Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 mars 2025, n° 24/10004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/10004 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQRW
Ordonnance n° 2025/M035
Monsieur [M] [O]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Appelant
S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marc MERCRERON, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. PINGAT INGENIERIE (précédemment dénommée PINGAT AM ENAGEMENT ET BATIMENT) venant aux droits de la société PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE, représentée par son président.
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marc MERCRERON, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en application de l’ordonnance de roulement du premier président en date du 03 Janvier 2025, assisté d’Ingrid LAVALLEE, greffière, lors de l’audience et de Mme Josiane BOMEA, greffière, lors de son prononcé,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Procédure et prétentions des parties
Par déclaration du 1er août 2024 M. [M] [O] a interjeté appel du jugement n° 24/0272 rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon dans le litige l’opposant à la Sarl Compagnie de Développement et de Participations et à la SAS Pingat Ingénierie venant aux doits de la société Pingat Agroalimentaire & Industrie.
Ces deux sociétés intimées ont constitué avocat le 23 août 2024.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 4 septembre 2024.
Le même jour l’appelant a notifié sa déclaration d’appel et cet avis de fixation au conseil de l’intimé par le réseau privé virtuel des avocats.
Il a déposé et notifié ses écritures et pièces le 25 septembre 2024 auxquelles les intimés ont répondu par conclusions notifiées le 22 novembre 2024 avec communication de leurs pièces.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024 M. [O] demande à la présidente de cette chambre, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile, que soient déclarées irrecevables, comme tardives, les conclusions signifiées par les intimées le 22 novembre 2024 ainsi que leurs pièces communiquées le même jour, et il réclame leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures d’incident en réponse notifiées le 21 janvier 2025 les sociétés intimées demandent au visa des articles 472 et 954 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [O] de ses demandes ;
Et si « la cour » devait déclarer leurs conclusions irrecevables,
— déclarer et juger que la cour est en tout état de cause saisie des prétentions des intimées qui avaient été accueillies comme fondées par le premier juge ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel en date du 1er août 2024 est antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile en sorte que sont applicables les textes en vigueur à la date de cet acte d’appel, relatifs aux obligations procédurales des parties dans le cadre de la procédure de renvoi à l’audience à bref délai ;
Ainsi et selon l’ancien article 905-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
En l’espèce bien que les intimées concluent au rejet des demandes de l’appelant, il n’est pas discuté que celui-ci a transmis au greffe ses conclusions au fond le 25 septembre 2024, soit dans le délai d’un mois de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 4 septembre 2024, et il les a notifiées électroniquement le même jour au conseil des intimées constitué le 23 août 2024. Le délai d’un mois dans lequel ces sociétés devaient conclure expirait en conséquence le 25 octobre 2025 à 24 heures, étant rappelé que l’avis de fixation de l’audience à bref délai a été adressé à toutes les parties le 4 septembre 2024 ;
Dès lors les conclusions des intimées notifiées le 22 novembre 2024 sont irrecevables puisque tardives, aucune circonstance relevant des dispositions des articles 910-3 (ancien) ou 930-1 du code de procédure civile n’étant alléguée ;
Par ailleurs et en application de l’article 905 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, les pièces communiquées par les intimées au soutien de ces conclusions sont irrecevables ;
Enfin il n’y a pas lieu dans le cadre de cet incident de se prononcer sur l’office de la cour lorsque les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables ;
L’équité ne commande pas à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’incident seront supportés par les intimées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées le 22 novembre 2024 par la Sarl Compagnie de Développement et de Participations et la SAS Pingat Ingénierie;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum la Sarl Compagnie de Développement et de Participations et la SAS Pingat Ingénierie aux dépens de cet incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025
La Greffière La Présidente déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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