Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— Me Stéphanie ROTH
le 17 Décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/01111 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPYC
Minute n° : 519/25
ORDONNANCE du 17 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.R.L. ESIP, en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [K], administrateur judiciaire de la SARL ESIP
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Me [D] [H], mandataire judiciaire de la SARL ESIP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 14 Novembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 7 février 2025, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'Avant dire droit,
DIT que les écritures de la SARL ESIP du 12 décembre 2024 et ses pièces n°12 et 19 seront écartées comme ayant été déposées tardivement, le jour de la clôture ;
Sur le fond :
CONDAMNE la SARL ESIP à payer au CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE la somme de 13.245,00 euros (treize mille deux cent quarante-cinq euros) TTC au titre des factures impayées pour la période comprise entre le 17 avril 2020 au 24 avril 2022, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 13 janvier 2023, date de mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL ESIP à payer au CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE la somme de 930,25 euros (neuf cent trente euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETE la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL ESIP à l’encontre du CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE ;
CONDAMNE la SARL ESIP aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ESIP à payer au cabinet LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la demande de la SARL ESIP formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETE toute autre demande.'
La SARL ESIP a relevé appel de ce jugement le 6 mars 2025 devant la Cour d’appel de Colmar. La SAS CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE s’est constituée intimée le 25 mars 2025.
Par une requête du 19 juin 2025, transmise par voie électronique le même jour, la SA CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE, en sa qualité d’intimée, a sollicité la radiation du rôle de l’affaire, au motif d’une absence d’exécution par l’appelante des condamnations prononcées par le tribunal, tout en réclamant une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Postérieurement à cette requête, la SARL ESIP a fait savoir qu’elle avait été placée en redressement judiciaire, suivant un jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 2 juillet 2025.
Les mandataires judiciaires de la SARL ESIP sont intervenus volontairement à la procédure.
Dans ses écritures du 22 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL ESIP, la SELARL AJAssociés et la SELARL MJ EST concluent au rejet de la requête en radiation, au motif que la SARL, soumise à une procédure de redressement judiciaire, est dans l’incapacité légale de payer toute créance née antérieurement à la procédure et réclament une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur l’incident du 27 octobre 2025, transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, la SAS CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE explique qu’au regard de l’évolution de la situation de la SARL ESIP, elle retire sa requête en radiation de l’appel adverse. En revanche, elle s’oppose à la demande formulée par la partie adverse, au titre d’une condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et réclame le bénéfice de cet article à son profit.
L’incident a été évoqué à l’audience du 14 novembre 2025.
SUR CE :
Il convient, dans un premier temps, de donner acte à la SAS CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE du retrait de sa requête en radiation.
La demande initiale de radiation formulée par la SAS CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE était susceptible d’être accueillie, dès lors qu’au moment de son introduction, la SARL ESIP n’avait pas encore été admise au bénéfice d’une procédure collective et n’avait pas réglé les sommes mises à sa charge par la décision déférée assortie de l’exécution provisoire.
Dès lors, la demande de la SARL ESIP en vue d’obtenir la condamnation de l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être écartée.
Au regard de la situation actuelle de la SARL ESIP, il est équitable de ne pas la condamner au titre de ces mêmes dispositions.
Quant aux dépens du présent incident, leur sort suivra celui des dépens de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
Donne acte à la SAS CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE du retrait de sa requête en radiation,
Réserve le sort des dépens de l’incident, qui suivra celui de l’instance principale au fond,
Rejette les demandes formulées par la SARL ESIP et la SAS CABINET LINDEN SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET D’ANALYSE FINANCIERE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
'
Le cadre greffier : le Président :
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