Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 juin 2024, n° 23/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Juin 2024
N° RG 23/01016 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI6O
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 13 Juin 2023
Appelants
Mme [U] [B] épouse [P]
née le 27 Août 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
M. [X] [P]
né le 24 Novembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP PIN, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mars 2024
Date de mise à disposition : 18 juin 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[R] [P] a été salarié de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du haut Rhône à compter du 9 avril 1987 en qualité de capitaine classe 2.
Le 24 mars 2015, son employeur lui a remis un certificat d’adhésion au contrat collectif Swisslife Prévoyance Entreprise, avec pour prestations un capital décès invalidité de 150 % du salaire annuel brut, une rente conjointe viagère de 10% du salaire annuel brut, des indemnités journalières de 80 % du salaire annuel brut ainsi qu’une participation aux frais d’obsèques à hauteur de 7 500 euros.
[R] [P] est décédé le 4 août 2015, laissant pour lui succéder Mme [U] [B], son épouse et M. [X] [P], son fils, ci-après les consorts [B] – [P]. Ces héritiers en ont sollicité le bénéfice du contrat d’assurance.
Aucune suite n’a été donnée à leurs demandes.
Les consorts [B] – [P] ont assigné la société Compagnie des Bateaux lac du Bourget et du Haut Rhône, la société Swisslife Prévoyance et Santé, compagnie d’assurance, et le cabinet Chapon-Le Hir, cabinet d’assurances, en exécution forcée du contrat d’assurance souscrit par l’employeur de [R] [P].
Par une décision du 5 décembre 2016, le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains s’est déclaré incompétent rationae materiae et rationae loci et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté les consorts [B] – [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dit que la demande de la société Compagnie des Bateaux lac du Bourget et du Haut Rhône à l’encontre de la société Swiss Life Prévoyance Et Sante n’est pas recevable ;
— Dit que la demande de la société Compagnie des Bateaux lac du Bourget et du haut Rhône tendant à être relevée et garantie par la société Chapon Le Hir n’a pas d’objet ;
— Débouté la société Compagnie des Bateaux lac du Bourget et du Haut Rhône de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Chapon Le Hir ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les consorts [B] – [P] supporteront in solidum la charge des dépens.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2020, les consorts [B] – [P] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté les consorts [B] – [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les consorts [B] – [P] supporteront in solidum la charge des dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a prononcé la caducité de l’acte de saisine. (RG 20/476)
Par acte d’huissier du 30 avril 2021, les consorts [B] – [P] ont assigné la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône devant le tribunal judiciaire de de Chambéry notamment aux fins d’engager sa responsabilité quasi délictuelle.
Par acte d’huissier des 10 et 15 novembre 2021, la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône a appelé en la cause la société Swisslife Prévoyance et la société cabinet Chapon le Hir.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit recevables les demandes de la société cabinet Chapon le Hir et de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône tendant à ce que la demande des consorts [B] – [P] soit déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— Déclaré irrecevables pour cause d’autorité de la chose jugée les demandes formées par consorts [B] – [P] à l’encontre de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône ;
— Déclaré dès lors irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société cabinet Chapon le Hir ;
— Déclaré dès lors irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Swisslife Prévoyance et Santé ;
— Condamné les consorts [B] – [P] à payer à la société Cabinet Chapon Le Hir la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [B] – [P] à payer à la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [B] – [P] à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [B] – [P] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance ;
— Accordé à la Selurl Bollonjeon le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 28 septembre 2023 à 8 h 30 pour conclusions de M. Puig ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Cabinet Chapon Le Hir, partie au jugement dont l’autorité de chose jugée est discutée et à l’instance en cours est recevable à soulever la fin de non-recevoir ;
Les consorts [B] – [P] forment des demandes identiques à celles présentées dans le cadre de la précédente instance, au cours de laquelle a été rendu le jugement du 9 janvier 2020 ;
Les consorts [B] – [P] ont simplement modifié le fondement juridique de leurs demandes en les basant cette fois-ci sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône et non plus sur sa responsabilité contractuelle ;
Il existe entre les deux instances une identité de cause, d’objet et de parties et que la nouvelle demande des consorts [B] – [P] se heurte à l’autorité de la chose précédemment jugée.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, les consorts [B] – [P] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevables pour cause d’autorité de la chose jugée leurs demandes à l’encontre de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône ;
— les a condamnés à payer à la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamné aux entiers dépens de l’incident et de l’instance ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [B] – [P] sollicitent l’infirmation des seuls chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du 13 juin 2023 en ses dispositions critiquées ;
— Débouter la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône de ses fins de non-recevoir ;
— Les déclarer en conséquence recevables en leur action et en leurs demandes ;
En tant que de besoin,
— Ordonner la disjonction de l’instance pendante entre la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône et eux d’une part, et entre la société la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, la société Swiss Life Prévoyance et Santé et le cabinet Chapon ' Le Hir d’autre part ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, à leur payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de M. Guillaume Puig en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône sollicite de la cour de :
Au principal,
— Confirmer l’ordonnance du 13 Juin 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré recevables ses demandes tendant à ce que la demande des consorts [B] – [P] soit déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée,0
— déclaré irrecevables pour cause d’autorité de la chose jugée les demandes formées par les consorts [B] – [P] à son encontre ;
— condamné les consorts [B] – [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Réformer la décision entreprise ;
— Dire recevable sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la société Cabinet Chapon Le Hir et par la société Swisslife Prévoyance et Santé ;
— Condamner les consorts [B] – [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tous les cas,
— Condamner les consorts [B] – [P] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 janvier 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. Une ordonnance du 5 mars 2024 a révoqué l’ordonnance de clôture. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2024.
