 30 775 €
Préjudice esthétique permanent : 5000 €
Préjudice d’agrément : 15 000 €.
— ramener à plus juste proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [L].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] n’a pas constitué avocat devant la Cour.
SUR CE,
Vu les conclusions de M. [N] [L] en date du 5 janvier 2026 et les conclusions de la société [C] Assurances en date du 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur le droit à indemnisation de M. [L],
Il résulte des éléments soumis au débat et n’est pas discuté, que M. [N] [L] a été victime le 30 juin 2019 d’une blessure, survenue alors qu’il se trouvait en Suède, à une rencontre d’acroyoga, à laquelle il participait, et où, au cours d’un entraînement, il s’est blessé au niveau du talon à la réception au sol, lors d’un exercice où il était porté en équilibre sur les mains par une autre personne.
Suite à sa déclaration de sinistre, faite le 27 mars 2020, auprès de la compagnie d’assurances [C], celle-ci a mandaté le docteur [K] [I], lequel a établi un rapport d’expertise aux termes duquel il a indiqué retenir que le mécanisme accidentel, tel que décrit par M. [L], ne pouvait expliquer les lésions que par le biais d’une fracture de fatigue.
Ces conclusions ayant été contestées par M. [N] [L], lequel a produit un rapport d’expertise médicale de recours établi par le docteur [V] [G], médecin-conseil, concluant au contraire à une fracture d’origine traumatique, la compagnie d’assurance a organisé une nouvelle expertise médicale amiable et contradictoire, laquelle a été pratiquée le 25 janvier 2022, conjointement par le docteur [V] [G] et le docteur [D] [S], cette dernière mandatée par [C] Assurances.
Au terme de leurs observations, de l’examen clinique de l’assuré et de l’étude des pièces médicales produites par ce dernier, les deux médecins ont conclu que M. [N] [L], sans antécédent pathologique ou traumatique, susceptible de constituer un état antérieur a, à la suite des faits décrits, présenté une fracture comminutive intra-articulaire du calcanéum gauche avec enfoncement thalamique ayant justifié le 9 juillet 2019 une ostéosynthèse par plaque.
Ils précisent que le caractère comminutif de la fracture avec enfoncement ne sont pas des critères de fracture de fatigue. La fracture a été instantanée, avec notion de craquement et le diagnostic a été fait le 30 juin 2019 par un scanner réalisé en Suède dont les images montrent une fracture comminutive avec enfoncement thalamique.
Ils ajoutent que par ailleurs, le traitement par ostéosynthèse par plaque est un traitement de fracture traumatique et non un traitement de fracture de fatigue. Ils indiquent en conclusion que Monsieur [L] a été victime d’une fracture traumatique du calcanéum gauche le 30 juin 2019. Il a également été victime d’une infection liée aux soins.
Ces conclusions, établies conjointement par le médecin de conseil et le médecin mandaté par la compagnie d’assurances, procèdent d’une analyse parfaitement éclairée tant par l’examen somatique de la victime que par l’étude des pièces médicales, les deux médecins ne s’étant pas contentés, à la différence du Docteur [I], sollicité en première intention par l’assureur, des seules déclarations plus ou moins imprécises de M. [L] pour en tirer des conséquences quant à la nature de la blessure et la genèse de l’accident.
Il convient en outre d’ajouter que si par courrier du 22 mai 2023, adressé à [C] Assurances, le docteur [S] a pu préciser, à la demande de la compagnie d’assurances, qu’elle n’avait pas connaissance, lors de son expertise contradictoire avec le Dr [G], de la déclaration initiale de M. [L], quant au mécanisme de l’accident, qui différait de ses déclarations lors de son expertise, elle n’en tire cependant aucune conséquence et surtout elle ne remet pas en cause les conclusions de son expertise notamment quant au caractère traumatique de la blessure.
La cour tient par conséquence pour acquis qu’il est clairement établi que M. [N] [L] a été victime d’une fracture traumatique du talon gauche, laquelle ne peut avoir été causée que par une réception au sol inadaptée ou trop violente.
