Rejet 31 janvier 2023
Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 31 janv. 2023, n° 2100019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2021, le 15 juin 2022 et le 7 septembre 2022, la SCI Les 4A, représentée par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire modificatif tacite né le 5 septembre 2020 en vue de la démolition de la toiture existante pour créer un étage supplémentaire d’une surface de plancher de 182 mètres carrés dans un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section A n° 479, située sur le territoire de la commune de Galéria au lieudit Argentella ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté litigieux ne saurait être regardé comme une décision purement confirmative des arrêtés lui ayant précédemment refusé le permis de construire, qui portent au demeurant sur une création de surface de plancher inférieure ;
— cet arrêté n’a pas respecté le délai de trois mois du retrait du permis tacite, prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’incompétence dès lors que le maire de Galéria était seul compétent pour retirer le permis tacite qu’il avait octroyé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— son projet constitue une extension limitée de l’urbanisation au sens du 3° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme et ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux au sens du même alinéa ainsi que des dispositions de l’article R. 111-27 du même code ;
— le motif tiré du défaut d’architecte est entaché d’erreur de fait et la fraude alléguée sur ce point n’est pas démontrée ;
— le motif tiré de l’erreur dans les surfaces manque en fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2022 et 26 août 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative d’arrêtés devenus définitifs ;
— les moyens soulevés par la SCI Les 4A par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 9 avril 2019, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande du 18 février 2019 de la SCI Les 4A tendant à la délivrance d’un permis de construire afin de surélever un bâtiment par la création d’un étage supplémentaire d’une surface de 278 mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section A n° 479, située au lieudit Argentella. Un procès-verbal de constat d’infraction dressé le 27 avril 2019 ayant constaté la réalisation des travaux sans autorisation, la SCI Les 4A a réitéré le 29 avril 2019 sa demande qui a été de nouveau rejetée par arrêté du préfet de la Haute-Corse le 4 septembre 2019. Le 5 juin 2020, la SCI Les 4A a déposé une demande de permis de régularisation en vue de la démolition de la toiture existante pour créer un étage supplémentaire d’une surface de plancher de 182 mètres carrés. Du silence de l’administration durant trois mois est né le 5 septembre 2020 un permis de construire tacite. Par une lettre du 22 septembre 2020, à laquelle le conseil de la SCI Les 4A a répondu par un courrier notifié au préfet le 12 octobre 2020, le préfet de la Haute-Corse a engagé la procédure contradictoire afin de retirer ce permis tacite. Par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2020, le préfet a retiré le permis tacite et refusé le permis sollicité. La SCI Les 4A demande au tribunal d’annuler ces articles 2 et 3 de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 19 novembre 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes () ". D’autre part, en vertu des dispositions du e) de l’article R. 422-2 du même code le préfet est compétent pour délivrer les permis de construire dans les communes visées au b) de l’article L. 422-1 en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat chargé de l’instruction.
3. Il est constant que la commune de Galéria relève des dispositions du b) de l’article L. 422-1 citées au point précédent. Les services de l’Etat chargés de l’instruction n’ayant manifesté aucun désaccord avant le 5 septembre 2020, c’est à bon droit que la SCI Les 4A soutient que le maire de Galéria est l’auteur du permis tacite né à cette date. Toutefois, il résulte des dispositions du b) de l’article L. 422-1 citées au point précédent que le maire a accordé ce permis au nom de l’Etat. Le maire était donc placé sous le contrôle hiérarchique du préfet de la Haute-Corse qui pouvait, dès lors, procéder au retrait du permis de construire octroyé par le maire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du préfet doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une autorisation d’urbanisme constituant une décision créatrice de droits, le retrait d’une telle décision figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations du public avec l’administration.
5. L’arrêté du 19 novembre 2020 comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la circonstance que l’administration a repris les termes de sa lettre du 22 septembre 2020 relative à la procédure contradictoire préalable sans tenir compte des observations faites par la société requérante dans son courrier du 9 octobre 2020 n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’un défaut de motivation. Par suite, la SCI Les 4A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 19 novembre 2020 est insuffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ».
7. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte dont le nom figure dans les trois demandes de permis de construire mentionnées au point 1 a répondu par la négative à la question qui lui était posée par les services de l’Etat de savoir s’il était intervenu pour établir le dernier projet architectural de la SCI Les 4A. La double circonstance que le même architecte, d’une part, dans un courriel adressé à la SCI Les 4A le 9 juin 2020, lui a demandé de lui faire parvenir la proposition d’honoraires signée qu’il ne pouvait pas retrouver et, d’autre part, a fait parvenir à la société requérante des formulaires Cerfa les 2 et 3 juin 2020, ne saurait suffire à démontrer, en l’absence de tout contrat signé et de toute preuve de paiement, que cet architecte a établi le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que ce même architecte a établi le 19 décembre 2018 une note d’honoraire d’un montant de 6 840 euros TTC, cette note a été établie en vue de la première demande déposée le 18 février 2019 dont le projet, ainsi que le souligne à juste titre la SCI Les 4A, était du reste différent de celui du permis retiré. Par suite, la SCI Les 4A n’est pas fondée à soutenir que le motif de l’arrêté attaqué tiré de ce que le projet n’a pas été établi par un architecte est entaché d’erreur de fait.