A l’audience, la cour a demandé une note en délibéré des consorts [B] – [P] pour communiquer leurs écritures déposées lors de l’instance s’étant terminée par le jugement en date du 9 janvier 2020, ce que les consorts [B] – [P] ont fait par RPVA le 29 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Les consorts [B] – [P] font valoir que l’autorité de la chose jugée par décision du 9 janvier 2020 qui les a déboutés de leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône en exécution du contrat d’assurance ne peut être opposée à leur action contre la même défenderesse en responsabilité quasi-délictuelle en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, action qui ne concerne ni la compagnie d’assurance ni le courtier. Ils estiment en outre que le principe rappelé par le premier juge de la concentration des moyens se heurte au principe de la prohibition du cumul des actions contractuelles et quasi-délictuelles et au principe de la non obligation de présenter dans la même instance toutes ses demandes même si elles sont fondées sur les mêmes faits, étant précisé que le premier jugement leur a révélé l’absence de contrat.
La société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône excipe du principe de la concentration des moyens et vise l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 7 juillet 2006 n°04.10-672.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Le jugement rendu le 9 janvier 2020 opposait effectivement les consorts [B] – [P], demandeurs à la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône, défenderesse. Les consorts [B] – [P] sollicitaient la condamnation de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à leur payer les prestations résultant de l’application du contrat d’assurance prévoyance souscrit par la défenderesse auprès de la société Swisslife, en suite du décès de M. [R] [P], employé de la défenderesse. Leur action était une action de nature contractuelle et ils demandaient l’application des garanties du contrat allégué prévoyant selon eux le versement d’un capital décès de 28 557 euros, d’indemnités journalières à hauteur de 3 807,60 euros et d’une participation aux frais d’obsèques de 7 500 euros, ainsi que d’une rente viagère mensuelle au profit de l’épouse du défunt d’un montant de 158,65 euros. Le tribunal a, dans le dispositif de sa décision, débouté les consorts [B] – [P], au motif de l’absence d’un contrat d’assurance conclu entre le salarié défunt et la défenderesse, employeur.
Dans la présente instance, les consorts [B] – [P] sollicitent la condamnation de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à leur payer la somme de 114 120 euros par application de l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en date du 14 mars 1947 lequel prévoit que l’employeur qui ne justifie pas en cas de décès d’un employé participant, avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, est tenu de verser aux ayants droits du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Leur action est une action en responsabilité quasi délictuelle fondée sur une faute(absence de souscription du contrat prévoyance).
Il résulte de ces énonciations que la chose demandée par les consorts [B] – [P] n’est plus l’exécution du contrat d’assurance et l’obtention des prestations dues en vertu de cette exécution, mais la reconnaissance d’un manquement de la défenderesse à son obligation d’employeur de souscrire un contrat de prévoyance et l’obtention d’une indemnité forfaitaire prévue par la convention collective applicable en cas de manquement reconnu. L’objet du litige est donc différent de celui que le tribunal a eu à connaître lors de l’instance ayant abouti au jugement du 9 janvier 2020.
En conséquence, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire en vertu d’une convention collective, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, qui n’a pas le même objet que l’action en exécution d’un contrat d’assurance, ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée. Dès lors, l’ordonnance entreprise qui a déclaré l’action des consorts [B] – [P] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée sera infirmée.
Sur les autres demandes
Comme justement motivé par le juge de première instance, il n’y a pas lieu en l’état à disjonction entre cette instance et celle engagée par la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône contre l’assureur et le courtier tendant à être relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
S’agissant du développement de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône sur la prescription de l’action des consorts [B] – [P], non seulement le juge de première instance n’avait pas été saisi de cette fin de non recevoir de sorte qu’il n’y a pas eu d’effet dévolutif, mais encore la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône n’a formé aucune prétention dans le dispositif de ses écritures à ce sujet de sorte qu’en vertu de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
La société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Puig, avocat, sur son affirmation de droits.
La société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale en première instance et en cause d’appel. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale des consorts [B] – [P] et de leur allouer la somme de 6 000 euros pour la première instance et l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de disjonction des instances précédemment jointes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes des consorts [B] – [P] à l’encontre de la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône recevables,
Condamne la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Puig, avocat, sur son affirmation de droits,
Déboute la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône de sa demande d’indemnité procédurale en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Compagnie des bateaux du lac du Bourget et du Haut Rhône à payer aux consorts [B] – [P] une indemnité procédurale de 6 000 euros pour la première instance et l’instance d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 juin 2024
à
Me Catherine REY
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2024
à
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
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