Sur ce, il n’est pas discuté que M. [L] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie [C] Assurances, garantissant les accidents de la vie quotidienne. Aux termes de l’article 3.3 de ce contrat, il est stipulé que « la garantie s’exerce en cas d’atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré survenue entre le jour de la prise d’effet du contrat et la résiliation, résultant d’accidents de la vie privée suite à des événements soudains, imprévus et irrésistibles, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures (…)».
La compagnie d’assurances soutient que le mécanisme factuel, tel que décrit par Monsieur [L] dans sa déclaration de sinistre et lors de la première expertise du Docteur [I] exclut toute notion d’accident et n’est donc pas assuré. Elle prétend par ailleurs, à titre subsidiaire que par sa déclaration d’accident, M. [L] a fait un aveu extrajudiciaire, au sens de l’article 1383 du code civil, de l’absence d’accident, tel que défini par les dispositions contractuelles applicables.
Il convient, pour déterminer si le sinistre entre dans le champ de la garantie, de rechercher, au vu des éléments soumis au débat, si l’événement qui l’a causé doit, ou non, être qualifié d’accident au sens des stipulations du contrat, faisant la loi des parties.
Or, il est parfaitement établi et indiscutable que la blessure de M. [L] ne procède pas d’un état pathologique antérieur ni ne constitue une «fracture de fatigue »pouvant être rattachée à un état préexistant de l’intéressé, mais résulte bien d’une cause extérieure, à savoir un exercice d’acrobatie au cours duquel il s’est blessé suite à une mauvaise réception lors d’un exercice de portée pratiqué avec un tiers.
Il convient à cet égard de souligner que le rapport d’expertise médicale conjoint des docteurs [G] et [S] indique que M. [L] ne présentait pas d’antécédent pathologique ou traumatique susceptible de constituer un état antérieur, et que la preuve contraire n’est nullement rapportée par [C], le seul antécédent établi, relatif à une fracture d’un orteil n’ayant manifestement aucun lien avec la fracture comminutive du talon et donc aucune incidence sur le dommage.
Il suit que les éléments factuels et objectifs, corroborés par les constatations médico-légales des deux médecins, dont celui mandaté par la compagnie d’assurances, retenant une fracture traumatique, caractérisent à l’évidence un événement accidentel correspondant à la définition contractuelle de l’objet de la garantie.
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurances, les termes de la déclaration du sinistre de M. [L], pas plus que ses déclarations verbales supposées, telles, en tout cas, que rapportées par le docteur [I], quant au déroulement de l’accident, ne constituent nullement un aveu extra-judiciaire d’une absence d’accident au sens du contrat.
En effet, sa déclaration de sinistre, par laquelle il a indiqué qu’il était descendu du porteur, en toute maîtrise, sur les tapis et que, en arrivant au sol, il a senti son pied lâcher, ajoutant «les causes sont donc incertaines, on parle de fracture de fatigue », ne remet pas en cause la nature accidentelle de la blessure, résultant de la descente de l’intéressé jusqu’au sol, alors qu’il était porté par un tiers à une hauteur de plus de deux mètres, le mouvement vertical s’effectuant nécessairement avec une vitesse excessive ou étant suivi d’une mauvaise réception au sol, sinon les deux cumulés.
L’évocation, par l’assuré, d’une fracture de fatigue, n’est qu’une appréciation subjective, par un profane, qui ne saurait contredire les constatations médico-légales l’excluant et concluant au contraire à une fracture traumatique.
En l’état de ces constatations et énonciations, la cour retient comme établi que le sinistre entre bien dans le champ de la garantie en ce qu’il constitue un événement accidentel, soudain, imprévu et irrésistible, dû à une cause extérieure.
La compagnie d’assurance soutient que M. [L] aurait fait une fausse déclaration intentionnelle en faisant de mauvaise foi une déclaration erronée des circonstances de l’accident et en s’abstenant de communiquer les certificats médicaux initiaux. Elle se fonde pour cela sur la déclaration de sinistre signée par l’assuré, ainsi que sur ses déclarations auprès du Docteur [I], mandaté par ses soins pour pratiquer une expertise médicale, rapportant que M. [L] a déclaré qu’il s’apprêtait « à poser de manière très douce les deux pieds au sol et qu’il a senti à ce moment son talon gauche craquer ». Elle estime que ces déclarations sont en contradiction avec celle effectuée par Monsieur [L] dans son courrier du 15 juin 2021 pour demander une nouvelle expertise, où il indique avoir chuté d’une hauteur d’environ 2,50 m à 3 m, avec réception sur les deux pieds sur un tapis et avoir perçu alors un craquement au niveau du talon gauche avant de s’écrouler compte tenu d’une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche. Elles diffèreraient également de son récit lors des expertises pratiquées par les docteurs [G] et [S], où il évoque une chute d’une hauteur d’environ 2,50 m à 3 m.