9. D’autre part, il appartient toujours à l’administration d’apporter la preuve de la fraude. L’existence d’une fraude dans la délivrance du permis s’apprécie au vu de la demande présentée à l’administration, ou du comportement de l’intéressé avant le dépôt de la demande ou durant son instruction. L’autorité administrative ne peut refuser le permis que si la fraude résulte des éléments de la demande.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que les trois demandes de permis de construire ont été présentées par le même architecte, la dernière demande, déposée le 5 juin 2020, comporte une signature de l’architecte différente de celle des deux premières demandes. La société requérante ne justifie ni même ne soutient que cette signature émanerait d’une personne ayant reçu mandat pour signer au nom de l’architecte. Par suite, le préfet de la Haute-Corse apporte la preuve qui lui incombe que cette signature et les références à l’architecte figurant dans la demande du 5 juin 2020 visaient à faire croire qu’elle avait eu recours à un architecte pour établir son projet architectural. Il suit de là que la SCI Les 4A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Corse a estimé qu’elle avait fait un usage frauduleux d’un nom et d’une signature d’architecte.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». Toutefois, selon un principe codifié à l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration un permis de construire obtenu par fraude peut être à tout moment retiré.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le permis tacite du 5 septembre 2020 a été obtenu par un usage frauduleux d’un nom et d’une signature d’un architecte. Par suite, la SCI Les 4A ne saurait utilement se prévaloir du fait que cette décision de retrait lui aurait été notifiée le 7 décembre 2020, soit au-delà du délai de trois mois fixé à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. A la supposer établie, la circonstance que le préfet de la Haute-Corse avait pris contact dès le 23 juin 2020 avec l’architecte pour vérifier son intervention sur le projet ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse, dans son arrêté du 19 novembre 2020 comme déjà du reste dès sa lettre de procédure contradictoire du 22 septembre 2020, opposer la fraude pour faire obstacle au permis de construire délivré le 5 septembre 2020.
13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que tandis que les deux premières demandes de permis de construire mentionnées au point 1, établies par un architecte, mentionnaient une surface de plancher créée de 278 mètres carrés, pour une surface totale après travaux de 566 mètres carrés, le dossier de permis de construire retiré fait apparaître la même surface totale après travaux mais avec une surface créée de seulement 182 mètres carrés. En se bornant à affirmer que cette différence s’explique par le fait que certaines parties des combles avaient, avant les travaux qu’elle a effectués sans autorisation, une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres, la SCI Les 4A, dont il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’elle n’a pas eu recours à un architecte pour sa troisième demande de permis, n’apporte aucune précision suffisante à l’appui de son moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet de la Haute-Corse a estimé que son dossier comportait des éléments erronés quant aux surfaces déclarées et incohérentes avec les demandes précédentes.
14. En sixième lieu, d’une part, l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». En application de ces dispositions, l’article R. 121-4 du même code dresse la liste des espaces qui doivent être préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique. Aux termes du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme sur les zones littorales et du chapitre II du titre II du livre Ier du même code sur les zones de montagne. / Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L. 121-3 et L. 122-2 dudit code ». Enfin, le I de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le plan d’aménagement et de développement durable peut, par une délibération particulière et motivée de l’Assemblée de Corse, fixer, pour l’application de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur localisation ».
15. D’autre part, l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme précise que : " Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige se situe à l’intérieur du trait de contour de l’espace remarquable n° 2B 2 « Golfe de Galéria, vallée du Fangu, côtes rocheuses entre Punta Nera et Punta di Cuttone », identifié dans l’annexe 7 du PADDUC et délimité sur la carte n° 9 du PADDUC. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à ajouter un deuxième étage au bâtiment préexistant en en doublant la surface de plancher. Par suite et en tout état de cause, la SCI Les 4A n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce que son projet ne constitue pas une extension limitée au sens des dispositions du 3° de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
17. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le bâtiment est implanté dans un vaste espace naturel vierge de toute construction qui est classé comme espace remarquable par le PADDUC. L’ajout d’un second étage, qui fait passer la hauteur de 5,70 à 7,97 mètres, augmente de manière significative l’impact visuel de ce bâtiment même s’il possédait déjà des combles et malgré le toit à quatre pentes. Par suite, la SCI Les 4A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en estimant que la surélévation du bâtiment portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les 4A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 19 novembre 2020. Par voie de conséquence ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. Il suit de là que la requête peut être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Corse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les 4A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à La SCI Les 4A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Galéria.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Pauline Muller, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIER
Le premier conseiller,
Signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
Signé
H. NICAISE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Acte ·
- Interruption ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Île-de-france ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épidémie ·
- Refus ·
- Décret ·
- Service ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Entreprise ·
- Coûts
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Poussin ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Département ·
- Besoin alimentaire ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Cap-vert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Garde des sceaux ·
- Recours contentieux ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Congé ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Ressortissant ·
- Département ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Pays tiers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- École maternelle ·
- Handicap ·
- Classes ·
- Education ·
- Élève ·
- Adolescent ·
- Enfant ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.