Irrecevabilité 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 janv. 2024, n° 22/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00341
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 31 janvier 2024
Dossier : N° RG 22/00363 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDSM
Affaire :
[I] [T]
C/
[B] [E] épouse [W]
[H] [W]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 06 décembre 2023
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Madame [B] [E] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés et assistés de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministères Economiques et Financiers DAJ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 11 janvier 2022 dans un litige opposant Monsieur [I] [T] à l’Etat pris en la personne de l’un de ses représentants dans le département le Préfet des [Localité 4], Madame [B] [E] épouse [W] et Monsieur [H] [W] a :
— débouté Monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [L] [W] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise
— débouté les parties de leurs autres demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 4 février 2022, Monsieur [I] [T] a interjeté appel de cette décision en intimant Madame [B] [E], Monsieur [H] [W] et établissement public Agent judiciaire de l’Etat.
Par conclusions du 4 juillet 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat a formé un incident devant le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l’appel et à tout le moins le déclarer nul outre l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat du 28 novembre 2023 tendent à :
Vu les dispositions de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 et du décret n°2012-985 du 23 août 2012,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants, 117 et suivants, 547, 910-4 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
A tout le moins,
Déclarer nul l’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 800 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] aux dépens du présent incident et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de Monsieur [I] [T] du 4 décembre 2023 tendent à :
Vu les articles 74, 117, 121, 126 et 546 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
A titre principal,
Déclarer le Conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir et de l’exception de procédure de nullité invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
A titre subsidiaire,
Débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [T] [I] une
somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers
dépens de l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 6 décembre 2023 et mis en délibéré au 17 janvier prorogé au 31 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité.
Il est soulevé par l’Agent judiciaire de l’Etat une fin de non-recevoir dès lors qu’il n’était pas partie à la première instance.
Il s’agit donc d’une fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir pour voir déclarer irrecevable l’appel.
Le conseiller de la mise en état est donc bien compétent en vertu de l’article 914 du code de procédure civile pour voir statuer sur cette irrecevabilité de l’appel. Il ne peut être prétendu comme le fait l’appelant qui relève à cet effet l’incompétence du conseiller de la mise en état, qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui aurait dû être soulevé dès les premières conclusions, puisque l’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond. Or, l’irrecevabilité de l’appel qui est invoquée n’est pas un moyen au fond, ne peut donc se voir appliquer les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une exception de procédure qui devrait être soulevée in limine litis mais d’un incident d’instance.
Aussi, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et la demande de l’agent judiciaire de l’Etat à cet effet est recevable.
Le litige porte sur la cession d’un appartement et sur son caractère de logement décent à l’occasion duquel le Préfet des [Localité 4] a pris un arrêté le 28 juillet 2015. En première instance l’Etat pris en la personne de son représentant le Préfet avait été assigné pour lui voir déclarer opposable le jugement.
Le préfet ne peut être assimilé à l’agent judiciaire de l’Etat lequel n’intervient qu’à l’occasion de demandes pécuniaires en vertu de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 et du décret du 23 août 2012 dans le cadre d’actions où l’Etat est créancier ou débiteur.
Ainsi, dès lors qu’il s’agit de voir déclarer opposable une décision de justice au préfet qui a pris un arrêté, l’action contre l’Etat ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande pécuniaire mais dans le cadre de l’application d’un arrêté préfectoral.
C’est donc bien l’Etat représenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui était partie en première instance et non l’agent judiciaire de l’Etat qui a été intimé.
Aussi, en application de l’article 547 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel dirigé contre l’agent judiciaire de l’Etat.
L’équité commande d’allouer à l’agent judiciaire de l’Etat une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Monsieur [I] [T] contre le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu’il est dirigé contre l’agent judiciaire de l’Etat,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l’article 916 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 31 janvier 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
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