Sur ce, il convient d’abord de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à la compagnie d’assurances qui soutient qu’une déclaration a été faite de mauvaise foi, entraînant la déchéance de la garantie, d’en rapporter la preuve.
Or, la cour constate que les déclarations de M. [L], concernant le déroulement de l’accident sont constantes quand au fait qu’il a subi une blessure causée lors d’une descente au sol après un exercice de portée, les considérations, dans ses premières déclarations, mises en avant par l’assureur, quant à sa maîtrise du geste ou au fait qu’il s’apprêtait à poser, « de manière très douce », les deux pieds au sol, avant de sentir son pied gauche craquer, de nature purement subjectives, ne caractérisant pas une fausse déclaration intentionnelle ou une mauvaise foi justifiant de prononcer à son encontre la déchéance de la garantie.
La société [C] Assurances soutient ensuite que M. [L] aurait fait preuve de mauvaise foi dans la production des pièces de son dossier. Elle prétend à cet égard que l’on peut s’interroger sur la véracité de ses propos quand aux faits, qui ne coïncideraient pas avec le programme du stage et les horaires qu’il contient, sur le fait qu’aucune déclaration n’a été faite dans les suites immédiates de l’événement, et que l’assuré n’a pas communiqué son dossier médical complet, notamment en ce qui concerne sa prise en charge médicale en Suède.
Le moyen sera écarté, aucun élément probant ne permettant de mettre en doute la véracité des déclarations de l’assuré, ni d’en tirer pour conséquence une mauvaise foi, des mensonges ou des dissimulations pour lui permettre de bénéficier indûment de la garantie de l’assurance.
S’agissant du dossier médical, il n’est pas plus démontré que M. [L] aurait, de mauvaise foi, manqué à ses obligations à cet égard, alors qu’il est constant que les faits se sont déroulés dans un pays étranger, où il a été pris en charge en urgence avant d’être rapatrié en France, ce qui a rendu nécessairement plus complexe la reconstitution de son dossier médical et sa transmission à la compagnie d’assurance, sans que l’on puisse utilement le lui reprocher.
La compagnie d’assurance met également en doute l’authenticité du dossier médical communiqué par M. [L] en invoquant les réserves émises par le traducteur qu’elle a sollicité, lequel a soutenu que les caractères spécifiques du suédois auraient été supprimés dans la conversion, rendant le déchiffrage des mots plus complexe, et décliné toute responsabilité quant à l’authenticité du document.
En l’état, il ne résulte pas de ce seul élément la preuve qu’une fausseté des documents produits, étant observé que la compagnie d’assurance n’a pas jugé utile de déposer une plainte pour faux, et il ne peut donc être tiré aucune conséquence utile de ces considérations et en tout cas pas la démonstration d’une mauvaise foi de M. [L], ni une suspicion quant à un état d’alcoolisation ou de prise de toxiques par ce dernier, ce qui ne repose sur aucun élément du dossier.
En outre, [C] Assurances ne justifie nullement avoir subi un préjudice quelconque en raison des faits qu’elle invoque, un tel préjudice ne pouvant résulter de la mise en 'uvre par ses soins d’une expertise médicale, qu’elle aurait, en toute hypothèse organisée, au regard des indemnités en jeu, quoiqu’elle soutienne le contraire avec une mauvaise foi certaine.
La compagnie d’assurance [C] invoque ensuite une exclusion de garantie en ce que M. [L] exercerait l’acroyoga à titre professionnel, de sorte que l’accident survenu à l’occasion d’une rencontre d’acro-yoga en Suède, serait exclu de la garantie, en application des stipulations de la police d’assurance.
Le moyen sera rejeté, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’à la date du sinistre, M. [L] pratiquait l’acro-yoga à titre professionnel ni a fortiori que ce serait à l’occasion d’une telle activité professionnelle qu’il s’est blessé et alors qu’il est au contraire parfaitement établi par les pièces versées aux débats, notamment le billet de participation au festival d’acroyoga, du 27 juin au 1er juillet 2019, qu’il participait à ce moment à un stage à titre de loisirs, pendant ses vacances et non à un exercice professionnel.
À titre subsidiaire, la compagnie d’assurance [C] sollicite une mesure d’expertise médicale, estimant que les déclarations changeantes de l’appelante et les éléments médicaux incomplets, de même que les expertises médicales amiables ne peuvent constituer la base d’une liquidation judiciaire.
Cette demande sera rejetée, la cour estimant qu’elle est suffisamment renseignée sur les causes de l’accident dont a été victime M. [L], ainsi que sur les conséquences de celui-ci, en l’état notamment du rapport d’expertise médicale établi conjointement par le docteur [G] et le docteur [S], dont les constatations et conclusions procèdent d’un examen clinique du patient et de l’étude des pièces médicales et notamment, outre celles des services médicaux suédois, l’ensemble des pièces afférentes à la prise en charge du patient en France à partir de son rapatriement.
En l’état de ces constatations et énonciations, il convient, par l’infirmation du jugement ayant, à tort, retenu la déchéance de garantie du contrat d’assurance au préjudice de M. [L], de dire au contraire que ce dernier a droit à l’indemnisation de son préjudice, consécutif à la blessure dont il a été victime le 30 juin 2019, dans le cadre de de son contrat d’assurance des accidents de la vie privée, souscrit auprès de la société [C] Assurances.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [L] ,
Il résulte des conditions générales du contrat, paragraphe 4.1, que l’indemnité à laquelle l’assuré a droit, au titre de la réparation de ses préjudices, est évaluée selon les règles applicables en droit commun dans le cadre d’une invalidité physique permanente ou d’un décès. S’agissant d’une invalidité permanente supérieure à 9 %, l’indemnisation par l’assureur se fait selon les règles applicables en droit commun et non seulement les postes de préjudice personnel. L’indemnisation est plafonnée à la somme de 1 000 000 d’euros, montant maximum garanti.
Aux termes du rapport d’expertise médicale établi par les docteurs [G] et [S], M. [N] [L] a présenté le 30 juin 2019 une fracture comminutive intra-articulaire du calcanéum gauche avec enfoncement thalamique justifiant le 9 juillet 2019 une ostéosynthèse par plaque. L’évolution a été défavorable avec diagnostic le 22 juillet 2019 d’une nécrose de la face latérale du calcanéum au niveau de l’ostéosynthèse justifiant le 31 juillet 2019 une nécrosectomie et une couverture avec greffe de peau. M. [L] a bénéficié d’une prise en charge rééducative intensive jusqu’au 2 octobre 2019, puis des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie jusqu’à l’automne 2020. Il a porté un bas de contention jusqu’en automne 2021. À la date de l’examen, au mois de janvier 2022, il se plaint de douleurs permanentes du pied gauche, une raideur dès le matin au réveil avec un dérouillage d’une heure et boiterie à la marche. Cette symptomatologie est responsable d’un retentissement fonctionnel à la pratique des escaliers, à la marche, à l’accroupissement et à la conduite automobile. L’examen clinique montre une amyotrophie du mollet gauche par perte de substance des muscles, la présence d’un lambeau peu dégraissé au bord latéral du pied gauche. La marche s’effectue avec une boiterie gauche, l’accroupissement est partiel. Sur le niveau fonctionnel, il est constaté une raideur modérée de l’articulation tibio-talienne, une raideur plus importante de l’articulation sous-talienne et de l’articulation de Chopart, sans trouble moteur, avec diminution des releveurs du fait de la douleur et, sur le plan sensitif, une anesthésie en regard du lambeau et de l’arrière pied gauche.
Les conclusions des médecins sont les suivantes :
— date de l’accident : 30 juin 2019,
— date de l’expertise contradictoire : 25 janvier 2022,
— arrêt des activités professionnelles : du 30 juin 2019 au 1er décembre 1019,
— gêne temporaire totale : du 30 juin au 5 juillet 2019, du 7 au 12 juillet 2019, du 30 juillet au 6 septembre 2019, du 9 septembre au 25 octobre 2019 ;
— gêne temporaire partielle :
de classe IV : le 6 juillet 2019, du 13 au 29 juillet 2019 et du 7 au 8 septembre 2019 ;
de classe III : du 26 octobre 2019 au 15 avril 2020 ;
de classe II : du 16 avril 2020 à la date de consolidation ;
— aide humaine pré-consolidation : une heure par jour du 26 octobre 2019 au 26 décembre 2019 et cinq heures par semaine du 27 décembre 2019 au 15 avril 2020 ;
— consolidation le 31 juillet 2021 ;
— AIPP : 15 % ;
— souffrances endurées : 4/7 ;
— préjudice esthétique permanent : 3/7 ;
— incidence professionnelle : inaptitude au travail d’acrobate ; apte à une formation adaptée à son handicap sans station debout prolongée, sans marche prolongée, sans port de poids ;
— préjudice d’agrément : oui pour non reprise du vélo, des acrobaties et du soubassophone, compte tenu du poids de l’instrument ;
— aménagement du logement : néant ;
— aménagement du véhicule : oui avec nécessité d’une boîte de vitesses automatique ;
— aide humaine post-consolidation : trois heures par semaine pour les gros travaux ménagers ;
— Réserve : en cas de nouveaux soins post-consolidation, le dossier pourrait être rouvert en aggravation.
Ces conclusions procèdent d’un examen sérieux et complet de la victime et des éléments médicaux produits, dans le respect du contradictoire, et ne font l’objet d’aucune critique sérieuse. Il convient donc de les prendre un compte pour apprécier les indemnités auxquelles M. [L] a droit, en réparation de son préjudice, en vertu du contrat d’assurances qu’il a souscrit auprès de la société [C] Assuranes qui lui doit sa garantie.
Depenses de santé :
Il sera fait droit à la demande en paiement d’une somme de 160 €, au titre de frais d’ostéopathie, laquelle n’est pas discutée.
En revanche, la demande sera rejetée en ce qui concerne le suivi psychologique, à hauteur de 1320 €, l’imputabilité aux faits n’étant pas établie, et l’expertise ne mentionnant pas un besoin de ce chef.
S’agissant des dépenses afférentes à des semelles orthopédiques et à un fauteuil roulant, il est produit des factures justifiant leur acquisition et la cour estime que leur imputabilité à la blessure au pied n’est pas discutable même si l’expertise n’en mentionne pas expressément la nécessité. La demande, portant sur un renouvellement tous les deux ans, à titre viager, des semelles orthopédiques et tous les cinq ans également à titre viager du fauteuil roulant, apparaît bien fondée. Le montant total des dépenses de santé s’établissant à une somme supérieure à 2500 €, constituant le plafond d’indemnisation prévue au contrat, il sera alloué cette somme à M. [N] [L].
Indemnités journalières hospitalières :
L’assureur accepte la demande, à hauteur d’une somme de 375 €, qui sera donc retenue.
Tierce personne avant consolidation :
Il est demandé de ce chef une indemnité d’un montant de 3 108,28 €, sur la base des besoins en aide humaine retenus par les médecins experts, soit une heure par jour pendant 62 jours et cinq heures par semaine pendant 111 jours et d’un taux horaire de 22 €.
Les volumes horaires et durées ne sont pas discutés par la compagnie d’assurance, qui offre un taux horaire de 15 €.
Au regard de la nature du besoin en aide humaine, pour effectuer des tâches ménagères et en considération du coût moyen d’une telle aide, il convient de fixer le taux horaire à 18 €. L’indemnité de ce chef sera donc fixée à la somme de : (62 jours x 18 €) + (111/7 jours x 18 €) = 2 543,14 €.
Perte de gains professionnels actuels :
Il résulte des éléments versés aux débats qu’à la date de son accident, M. [L] était artiste de cirque, sous le statut d’intermittent du spectacle et non sans emploi, comme le soutient [C] Assurances, sans en rapporter la preuve, étant observé que contrairement à ce qu’elle prétend, il est mentionné dans le rapport d’expertise du Docteur [Q] que M. [L] était en vacances lorsqu’il a eu son accident et non sans emploi.
Sur ce, au regard de la nature et de la gravité de sa blessure et compte tenu de la nature de son activité professionnelle, la perte de gains professionnels avant consolidation n’est pas discutable et il en est justifié par la production des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident, jusqu’en 2021, qui attestent d’une perte de revenus à partir de 2019.
Ainsi que le sollicite à juste titre M. [L], il convient de prendre considération, pour déterminer le revenu de référence, la moyenne des trois dernières années complètes avant l’accident, soit, au vu des avis d’imposition produit pour les années 2016 à 2018, un revenu moyen de 23'135 €. Il n’y a pas lieu d’actualiser ce montant en fonction de l’indice des prix, comme sollicité, une telle actualisation devant être appliquée à l’indemnité allouée et non au revenu de référence.
Aussi, la perte de gains professionnels actuels sera calculée, à partir des avis d’imposition pour les années 2019 à 2021, comme suit :
— année 2019 : 23'135 € – 15'114 € = 8 021 €
— année 2020 : 23'135 € – 15'217 € = 7 918 €
— année 2021 : 23'135 € – 15'188 € = 7 947 €
total : 23'886 €.
Ainsi qu’il est demandé, cette somme doit être actualisée pour tenir compte de l’érosion monétaire, en utilisant le convertisseur proposé par l’INSEE, ce qui donne, pour 23'886 €, en 2020, année médiane du dommage subi au titre de la perte de revenus, une somme de 27'328,63 € en 2024, actualisée au plus près de la date d’évaluation.
L’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à la somme de 27'328,63 €.
La tierce personne après consolidation :
Les médecins ont retenu une aide humaine viagère de trois heures par semaine, pour les gros travaux ménagers, ce qui n’est pas discuté. Il convient de prendre en compte un coût horaire de 18 €, comme pour l’aide humaine avant consolidation et pour les mêmes motifs. Ainsi qu’il est demandé, il y a lieu de distinguer la période échue de la période à échoir :
— Période échue depuis la date de consolidation, soit 31 juillet 2021, jusqu’au 31 décembre 2025 : 1614/7 × 3 h × 18 € = 12'450,85 €.
— Période à échoir, à compter du 1er janvier 2026 : comme demandé, il y a lieu de retenir 59 semaines par an, afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, et d’appliquer le barème de capitalisation 2025, table stationnaire, publié par la Gazette du Palais, qui est le plus récent et le plus pertinent, soit pour un homme de 46 ans, une valeur de l’euro de rente de 31,325. L’indemnité sera calculée comme suit : 59 semaines x 3 h x 18 € x 31,325 = 99'801,45 €.
Ainsi, le préjudice subi au titre du besoin en aide humaine après consolidation s’établit à la somme de : 12'450,85 € + 99'801,45 € = 112'252,30 €.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Elles correspondent à la perte ou à la diminution de revenus, consécutives à l’incapacité permanente, à compter de la date de la consolidation.
À cet égard, il résulte du rapport d’expertise médicale que M. [L] est, du fait de sa blessure et du retentissement fonctionnel de celle-ci, inapte à exercer l’activité professionnelle d’acrobate qui était la sienne jusqu’à la date de l’accident dont il a été victime. Les médecins experts ont en revanche estimé qu’il était apte à une formation adaptée à son handicap, sans station debout prolongée, sans marche prolongée, ni port de poids.
M. [L] sollicite une indemnisation de sa perte de revenus professionnels futurs, calculée sur la base de la différence entre les revenus qu’il percevait avant l’accident et ceux qu’il perçoit depuis la perte de son statut d’intermittent du spectacle, soit une somme moyenne de 1 364,50 € par an. Il explique à cet égard s’être reclassé en ayant créé une activité de soins et massages sous le statut auto-entrepreneur.
Sur ce, il est acquis aux débats que M. [L] ne peut plus exercer l’activité d’acrobate professionnel qui était la sienne avant l’accident et qu’il justifie subir une perte de revenus de ce fait. Il produit les avis d’impôts sur les revenus 2023 à 2024, dont il résulte que depuis la perte de son statut d’intermittent du spectacle et des indemnités y afférentes, son revenu annuel moyen pour ces deux années s’établit à la somme de 1364,50 €.
Pour autant, ainsi que la compagnie d’assurance le fait valoir à juste titre, M. [L] n’est pas privé de toute capacité à retrouver un emploi ou exercer une activité lui procurant des revenus supérieurs à ce qu’il a perçus au cours de la période considérée.
Aussi, il convient, pour estimer la perte de gains professionnels qu’il subira tout au long de sa vie, du fait des conséquences de l’accident, et déterminer l’indemnité propre à la réparer, sans perte ni profit pour lui, de retenir, ainsi que le propose à titre subsidiaire la compagnie d’assurance, l’existence d’une perte de chance de percevoir des revenus professionnels équivalents à ceux qu’il percevait avant l’accident.
Cette perte de chance sera estimée non à 15 %, comme proposé par [C], mais à la valeur de 60 %, tenant compte des séquelles qui limitent les capacités physiques de M. [L], de l’impossibilité pour lui de reprendre son activité antérieure et de ses difficultés prévisibles pour s’insérer dans un secteur professionnel différent, mais également de son âge ainsi que de ses qualités et capacités personnelles.
Sur la base de ces éléments, l’indemnité sera calculée comme suit :
— pour la période courue depuis le 1er janvier 2022, jusqu’au 1er janvier 2025 (les revenus 2025 n’étant pas indiqués) : 23'135 € (salaire antérieur de référence) – 1364,50 € (salaire moyen au cours de ces trois années) = 21'770, 50 € par an, soit pour trois ans, la somme de : 65 311,50 €.
— À partir du 1er janvier 2025, le préjudice au titre de la perte de revenus sera calculé sur la base d’une perte de chance de 60 % de percevoir le revenu de référence antérieure, soit 13'881 € par an. Cette somme sera capitalisée à titre viager, afin de tenir compte de la perte de droits à retraite, ainsi qu’il est demandé, avec application du barème de capitalisation 2025, table stationnaire, soit pour un homme de 45 ans au 1er janvier 2025, une valeur de l’euro de rente de 32,091. L’indemnité doit donc être fixée à la somme suivante : 445 455,17 €.
L’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc fixée à la somme totale de : 65 311,50 € + 445'455,17 € = 510 766,67 €, dont à déduire, la pension d’invalidité : – 87 951.02 €, soit 422 815,65 €.
En revanche, il n’y a pas lieu de déduire de ce montant les sommes perçues ou à percevoir par M. [L], au titre de l’allocation de retour à l’emploi, ou d’autres prestations à caractère social, tel que demandé par [C], alors que celles-ci, qui n’ont pas un caractère indemnitaire, ne doivent pas, en droit commun, être déduites de l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Les frais de véhicule adapté :
La nécessité de bénéficier d’un véhicule équipé d’une boîte automatique est reconnue par les médecins experts et non discutée. Il convient, faute de justificatifs produits, de retenir le surcoût reconnu par la compagnie d’assurance pour un montant de 1400 €,qui est correct, et d’y appliquer une périodicité de renouvellement tous les sept ans, ce qui apparaît raisonnable, sans qu’il n’y ait lieu de faire des spéculations sur la disparition prochaine des véhicules thermiques, qui est loin d’être acquise. Aussi l’indemnité sera calculée comme suit :
— première acquisition : 1400 € ;
— un amortissement annuel de 1400/7 = 200 €, à capitaliser avec application d’une valeur de l’euro de rente de 31,325, pour un homme de 46 ans : 6 265 €.
Montant total de l’indemnité au titre des frais de véhicule adapté : 7 665 €.
Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a vocation d’indemniser les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les médecins experts ont retenu une cotation de quatre sur sept, prenant en compte les trois interventions chirurgicales, la kinésithérapie prolongée et l’antibiothérapie prolongée du fait d’une infection.
M. [L] sollicite de ce chef une indemnité d’un montant de 25'000 € tandis que la compagnie d’assurances propose une valeur de 14'000 €.
Au regard des éléments de la cause, la cour estime qu’une indemnité d’un montant de 20'000 € est propre à réparer le préjudice subi par M. [L] au titre des souffrances qu’il a endurées.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le taux de déficit fonctionnel permanent, tels que retenues par les experts est de 15 %. M. [L] sollicite de ce chef une indemnité d’un montant de 38'400 €, sur la base d’une valeur du point de 2560, ce que la compagnie d’assurance accepte. L’indemnité sera donc fixée à la somme de 38'400 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Les médecins experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 3 sur une échelle de 7, prenant en compte une boiterie à la marche et des cicatrices multiples avec lambeau. Il est sollicité de ce chef une indemnité d’un montant de 8 000 €, tandis que la compagnie d’assurances offre une somme de 5 000 €.
Il sera fait droit à la demande de 8 000 €, propre à indemniser justement ce chef de préjudice, particulièrement important, au vu notamment des photographies versées aux débats, qui montrent des cicatrices très visibles et une déformation du pied, persistant après consolidation.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ainsi que les limitations dans l’exercice de telles activités.
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour non reprise du vélo, des acrobaties et du soubassophone, compte tenu du poids de l’instrument.
Il est réclamé de ce chef une indemnité pour un montant total de 50'000 €, M. [L] faisant valoir la perte de la pratique antérieure d’activité de loisirs : musique et danse et notamment le soubassophone, travaux divers de construction, charpente, menuiserie et rénovation, pratique du jardinage et du potager, pratique du vélo, de la randonnée, de l’escalade, de la voile, du paddle et du kayak.
La compagnie assurance conteste la demande en ce qui concerne les acrobaties, lesquelles entrent dans le champ professionnel et ne sauraient, selon elle, être indemnisées une seconde fois au titre du préjudice d’agrément sans double indemnisation du même préjudice, de même que les activités invoquées par Monsieur [L], portant sur le bricolage, le jardinage, les randonnées, l’escalade, la voile, le paddle et le kayak, non évoqués par les experts. Elle offre de ce chef une indemnité d’un montant de 15'000 €.
Sur ce, il est produit de nombreuses attestations ainsi que des photographies qui attestent de l’exercice antérieur par M. [L] des activités sportives, de loisirs, de bricolage et de jardinage qu’il cite dans ses conclusions.
Il n’est pas discutable, au regard des conclusions des médecins experts et compte tenu des séquelles fonctionnelles qu’il subit, que la pratique de la randonnée, de l’escalade, du paddle, de la voile, du kayak et du soubassophone ne lui sont plus permises et qu’il se trouve limité dans les activités de bricolage et de jardinage. Quant à l’acrobatie, il en est également manifestement privé, et le fait qu’il l’ait exercée à titre professionnel n’exclut pas qu’il l’ait pratiquée également à titre de loisirs et d’un plaisir dont il se trouve privé.
En considération de ces éléments et compte tenu des pièces et justifications produites il lui sera alloué de ce chef une indemnité d’un montant de 40'000 €.
Le montant total des indemnités, telles que fixées par la cour d’appel, n’excéde pas le plafond contractuel de 1 000 000 €. Aussi, la compagnie d’assurance [C] Assurances sera condamnée au paiement des sommes ainsi définies, la condamnation étant prononcée en deniers ou quittances, dont à déduire là où les provisions versées.
Ces condamnations produiront intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts échus par année.
La compagnie d’assurance paiera les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité d’un montant de 10 000 € au titre des frais irrépétibles que M. [L] a été contraint d’exposer en première instance et en appel, afin de faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. À l’inverse, la demande de la société [C] sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Tulle ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE, en deniers ou quittances, la société [C] Assurances à payer à M. [N] [L] les sommes suivantes :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 2 500 € ;
Au titre des indemnités journalières hospitalières : 375 € ;
Au titre de l’aide par tierce personne avant consolidation : 2 543,14 € ;
Au titre de la perte de gains professionnels actuels : 27'328,63 € ;
Au titre de l’aide par tierce personne après consolidation : 112'252,30 € ;
Au titre de la perte de gains professionnels futurs : 422'815,65 € ;
Au titre des frais de véhicule adapté : 7 665 € ;
Au titre des souffrances endurées : 20'000 € ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 38'400 € ;
Au titre du préjudice esthétique permanent : 8 000 € ;
Au titre du préjudice d’agrément : 40'000 € ;
DIT QUE ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt avec capitalisation des intérêts échus par année ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [C] Assurances à verser à M. [N] [L] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’il a exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société [C] Assurances à payer les dépens de première instance et d’appel, avec droit pour Me Aurélie Vimont, avocate, de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a a fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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